DISPOSITIONS DIVERSES
a) Assistance de la ville de Paris.
600. — Art. 37 : « Un règlement d'administration publique déterminera les conditions d'application de la présente loi à la ville de Paris en ce qui concerne les art. 7, 8, 9, 10, il, 12, 13, 21, 22, 23, 30 et 31 ».
b) Dispense des droits de timbre et d'enregistrement.
601 . — Art. 38 : « Les certificats, significations, jugements^ contrats, quittances et autres actes faits en vertu de la présente loiy ayant exclusivement pour objet le service de l'assistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables, sont dispensés du timbre et enregistrés gratis lorsqu'il y a lieu à la formalité de l'enregistrement ».
Lés actes ou écrits ne bénéficieat des deux immunités spécifiées par Fart. 38 qu*à la double condition d'avoir été faits en vertu de la présente loi et d'avoir exclusivement pour objet le service de l'assistance aux vieillards, infirmes et incurables. Ceux qui ne rempliraient que Tune de ces deux conditions, ne pourraient être ni dispensés du timbre, ni admis à la gratuité de Tenreg-istrement.
c) Vagabondage et mendicité,
602. — Art. 39 : « Tout inculpé aux termes des art, 269, 270, 271 et 274 du Code pénal, qui prétendra faire valoir ses titres à Vassistance, pourra obtenir, s il y a lieu, un sursis à la poursuite et être ultérieurement renvoyé, selon les cas, des fins de cette poursuite.
Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de récidive ».
Les art. 269, 270, 271 et 274, C. pén. qui sont visés par ce texte se rapportent au vagabondage et à la mendicité.
603. — I. Vagabondage. — Le délit de vagabondage, consistant dans l'absence de moyens de subsistance et dans le fait de n'exercer habituellement ni métier ni profession (art. 270, C. pén.), ne peut être poursuivi que contre des gens valides et en état de gagner leur vie. Or les assistés de la loi de 190S sont précisément des vieillards, des infirmes et des incurables, incapables de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence. Il suit de là qu'en général les vagabonds qui rempliront les. conditions pour être admis à l'assistance ne seront pas poursuivis par le ministère public ou seront simplement relaxés par le tribunal. C'est donc dans des cas tout à fait exceptionnels que le tribunal aura à faire bénéficier un inculpé de vagabondage du sursis à la poursuite qui est prévu par l'art. 39.
604. — Si un tel inculpé est, pendant la durée de ce sursis, admis au bénéfice de l'assistance de vieillesse ou d'infirmité, ce sera une preuve qu'il est effectivement, à raison de son âge ou de l'état de sa santé, incapable d'exercer un métier ou Une profession; par suite, le délitde vagabondage ne sera pas retenu contre lui.