‹ Assistance des vieillards, infirmes et incurables: Commentaire de la loi duChapitre 41 sur 79 · SUBVENTION POUR CONSTRUCTION · texte numérisé non relu

SUBVENTION POUR CONSTRUCTION

compétence du conseil de préfecture en premier ressort et du Conseil d'État en dernier ressort (art. 35 et 36). Si le litige portait sur l'interprétation d'un acte de fondation, il devrait être porté devant l'autorité judiciaire.

Subvention de TÉtat pour la oonstruction des hospices.

Art. 32 : « U État contribue^ par des subventions^ aux dépenses de construction ou d'appropriation d'hospices nécessitées par V exécution de la présente loi. Cette contributioîi est déterminée en raison inverse de la valeur du centime communal ou départemental, en raison directe des charges extraordinaires de la communeou du département^ et encore en raison de rimportance des travaux à exécuter conformément à des règles qui seront établies par un règlement d'administration publique.

Si les travaux sont entrepris par plusieurs départements . en conformité des art. 89 et 90 de la loi du iO août 1871 ou par un syndicat de communes, la subvention est fixée distinctement pour chacun des départements et pour chacune des communes participant à la dépense.

Les projets doivent être préalablement approuvés par le ministre de r Intérieur.

La loi de finances de chaque exercice déterminera le chiffre maxiinum des subventions à accorder pendant Vannée ».

583. — Pour satisfaire aux besoins de l'hospitalisation, il est nécessaire de créer de nqjiveaux hospices ou d'agrandir nombre de ceux qui existent. Les travaux de construction et d'agrandissement entraînent des dépenses considérables devant lesquelles les communes ou les départements hésiteraient s'ils devaient les supporter à eux seuls. 11 était donc sage de leur assurer le concours de l'État. Les communes recevaient autrefois des subventions de cette nature prélevées, il est vrai, non sur le budget de l'État, mais sur les fonds du pari mutuel ; aucune règle n'en déterminait l'attribution. Le législateur a substitué à cet arbitraire des indications précises qui

permettent maintenant aux communes ou aux départements désireux d'entreprendre les travaux, de savoir à Tavance sur quelles subventions ils peuvent compter *.

584. — Le système adopté est analogue à celui qui est en vigueur dans la loi du 20 juin 1885 sur la participation de TEtat dans les frais de construction des écoles primaires (art. 8 de la dite loi complété par le décret du 9 juill. 1885).

Détermination des subventions de l'État pour les années 1907, 1908 et 1909.

Art. 33 : « Pour les trois années 1907, 1908, 1909, la loi de finances de chaque exercice déterminera la somme que le ministre de V Intérieur sera autorisé à engager pour les subventions allouées aux départements et aux communes en exécution de la présente loi.

585. — Il sera bien difficile de prévoir, surtout pour Tannée 1907, les charges financières que les subventions obligatoires de TEtat feront peser sur le Trésor public. M. le Président de la commission, questionné sur l'application de cet article, faisait observer que les dispositions de l'art. 32 comportant des dépenses facultatives et des dépenses obligatoires, les sommes prévues au budget seraient d*abord employées à faire face aux dépenses obligatoires*. Mais si elles ne suffisent pas à acquitter les dépenses obligatoires, le ministre n'aura d^autres ressources que de solliciter un crédit supplémentaire qui ne pourra lui être refusé.

* Rapport Bienvenu-Marlin, 19 février 1900, /. 0., Annexe, Chamore, û» 1434, p. 535.

2 Séance de la Chambre, 13 juillet 1995. /. 0., p. 2981.

TITRE V

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