LOI DU U JUILLET
Une copie de cette liste, accompagnée de toutes les demandes d'admission à l'assistance, est adressée au conseil municipal; une autre est envoyée au préfet.
Il est procédé à la revision de la liste un mois avant chacune des trois autres sessions du conseil municipal, et en cas de besoin dans le cours de l'année.
A défaut par le bureau de dresser cette liste, elle est établie d'office par le conseil municipal.
Art. <^. — Le conseil municipal, délibérant en comité secret sur la totalité des demandes préalablement soumises au bureau d'assistance, qu'elles figurent ou non sur la liste préparatoire^ prononce l'admission à Tassislance des personnes ayant leur domicile de secours dans la commune et règle les conditions dans lesquelles elles seront assistées soit à domicile, soit dans un établissement hospitalier.
Art, 9. — La liste ainsi arrêtée par le conseil municipal est déposée au secrétariat de la mairie, et avis de ce dépôt est donné par affiches aux lieux accoutumés.
Une copie de la liste est en même temps adressée au préfet du département.
Pendant un délai de vingt jours à compter du dépôt, tout vieillard, infirme ou incurable dont la demande a été rejetée parle conseil municipal peut présenter sa réclamation à la mairie; dans le même délai, tout habitant ou contribuable de la commune peut réclamer Tinscription ou la radiation des personnes omises ou indûment portées sur la liste.
Le même droit appartient au préfet et au sous-préfet.
Art. iO. — Les décisions du conseil municipal relatives au taux de Tallocation mensuelle sont susceptibles de recours dans les mêmes conditions.
Art. i i . — Il est statué par décision motivée dans le délai d'un mois, sur ces réclamations, le maire et le réclamant entendus ou dûment appelés, par une commission cantonale composée du souspréfet de l'arrondissement, du conseiller général, d'un conseiller d'arrondissement dans l'ordre de nomination, du juge de paix du canton, d'une personne désignée par le préfet, d'un délégué des bureaux d'assistance du canton et d'un délégué des sociétés de secours mutuels existant dans le canton.
Le sous-préfet, ou à son défaut, le juge de paix préside la commission.
Le président de la comniission donne, dans les huit jours, avis des décisions rendues au préfet et au maire, qui opèrent sur la liste les additions ou les retranchements prononcés et en donnent également avis aux parties intéressées.
Ces décisions peuvent être déférées par toute personne intéressée, pendant un délai de vingt jours à partir de la notification, au ministre
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^Oâ ANNEXE I.
de riatérieur qui saisit la commission ceatrale instituée par Tart. 17. Ce recours n'est pas suspensif.
Art. i 2, — Dans le cas où le conseil municipal refuse ou néglige de prendre la délibération prescrite par Fart. 8, la liste est, sur l'iûvitation du préfet, arrêtée d'office, dans le délai d'un mois, par la commission cantonale mentionnée à l'article précédent.
A défaut par la commission cantonale de remplir les obligations qui lui sont imposées par la présente loi, il est statué, dans le délai de deux mois, par la commission centrale.
Art. 15, — Dès la réception des listes mentionnées à l'art. 7, le préfet invite les conseils municipaux des communes où des postulants ont leur domicile de secours, à statuer à leur égard dans les conditions prévues aux art. 8 et suivants.
Il invite la commission départementale à statuer, conformément à l'art, ii, à l'égard de ceux, qui n'ayant pas de domicile de secours communal, ont leur domicile de secours dans le département.
Il transmet, enfin, avec son avis et les pièces justificatives, aux préfets des départements intéressés, les noms des postulants ayant leur domicile de secours, soit communal, soit départemental, dans un autre département, et au ministre de l'Intérieur, les noms de ceux qui n'ont aucun domicile de secours.
Art. 14. — La commission départementale prononce l'admission à l'assistance des vieillards, des infirmes et des incurables qui ont le domicile de secours départemental ; elle règle les conditions dans lesquelles ils seront assistés. Ses décisions sont provisoirement exécutoires. Toutefois, le conseil général peut les réformer.
En cas de rejet de la demande ou de refus de statuer dans le délai de deux mois, soit par la commission départementale, soit par le conseil général, l'intéressé peut se pourvoir devant le ministre de l'Intérieur, qui saisit la commission centrale. Le même droit appartient au préfet.
Art. 15. — Sont également susceptibles de recours les décisions de la commission départementale et du conseil général relatives au taux de l'allocation mensuelle.
Art. 16. — L'admission à l'assistance des vieillards, des infirmes et des incurables qui n'ont aucun domicile de secours, est prononcée par le ministre de Tlntérieur, sur l'avis de la commission instituée par l'article suivant.
Art. 17. — Une commission centrale composée de quinze membres du conseil supérieur de l'assistance publique élus par leurs collègues et de deux membres du conseil supérieur de la mutualité élus par leurs collègues statue définitivement sur les recours formés en vertu des art. 11, 14 et 15 et donne son avis sur l'admission à l'sussistance de l'Etat.
