‹ Assistance des vieillards, infirmes et incurables: Commentaire de la loi duChapitre 43 sur 79 · CONTESTATIONS SUR LES ART. 23, 27, 30 ET · texte numérisé non relu

CONTESTATIONS SUR LES ART. 23, 27, 30 ET

Contestations sur les art. 23, 27, 30 et 31.

Art. 35 : « En cas de désaccord entre les commissions administratives des hospices et le préfet^ et entre les commissions administratives des bureaux de bienfaisance et des hospices et les conseils municipaux sur V exécution des dispositions contenues aux art, 23, 27, 30 et 31, il est statué par le conseil de préfecture du département où est situé rétablissement ».

a) Quelles sont les contestations qui, aux termes de l'art, 35^ relèvent de la compétence du conseil de préfecture,

592. — Ce sont les contestations qui réunissent les deux conditions suivantes, à savoir : 1** qu'elles ont surgi entre les commissions administratives des hospices et le préfet ou bien entre les commissions administratives des bureaux de bienfaisance ou des hospices et les conseils municipaux ; 2° qu'elles ont pour objet l'exécution des dispositions contenues aux art. 23, 27, 30 et 31. En passant en revue les dispositions de chacun de ces articles, nous préciserons les contestations dans lesquelles les deux conditions ci-dessus se trouvent remplies.

593. — I. Contestations sur l'exécution de l'art. 23. — Les seules contestations auxquelles ce texte de loi puisse donner lieu entre les personnes ci-dessus visées concernent les alinéas 2 et 3 sur la fixation du nombre de lits que les hôpitaux et hospices doivent affecter aux assistés de la loi de 1905 et sur le règlement du prix de la journée auquel ces établissements peuvent prétendre. Cette fixation et ce règlement incombent au préfet. Si les commissions administratives des hospices trouvent que la décision préfectorale leur impose un nombre de lits trop élevé ou une rémunération insuffisante, elles ont le droit de porter le litige devant le conseil de préfecture qui statue en premier ressort. Sous l'empire de la loi du 15 juillet 1893 sur l'assistance médicale, les contestations de cette nature étaient de la compétence du Conseil d'État; car l'art. 33 de ladite loi ne déférait au cou- Sachet. — ASGIST. 13

seil de préfecture que les réclamations relatives à rexécution de l'arrêté préfectoral et non les litiges sur l'arrêté lui-même ^

594. — IL Contestations sur l'exécution de l'art. 27. — Le n** 1 du deuxième alinéa de l'art. 27 peut donner lieu à des contestations entre le conseil municipal et le bureau de bienfaisance ou la commission administrative de Tbospice sur le point de savoir si une libéralité ou une fondation faite à l'un de ces établissements se trouve dans les conditions déterminées par cet article pour que les produits en soient affectés aux dépenses communales de l'assistance légale. Si la contestation a pour objet l'interprétation de l'acte de fondation, elle est de la compétence de l'autorité judiciaire; dans tous les autres cas, elle relève de la compétence du conseil de préfecture.

595. — Le n** 2 du même alinéa ne paraît pas devoir provoquer de désaccord entre les mêmes parties ; car la participation financière de l'hospice ou du bureau de bienfaisance aux dépenses communales est purement facultative de la part de ces établissements.

596. — III. Contestations sur l'exécution de l'art. 30. — Ainsi que nous l'avons vu n** 575, l'art. 30 vise exactement le même cas que le n* 1 du deuxième alinéa de l'art. 27.

597. — IV. Contestations sur l'exécution de l'art. 3t. — L'art. 31 est relatif à la détermination du nombre de lits que les hospices doivent, dans la mesure de leurs ressources, mettre à la disposition des communes pour le service de l'assistance légale. Ce sera là évidemment un sujet fréquent de désaccord entre les commissions administratives desdits hospices et les conseils municipaux des communes intéressées. Le conseil de préfecture est seul compétent pour trancher les contestations de cette nature.

b) Compétence ratione loci du conseil de préfecture,

598. — Le conseil de préfecture compétent sera celui du département où est situé le bureau de bienfaisance ou l'hospice qui est partie en cause dans la contestation.

* Conseil d'État, 24 novembre 1897, hospice d'Angers [Revue des établissement de bienfaisance y i890, p. 70; Derouin, Gory et Worms, op. cit., t. II, p. 159.

DISPENSE DBS DROITS DE TIMBRE ET d'eNREOISTREMENT. 195

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Voies de recours.

Abt. 36 : « Les décisions du conseil de préfecture peuvent être attaquées devant le Conseil d'État.

Le pourvoi est jugé sans frais et dispensé du timbre et du ministère d'avocat ».

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