‹ Assistance des vieillards, infirmes et incurables: Commentaire de la loi duChapitre 42 sur 79 · COMPÉTENCE · texte numérisé non relu

COMPÉTENCE

Contestations sur le domicile de secours.

Art. 34 : « Les cofiteslations relatives au domicile de secours sont jugées par le conseil de préfecture du département où le vieillard^ Vinfirme ou V incurable a sa résidence y^.

586. — Nous traiterons successivement des contestations prévues par Tart. 34 et de la compétence ratione loci du conseil de préfecture.

a) Des contestations qui, d'après Vart. 34, relèvent de la compétence des conseils de 'préfecture.

587. — Au nombre de ces contestations, il faut tout d'abord placer l'action en remboursement qui est réservée par l'art. 4 aux collectivités ayant secouru, par suite d une erreur sur le domicile de secours, un vieillard, un infirme ou un incurable dont Tassistance incombait à une autre collectivité. Nous avons indiqué n°* 107 et 143, la nature et les conditions d'exercice de cette action, ainsi que son objet, les parties en cause et la prescription à laquelle elle est soumise.

588. — Sans doute les collectivités qui supportent les dépenses d'assistance sont intéressées au premier chef à faire rectifier les erreurs sur le domicile de secours, puisque c'est

le domicile de secours qui sert à déterminer la collectivité assistante. Mais les assistés eux-mêmes peuvent avoir intérêt à être secourus plutôt par telle collectivité que par telle autre, à raison des différences du taux de Tallocation communale; ils ont donc le droit d'introduire devant le conseil de préfecture une instance pour faire déclarer qu'ils ont leur domicUe de secours dans une commune autre que celle où ils ont été admis à Tassistance ou encore qu'ils ont le domicile communal de secours, au lieu du domicile départemental qui leur a été reconnu, etc., etc. Les contestations de cette nature doivent être dirigées à la fois contre la collectivité déclarée assistante et contre celle qu'ils veulent avoir pour assistante. Elles relèvent de la compétence du conseil de préfecture.

589. — Enfin, nous avons vu n" 119 que les hospices et hôpitaux peuvent, eux aussi, exercer, à raison d'une erreur sur le domicile de secours, une action en remboursement qui est de la compétence des conseils de préfecture.

590. — Si la solution du litige pendant devant le conseil de préfecture impliquait une question d'état, celle-ci devrait être, bien entendu, renvoyée devant les tribunaux jucliciaires seuls compétents pour en connaître '.

b) Compétence ratione loci.

591. — Le conseil de préfecture compétent est celui àa département o il le vieillard, l'infirme ou Tincurable a sa résidence.

En général, dans une contestation au sujet d'un remboursement à effectuer en vertu de l'art. 4, le conseil de préfecture compétent sera celui du département dont fait partie la commune demanderesse ; car c'est dans cette commune que l'assisté aura sa résidence et le litige aura précisément pour objet de faire décider qu'il avait un domicile de secours antérieur, que cette résidence a été impuissante à lui faire perdre.

' Rapport Bienveûu-Martin, 19 février 1900, J. 0.\ Chambre, annexe, n» 1431. .p. 535.

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