II. ^ DÉCRET DU 14 AVRIL
portant rôglement d'administration publique pour l'application de la loi da 14 juillet 1903, relative à l'assistance obligatoire aux vieillards, aux infirmes et aux incurables privés de ressources \
Le Président de la République française,
Sur le rapport des ministres de Tïntérieur et des Finances,
* J. 0., il mai 1906.
S<kCHBT. — ASSIST. 14
ilO ANNBXB II.
Vu la loi du U juillet 1905 et notamment les art. A\ , dernier paragraphe, et 21, dernier paragraphe, ainsi conçus :
Art. 4i , — « Des règlements d'administration publique détermineront, s'il y a lieu, les mesures nécessaires pour assurer son exécution n.
Art. 2i , — « Le règlement d'administration publique prévu à l'art. -41 déterminera les règles de comptabilité à appliquer à ce service ».
Le Conseil d'Etat entendu,
Décrète :
Article premier. — Les recettes et les dépenses du service de l'as- ^'^ sistance obligatoire aux vieillards, aux infirmes et aux incurables
w^n privés de ressources sont centralisées au budget départemental etsou-
*!/ mises aux règles générales de la comptabilité départementale.
^ ' Art. 2. — Le budget départemental comprend en recettes :
i?^*; 1" La quote-part des communes, y compris la subvention directe
I de l'État déterminée par le tableau C annexé à la loi et les sommes
vv versées par les établissements de bienfaisance au cas prévu par
^'.; l'art. 30 de la loi du li juillet 1905;
^^ ; 2' Les subventions de l'État au département et les sommes dues
f; par l'État pour les assistés n'ayant aucun domicile de secours;
V 3° Le produit des remboursements effectués en vertu des art. iet
f 5 de la loi du li juillet 1905;
V- 4® Le produit des dons et legs et autres recettes éventuelles.
Art. 3. — Le budget départemental comprend en dépenses : 1" Les allocations mensuelles;
2° Les frais d'hospitalisation soit dans des hospices publics, soit dans des établissements privés;
3° Les frais d'entretien chez des particuliers ; 4° Les frais d'entretien dans des établissements publics ou privés où le logis seulement est assuré au bénéficiaire ;
5* Les frais de visite occasionnés par la délivrance des certificats médicaux ; 60 Les frais de transport des assistés;
7" Les frais d'administration du service dans le département. Les dépenses sont acquittées au moyen des recettes prévues à l'art. 2 ci-dessus et du contingent départemental, notamment des subventions aux communes.
Art. 4, — La quote-part à verser par chaque commune, en vertu du § l"de l'art. 2 ci-dessus, est provisoirement fixée au chiffre constaté dans le dernier compte réglé.
Le versement en est effectué par quart à l'expiration de chaque trimestre.