‹ Assistance des vieillards, infirmes et incurables: Commentaire de la loi duChapitre 45 sur 79 · ALIÉNÉS · texte numérisé non relu

ALIÉNÉS

605. — Toutefois, il pourra en être autrement dans le cas suivant : un vagabond septuagénaire, infirme ou incurable, n'ayant pas de domicile de secours, est classé parmi les assistés de TEtat. On lui offre un séjour dans un hospice, car pour cette catégorie d'assistés, l'hospitalisation est la règle. }1 refuse cette offre et reprend sa vie nomade qui a plus d'attraits pour lui. Le tribunal correctionnel aura alors à apprécier si, nonobstant son âge et ses infirmités qui lui donnent droit à l'assistance, un tel vagabond ne mérite pas une condamnation en exécution des art. 270 et 271, C. pén.

606. — Le législateur a ajouté très sagement que les dispositions de l'art. 39 ne sont pas applicables en cas de récidive. Cette restriction rendra encore plus rare l'hypothèsedont nous venons de parler. 11 s'agit ici de la récidive légale telle qu'elle est définie par les art. 57 et 58, C. pén., modifiés par la loi du 26 mars 1891 .

607. — II. Mendicité. — Aux termes de l'art. 274, C. pén., la mendicité constitue un délit punissable, même pour l'invalide s'il est commis dans un lieu où il existe un établissement public organisé afin d'obvier à la mendicité. L'art. 39 apporte donc une double dérogation à ce texte. Il donne aux tribunaux correctionnels la faculté de surseoir à statuer pour permettre à l'inculpé de mendicité de se faire admettre à l'assistance et en outre, en cas d'admission, le droit de prononcer son acquittement. Sur ces deux points, les juges ont un pouvoir souverain d'appréciation. Ici encore l'état de récidive de l'inculpé le prive légalement du bénéfice de ces dispositions.

d) Aliénés, — Abrogation.

608. — Art. 40 : « Un* est pas dérogé aux lois relatives aux aliénés. Sont abrogés les art. 43 de la loi du S9 mars 1897, 61 de la lot du 30 mars 1902 et toutes autres dispositions contraires à la présente loi ».

Les deux articles de la loi de 1897 et de 1902 qui sont abrogés par le présent texte sont relatifs à l'assistance facultative aux vieillards, aux infirmes et aux incurables (n* 52).

Cette abrogation ne produira son effet qu'à partir du

198 TITRK VI. — ART, 41-

1" janvier 1907, date à laquelle la présente loi sur rassistance oblig'atoire entre en vigueur, de telle sorte que l'assistance obligatoire sera la continuatioD de l'assistance facultative,

e) Pûint de dépa^ de rapplic<3£ion de la loi»

608. — Aux. 41 ; ï( La présente loi sera applicable à partir du 1^ janvier 1907. — Des règlements d administration publique détermineront^ sHl y a iieUy les mesures nécessaires pour assurer son exécution »,

Le point de départ de rappHcation de la loi étant fixé au 1*' janvier 1907, c'est seulement à partir de cette date que commenceront à se mouvoir les rouages multiples instituétj par la nouvelle législation : réunion du bureau d'assistance, préparation des listes d'assis ta uce, envoi de ces listes, examen par le conseil municipal, etc., etc. Quant aux demandes d*assistancej rien ne s oppose à ce qu'elles soient adressées avant cette date aux autorités compétentes.

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