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Art. 18. — L'assistance doit être retirée lorsque les coaditions qui Tont motivée ont cessé d'exister.
Le retrait est prononcé, suivant les cas, par le conseil municipal, la commission départementale ou le ministre de Tlntérieur. Il donne lieu aux mêmes recours.
TITRE III Mode d'assistance.
Art. 19. — Les vieillards, les infirmes et les incurables ayant le domicile de secours communal ou départemental reçoivent Tassistance à domicile. Ceux qui ne peuvent être utilement assistés à domicile sont placés, s'ils y consentent, soit dans un hospice public, soit dans un établissement privé ou chez des particuliers, ou enfin dans les établissements publics ou privés où le logis seulement, et indépendamment d'une autre forme d'assistance, leur est assuré.
Le mode d'assistance appliqué à chaque cas individuel n'a aucun caractère définitif.
Art. 20. — L'assistance à domicile consiste dans le paiement d'une allocation mensuelle.
Le taux de cette allocation est arrêté, pour chaque commune, par le conseil municipal, sous réserve de l'approbation du conseil général et du ministre de l'Intérieur.
Il ne peut être inférieur à cinq francs (5 fr.), ni, à moins de circonstances exceptionnelles, supérieur à vingt francs (20 fr.). S'il est supérieur à 20 francs, la délibération du conseil général est soumise à l'approbation du ministre de l'Intérieur, qui statue après avis du conseil supérieur de l'assistance publique.
Dans le cas où il excéderait trente francs (30 fr.), l'excédent n'entre en compte ni pour le calcul des remboursements à effectuer en vertu de l'art. 4, ni pour la détermination de la subvention du département et de l'État prévue au titre IV.
Au cas où la personne admise à l'assistance dispose déjà de certaines ressources, la quotité de l'allocation est diminuée du montant de ces ressources. Toutefois, celles provenant de l'épargne, notamment d'une pension de t'etraite que s'est acquise l'ayant droit, n'entrent pas en décompte si elles n'excèdent pas soixante francs (60 fr.). Cette quotité est élevée de 60 francs à 120 francs pour les ayants droits justifiant qu'ils ont élevé au moins trois enfants jusqu'à l'âge de seize ans. Dans le cas où les ressources dépassent ces chiffres, l'excédent n'entre en décompte que jusqu'à concurrence de moitié sans que les ressources provenant de l'épargne et de l'allocation d'assistance puissent ensemble dépasser la somme de quatre cent quatre-vingts francs (480 fr.).
Les ressources fixes et permanentes provenant de la bienfaisance
M4 ANNSXB I.
privée eDlrent seules en décompte jusqu'à concuirence de moitié avec la même limite maximum de 480 francs.
Art. 21 . — La jouissance de Tallocation commence du jour fixé par la délibération prononçant l'admission à l'assistance.
Le bureau de bienfaisance ou d'assistance décide, suivant la situation de l'intéressé, si l'allocation doit être remise en une seule fois ou par fractions; il peut décider que tout ou partie de l'allocation sera donnée eu nature.
L'allocation est incessible et insaisissable. Elle est payée au lieu de résidence de l'intéressé, soit à lui-même, soit, en cas de placement familial, à une personne désignée par lui et agréée par le maire, soit enfin, en cas de secours en nature ou de fractionnement de la mensualité, au receveur du bureau de bienfaisance ou d'assistance. Le règlement d'administration publique, prévu à l'art. 41, déterminera les règles de comptabilité à appliquer à ce service.
Art. 22. — Lorsque la commune ne possède pas d'hospice ou lorsque l'hospice existant est insuffisant, les vieillards, les infirmes et les incurables ayant le domicile de secours communal sont placés dans les hospices ou dans les établissements privés choisis par le conseil municipal sur la liste dressée par le conseil général conformément à l'article suivant, soit enfin chez les particuliers.
Art. 23. — Le conseil général désigne les hospices et lés hôpitauxhospices qui seront tenus de recevoir les vieillards, les infirmes et les incurables qui ne peuvent être assistés à domicile.
Le nombre des lits à leur affecter dans ces établissements est fixé, chaque année, par le préfet, les commissions administratives entendues.
Le prix de journée est réglé par le préfet, sur la proposition des commissions administratives et après avis du conseil général, sans qu'on puisse imposer un prix de journée inférieur à la moyenne du prix de revient constaté pendant les cinq dernières années. Il est revisé tous les cinq ans.
Au cas où l'hospitalisé dispose de certaines ressources, le prix de journée est dû par la commune, le département ou l'État, qui réalisent à leur profit le montant des déductions prévues à l'art. 20.
Art. 24. — Le conseil général désigne les établissements privés qui peuvent, en cas d'insuffisance des hospices, recevoir des vieillards, des infirmes et des incurables, et il approuve les traités passés pour leur entretien.
L'exécution des traités est soumise au contrôle de l'autorité publique.
Le conseil général fixe les conditions générales du placement des assistés dans les familles étrangères.
