DÉCRET DU 14 AVRIL
Elle est réglée définitivement lors de la clôture des comptes de l'exercice.
Art. 5, — Des états annexés au budget départemental font ressortir en recettes et en dépenses les opérations du service de l'assistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables privés de ressources.
Art. 6. — Les allocations mensuelles sont mandatées par le préfet au nom du receveur du bureau de bienfaisance ou, à défaut du bureau de bienfaisance, au nom du receveur du bureau d'assistance de la commune où résident les intéressés.
Le mandat est accompagné d'un état arrêté parle préfet, indiquant la somme revenant à chacun des assistés.
Art. 7. — Chaque mois il est remis à l'assisté par Tordonnaleur du bureau de bienfaisance, ou, à défaut de bureau de bienfaisance, par l'ordonnateur du bureau d'assistance, un bon visé par lui et sur la remise duquel l'allocation est payée par le comptable après signature, pour acquit, par la partie prenante.
Si l'allocation mensuelle doit être payée par fractions, il est délivré autant de bons qu'il doit être effectué de paiements.
Art. 8. -^ Si l'assisté n'habite pas dans la commune où réside le comptable chargé du paiement, il peut faire parvenir directement à ce dernier le bon acquitté, et les fonds sont adressés par la poste à l'intéressé.
Art. 9. — L'allocation mensuelle est payée à la fin de chaque mois, à terme échu. Toutefois, les allocations versées aux hospices, conformément à l'art. 3, sont mandatées directement tous les trois mois.
Art. iO. — Avis des décès des assistés est donné au préfet, dans un délai de cinq jours : 1* par le maire pour les bénéficiaires qui habitent la commune et qui jouissent d'une allocation mensuelle ou bénéficient d'un placement familial: 2° par l'administration hospitalière pour les assistés hospitalisés.
Art. ii . — Les arrérages de l'allocation mensuelle sont dus jusqu'au jour du décès des assistés.
Art. 12. — Les receveurs hospitaliers font ressortir dans des chapitres spéciaux de leur compte les opérations en recettes et en dépenses faites pour l'application de la loi du 14 juillet 1905.
Art. 15. — Un arrêté concerté entre le ministre de Tlntérieur et le ministre des Finances déterminera :
i® Le modèle du bon prévu à l'art. 7;
2* Les pièces justificatives en recettes et en dépenses du service de l'assistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables privés de ressources.
Art» 14. — Le ministre de l'Intérieur et le ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.
212 ANNBXB 111. — ART. i.
m. — CIRCULAIRE DU 16 AVRIL 1906 relative au régime administratif de l'astistance.
Monsieur Te Préfet, je vous ai trausmis, le 29 juillet dernier, le texte de la loi du 14 juillet 1905 relative à Tassistance obligatoire aux vieillards, aux infirmes et aux incurables dénués de ressources, qui, votée à Tunanimité par les deux Chambres, réalise le principe proclamé il y a dix-huit ans par le Conseil supérieur de l'assistance publique : C assistance est due à ceux qui se trouvent.,» définitivement dans l'impossibilité physique de pourvoir auT nécessités de la vie. J'appelais votre attention sur la portée générale de cette grande réforme : je vous indiquais les mesures que vous aviez à prendre immédiatement afin de préparer la mise en marche du nouveau service dès le 1" janvier 1907, date fixée pour Texécution de la loi par son art. 41 ; mais je vous annonçais en même temps l'en voi d'instructions détaillées qui vous serviraient de guide dans Tapplication dont vous êtes chargé. Ce sont ces instructions que je vous adresse aujourd'hui. Je me propose de passer en revue chacun des articles, en commentant le texte au moyen des travaux préparatoires, et de la jurisprudence qui s'est formée autour des dispositions de la loi du 15 juillet 1R93 sur l'assistance médicale gratuite, auxquelles le législateur de 1905 s'est maintes fois référé; je vous entretiendrai aussi des soins qui incombent à votre administration pour la mise en œuvre des prescriptions de la nouvelle loi et des directions que vous devrez donner aux autorités locales afin d'assurer au mieux le respect des intérêts en présence, à savoir : d'une part, le droit des bénéficiaires à recevoir le secours nécessaire, et, d'autre part, le ménagement des deniers publics qui ne doivent pas être grevés au delà du nécessaire.
