‹ Assistance des vieillards, infirmes et incurables: Commentaire de la loi duChapitre 48 sur 79 · LOI DU U JUILLET · texte numérisé non relu

LOI DU U JUILLET

TITRE V Compétence.

Art. 34. — Les contestations relatives au domicile de secours sont jugées par le conseil de préfecture du département où le vieillard, riofirme ou Tincurable a sa résidence.

Art. 35. — En cas de désaccord entre les commissions administratives des hospices et le préfet, et entre les commissions administratives des bureaux de bienfaisance et des hospices et les conseils municipaux sur Texécution des dispositions contenues aux art. 23, 27, 30 et 31 , il est statué par le conseil de préfecture du département où est situé rétablissement.

Art. 36. — Les décisions du conseil de préfecture peuvent être attaquées devaut le Conseil d'Etat.

Le pourvoi est jugé sans frais et dispensé du timbre et du ministère d'avocat.

TITRE VI Dispositions diverses.

Art. 37. — Un règlement d'administration publique déterminera les conditions d'application de la présente loi à la ville de Paris, en ce qui concerne les art. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 30 et 31.

Art. 38. — Les certificats, significations, jugements, contrats, quittances et autres actes faits en vertu de la présente loi et ayant exclusivement pour objet le service de l'assistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables, sont dispensés du timbre et enregistrés gratis, lorsqu'il y a lieu à la formalité de l'enregistrement.

Art. 39. — Tout inculpé, aux termes des art. 269, 270, 271 et 274 du Code pénal, qui prétendra faire valoir ses titres à l'assistance, pourra obtenir, s'il y a lieu, un sursis à la poursuite et être ultérieurement renvoyé, selon les cas, des fins de cette poursuite.

Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de récidive.

Art. 40. — Il n'est pas dérogé aux lois relatives aux aliénés.

Sont abrogés les art. 43 de la loi du 29 mars 1897, 61 de la loi du 30 mars 1902 et toutes autres dispositions contraires à la présente loi.

Art. 4i . — La présente loi sera applicable à partir du 1«' janvier

Des règlements d'administration publique détermineront, s'il y a Keu, les mesures nécessaires pour assurer son exécution.

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