Art. 25, — Les vieillards, les infirmes et les incurables qui sont dépourvus de tout domicile de secours sont placés dans des établisse-
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ments publics ou privés désignés par le ministre de l'Intérieur, à moins que le préfet ou la commission centrale d'assistance ne les ait adnais à l'assistance à domicile; ils reçoivent, dans ce cas, une allocatioa fixée dans les limites indiquées à l'art. 20.
Art. 26, — Les frais de visite occasionnés par la délivrance des certificats médicaux aux infirmes et aux incurables et les frais de transport des assistés sont supportés, s'il y a lieu, par la commune, par le département ou par l'État, suivant que ceux-ci ont le domicile de secours communal ou départemental, ou qu'ils sont dépourvus de domicile de secours.
Si les assistés n'ont pas leur domicile de secours dans la commune où ils résident, celle-ci fait l'avance de ces frais, sauf remboursement par la commune ou le département à qui incombe l'assistance, ou par l'État.
TITRE IV Voies et moyens.
Art. 27. — Sont obligatoires pour les communes, dans les conditions des art. 136 et 149 de la loi du 5 avril 1884, les dépenses d'assistance mises à leur charge par la présente loi.
Les communes pourvoient à ces dépenses à l'aide : 1** des ressour^ ces spéciales provenant des fondations ou des libéralités faites en vue de l'assistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables, à moins que les conditions desdites fondations ou libéralités ne s'y opposent; 2® de la participation éventuelle du bureau de bienfaisance et de l'hospice; 3* des recettes ordinaires; 4" en cas d'insuffisance, d'une subvention du département, calculée conformément au tableau A ciannexé, et d'une subvention directe et complémentaire de l'État, caU culée conformément au tableau G ci-annexé, en ne tenant compte pour le calcul des subventions que de la portion de dépense couverte au moyen de ressources provenant de l'impôt, d'impositions ou de taxes dont la perception est autorisée par les lois.
Art, 28. — Sont obligatoires pour les départements, dans les conditions des art. 60 et 61 de la loi du 10 août 1871 :
1*» Les dépenses d'assistance mises à leur charge parles art. 2 et 26 ;
2* Les subventions à allouer aux communes par application de l'article précédent;
3** Les frais d'administration départementale du service.
En cas d'insuffisance des ressources spéciales et des revenus ordinaires disponibles, il est pourvu à ces dépenses à l'aide :
1* D'impositions ou de taxes dont la perception est autorisée par les )ois;
2* D'une subvention de l'État, calculée conformément au tableau B ci-annexé, sur la portion de dépense couverte au moyen des ressources provenant des revenus ordinaires ou de l'impôt.
206 ANNBXE I.
Art, 29. — Indépendamment des subventions à allouer, en vertu des articles précédents, TÉtat est chargé :
1» Des frais de Tassistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables n'ayant aucun domicile de secours;
2* Des frais généraux d'administration et de contrôle occasionnés par Texécution de la présente loi.
ArU 30. — Les bureaux de bienfaisance, les hospices et les hôpitaux-hospices possédant, en vertu de fondations ou de libéralités, des biens dont le revenu a été spécialement affecté à l'assistance à domicile des vieillards, des infirmes et des incurables seront tenus de contribuer à Texécution de la présente loi, conformément aux conditions de la donation, jusqu'à concurrence dudit revenu.
An. 3i . — Les hospices communaux sont tenus de recevoir gratuitement autant que leurs ressources propres le permettent, les vieillards, les infirmes et les incurables ayant leur domicile de secours dans la commune où est situé rétablissement et qui ont été désignés pour l'hospitalisation conformément à Tart. 19.
La même obligation incombe aux hospices intercommunaux et cantonaux à l'égard des vieillards, des infirmes et des incurables ayant leur domicile de secours dans les communes au profit desquelles ces hospices ont été fondés.
Art. 52, — L'État contribue, par des subventions, aux dépenses de construction ou d'appropriation d'hospices nécessitées par l'exécution de la présente loi. Cette contribution est déterminée en raison inverse de la valeur du centime communal ou départemental, en raison directe des charges extraordinaires de la commune ou du département, et encore en raison de l'importance des travaux à exécuter conformément à des règles qui seront établies par un règlement d'administration publique.
Si les travaux sont entrepris par plusieurs départements, en conformité des art. 89 et 90 de la loi du 10 août 1871 ou par un syndicat de communes, la subvention est fixée distinctement pour chacun des départements et pour chacune des communes participant à la dépense.
Les projets doivent être préalablement approuvés par le ministre de l'Intérieur.
La loi de finances de chaque exercice déterminera le chiffre maximum des subventions à accorder pendant Tannée.
Art, 33. — Pour les trois années 1907, 1908, 1909, la loi de finances de chaque exercice déterminera la somme que le ministre de l'Intérieur sera autorisé à engager pour les subventions allouées aux départements et aux communes en exécution de la présente loi.