' TITRE PREMIER Organisation de rassistance.
Art, 1,
1. Droit des bénéficiaires à être secourus. — 2. Quels sont les bénéficiaires. — 3. Qualité de Français. — 4. Privé de ressources. — 5. Créance alimentaire. — 6. Secours provenant de la bienfaisance privée et produits de l'épargne. — 7. Incapacité de travail. — 8. Preuve de l'incapacité. — 9. Septuagénaires, infirmes et incurables.
1. — L'art. 1" affirme, au profit des bénéficiaires qu'il vise, la certitude de recevoir Tassistance que la loi nouvelle institue. « Tout
Français, dit-il, reçoit... »; leur droit, d'ailleurs, est confirmé en outre, comme on le verra plus loin, par la faculté, s'il s'agit d'une personne ayant le domicile communal, de réclamer l'inscription auprès du conseil municipal (art. 9), d'appeler de la décision du conseil municipal auprès d'une commission cantonale (art. Il) et de la décision motivée de celle-ci auprès d'une commission centrale (art. 17); enfin d'appeler de la décision de la commission départementale auprès de cette même commission centrale, s'il s'agit d'une personne ayant le domicile départemental (art. 14 et 17).
• 2. — L'art, l'** précise, d'autre part, les individus qui bénéficieront de l'application de ia loi : ce sont les Français privés de ressources, incapables de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence et, soit âgés de plus de 70 ans, soit atteints d'une infirmité ou d'une maladie reconnue incurable.
3. — I. Tout Françaù, — La qualité de Français est la première condition requise pour J'obtention de l'assistance prévue par la loi. Il a paru qu'un service public fondé sur l'obligation et alimenté par l'impôt devait être réservé à nos nationaux, sauf conventions à conclure avec des pays étrangers moyennant des avantages équivalents. Bien entendu, les bureaux de bienfaisance et les hospices pourront coûtinuer à secourir les étrangers pauvres quand les circonstances locales ou spéciales le comporteront, au jugement de leurs commissions administratives. Mais c'est là, comme par le passé, une simple faculté. 11 esta remarquer que nous serons en meilleure posture pour demander aux autres nations de rapatrier leurs ressortissants tombés chez nous à la charge de l'assistance par suite de sénilité ou d'invalidité, puisque nous pourrons accueillir les demandes de rapatriement provenant de ces pays, n'étant plus retenus par la crainte de laisser à l'abandon les Français âgés ou infirmes qui seront ramenés sur le territoire de la République.
4. — n. La deuxième condition requise est d'être privé de ressources; il faut entendre par là, du moins pour les personnes qui peuvent être assistées à domicile, n'avoir point de revenus équivalents à ce qui sera reconnu, dans chaque commune, indispensable à l'existence, soit le taux de l'allocation mensuelle prévue par l'art. 20. Quant aux personnes dont l'état réclame l'hospitalisation, devront être regardées comme privées de ressources celles qui ne sauraient au moyen de leurs revenus payer le prix fixé pour la pension.
5. — Il a été expliqué à la Chambre des députés (séance du 29 mai 1903) que l'existence de parents tenus à la dette alimentaire et en situation de pourvoir aux besoins du vieillard, de l'infirme et de l'incurable indigent ne détruit pas la dette sociale; elle ouvre seulement un droit de recours au profit des collectivités ayant acquitté cette dette contre les parents qui n'auraient pas rempli spontanément leur; devoir (art. 5). On ne pourra donc pas refuser l'inscription d'un mal-
214 ANNRXB III. — ART.. 1.
heureux sur la liste eo arguant de ce que sa famille devrait lui venir en aide.
