‹ Assistance des vieillards, infirmes et incurables: Commentaire de la loi duChapitre 53 sur 79 · II. ^ DÉCRET DU 14 AVRIL · texte numérisé non relu

II. ^ DÉCRET DU 14 AVRIL

portant rôglement d'administration publique pour l'application de la loi da 14 juillet 1903, relative à l'assistance obligatoire aux vieillards, aux infirmes et aux incurables privés de ressources \

Le Président de la République française,

Sur le rapport des ministres de Tïntérieur et des Finances,

* J. 0., il mai 1906.

S<kCHBT. — ASSIST. 14

ilO ANNBXB II.

Vu la loi du U juillet 1905 et notamment les art. A\ , dernier paragraphe, et 21, dernier paragraphe, ainsi conçus :

Art. 4i , — « Des règlements d'administration publique détermineront, s'il y a lieu, les mesures nécessaires pour assurer son exécution n.

Art. 2i , — « Le règlement d'administration publique prévu à l'art. -41 déterminera les règles de comptabilité à appliquer à ce service ».

Le Conseil d'Etat entendu,

Décrète :

Article premier. — Les recettes et les dépenses du service de l'as- ^'^ sistance obligatoire aux vieillards, aux infirmes et aux incurables

w^n privés de ressources sont centralisées au budget départemental etsou-

*!/ mises aux règles générales de la comptabilité départementale.

^ ' Art. 2. — Le budget départemental comprend en recettes :

i?^*; 1" La quote-part des communes, y compris la subvention directe

I de l'État déterminée par le tableau C annexé à la loi et les sommes

vv versées par les établissements de bienfaisance au cas prévu par

^'.; l'art. 30 de la loi du li juillet 1905;

^^ ; 2' Les subventions de l'État au département et les sommes dues

f; par l'État pour les assistés n'ayant aucun domicile de secours;

V 3° Le produit des remboursements effectués en vertu des art. iet

f 5 de la loi du li juillet 1905;

V- 4® Le produit des dons et legs et autres recettes éventuelles.

Art. 3. — Le budget départemental comprend en dépenses : 1" Les allocations mensuelles;

2° Les frais d'hospitalisation soit dans des hospices publics, soit dans des établissements privés;

3° Les frais d'entretien chez des particuliers ; 4° Les frais d'entretien dans des établissements publics ou privés où le logis seulement est assuré au bénéficiaire ;

5* Les frais de visite occasionnés par la délivrance des certificats médicaux ; 60 Les frais de transport des assistés;

7" Les frais d'administration du service dans le département. Les dépenses sont acquittées au moyen des recettes prévues à l'art. 2 ci-dessus et du contingent départemental, notamment des subventions aux communes.

Art. 4, — La quote-part à verser par chaque commune, en vertu du § l"de l'art. 2 ci-dessus, est provisoirement fixée au chiffre constaté dans le dernier compte réglé.

Le versement en est effectué par quart à l'expiration de chaque trimestre.

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