‹ Assistance des vieillards, infirmes et incurables: Commentaire de la loi duChapitre 46 sur 79 · I. — LOI DU 14 JUILLET · texte numérisé non relu

I. — LOI DU 14 JUILLET

relative à l'assistance obligatoire aux vieillards, aux infirmes et aux incurables privés de ressources ^

TITRE PREMIER Organisation de rassistance.

Article premier. — Tout Français privé de ressources, incapable de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence et, soit âgé de plus de soixante-dix ans, soit atteint d'une inflrmitéoud'une maladie reconnue incurable, reçoit, aux conditions ci-après, l'assistance instituée par la présente loi.

Art. 2, — L'assistance est donnée par la commune où l'assisté a son domicile de secours; à défaut de domicile de secours communal, par le département où l'assisté a son domicile de secours départemental ; à défaut de tout domicile de secours, par l'État.

La commune et le département reçoivent, pour le paiement des dépenses mises à leur charge par la présente loi, les subventions prévues au titre IV.

Art. 3. — Le domicile de secours, soit communal, soit départemental, s'acquiert et se perd dans les conditions prévues aux art. 6 et 7 de la loi du 15 juillet 1893; toutefois, le temps requis pour l'acquisition et la perte decedomioile est portéàcinq ans. A partir de soixantecinq aos, nul ne peut acquérir un nouveau domicile de secours ni perdre celui qu'il possède.

Les enfants assistés, infirmes ou incurables, parvenus à la majorité, ont leur domicile de secours dans le département au service duquel ils appartenaient, jusqu'à ce qu'ils aient acquis un autre domicile de secours.

» /. 0., 15 et 16 juillet 905.

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Art. 4. — La commune, le département ou TÉtat, qui a secouru, par un des modes prévus au titre III de la présente loi, un vieillard, un infirme ou un incurable dont l'assistance ne lui incombait pas eo vertu des dispositions qui précèdent, a droit au remboursement de ses avances jusqu'à concurrence d'une année de secours.

La répétition des sommes ainsi avancées peut s'exercer pendant cinq «ans ; mais la somme à rembourser ne pourra être supérieure au montant de la dépense qu'aurait nécessitée l'assistance si elle avait été donnée au domicile de secours prévu par les art. 2 et 3.

Art. 5. — La commune, le département ou TÉtat peuvent toujours exercer leurs recours s'il y a lieu, et avec le bénéfice, à leur proflt, de la loi du 10 juillet 1901, soit contre l'assisté, si on lui reconnaît ou s'il lui survient des ressources suffisantes, soit contre toutes personnes ou sociétés tenues de l'obligation d'assistance, notamment contre les membres de la famille de l'assisté désignés par les art. 205, 206, 207 et 212 du Code civil et dans les termes de l'art. 208 du même Code.

Ce recours ne peut être exercé que jusqu'à concurrence de cinq années de secours.

Art. 6. — Le service de l'assistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables est organisé, dans chaque département, par le conseil général délibérant dans les conditions prévues à l'art. 48 de la loi du 10 août 1871.

Si le conseil général refuse ou néglige de délibérer, ou si sa délibération est suspendue par application de l'art. 49 de la loi du 10 août 1871, il peut être pourvu à l'organisation du service par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique.

TITRE II Admission à Tassistance.

Art. 7. — Chaque année, un mois avant la première session ordinaire du conseil municipal, le bureau d'assistance dresse la liste des vieillards, des infirmes et des incurables qui, remplissant les conditions prescrites par l'article premier et résidant dans la commune, ont fait valoir, dans leur demande écrite, leur titre au service d'assistance institué par la présente loi. Il propose en même temps le mode d'assistance qui convient à chacun d'eux, et si ce mode de secours est l'assistance à domicile, il indique la quotité de l'allocation mensuelle à leur accorder. La liste préparatoire ainsi dressée est divisée en deux parties : la première, comprenant les vieillards, les infirmes et les incurables qui ont leur domicile de secours dans la commune; la seconde, ceux qui ont leur domicile de secours dans une autre commune, ou qui n'ont que le domicile de secours départemental, ou qui n'ont aucun domicile de secours.

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