6. — On ne serait point non plus fondé à arguer pour refuser l'admission de ce que le réclamant recevrait delà bienfaisance privée des secours plus ou moins abondants, à moins que ces secours représentent des ressources fixes et permanentes ; il sera expliqué sous l'art. 20 dans quelle limite ces dernières ressources entreront en compte.
C'est aussi sous cet article que viendront les indications relatives à la supputation des ressources provenant de l'épargne, notamment d'une pension de retraite.
On doit retenir seulement que l'expression « privé de ressources » ne peut être prise dans un sens absolu.
7. — III. Une troisième condition est IHncapacité de subvenir pnr le travail aux nécessités de l'existence. L'obligation du travail est primordiale et, seule, l'impossibilité de la remplir justifie l'appel au concours d'autrui. On interprétera le terme « nécessités derexistence» ainsi qu'il est dit sous le numéro II ci-dessus. Une modification apportée par le Sénat au texte de la Chambre des députés (séance du 9 juin 1905) et acceptée finalement par celle-ci a mis sur le même pied, sous ce rapport, le vieillard et l'invalide. La présomption de droit, admise originellement au profit du premier, a cédé devant cette considération que, par un heureux privilège, certains septuagénaires conservent encore, surtout dans les campagnes, des forces suffisantes pour trouver dans le travail des moyens d'existence. Chez d'autres, l'expérience supplée, en divers métiers, à la défaillance de la vigueur physique.
8. — Comment sera-t-il établi que tel vieillard, tel invalide est incapable de subvenir par le travail aux nécessités de l'existence? Le rapporteur de la Chambre des députés, M. Bienvenu-Martin, qui envisageait seulement l'infirme et l'incurable, s'exprimait ainsi sur ce point : « Dans la plupart des cas, l'infirmité ou la maladie incurable sera de notoriété publique: il serait superflu alors d'exiger un certificat médical qui occasionnerait une dépense sans utilité. Dans d'autres, où elle sera moins évidente, l'infirme ou l'incurable pourra produire un certificat délivré par un médecin de son choix, sauf au maire à faire contrôler ses attestations par tel autre médecin qu'il désignera. Et le conseil municipal statuera ensuite en toute liberté, sous réserve des recours organisés par la loi ».
On ne peut tracer aucune règle fixe. Tel aveugle, par exemple, malgré son infirmité, et grâce à une éducation appropriée, est en état de gagner largement sa vie; et tel autre est réduit à l'impuissance. Les cas devront être élucidés et appréciés un à un, non seulement d'après les constatations médicales, mais d'après les témoignages et la notoriété publique.
9. — IV. La dernière condition est d'être septuagénaire, infirme
OU incurable. En réalité, la loi aurait pu, en son dernier état, n'envisager que rinvalidité et Tincurabilité, puisque Tâge de 70 ans n'est point à lui seul une cause d'admission si le vieillard est encore assez valide pour suffire à ses besoins par le travail et qu'une personne moins âgée doit être admise si l'usure a causé chez elle une sénilité précoce, la mettant dans l'incapacité de travailler. Toutefois, on peut considérer que l'âge de 70 ans est une grave présomption d'incapacité et que la charge de prouver le contraire incombe à ceux qui contestent le droit à l'assistance, tandis que la preuve de l'incapacité est au contraire à la charge des personnes qui réclament l'admission d'un vieillard moins âgé.
L'infirmité et l'incurabilité sont choses relatives. Les autorités locales et la commission d'appel devront juger chaque espèce dans un esprit modéré, se gardant d'une trop grande rigueur qui risquerait de méconnaître un droit, et d'une trop grande facilité qui sacrifierait les deniers publics sans nécessité réelle. Surtout elles devront écarter résolument toutes considérations étrangères; agir autrement serait compromettre le succès de cette loi humanitaire et contrevenir aux intentions de ses auteurs. On devra aussi distinguer avec soin l'infirmité et l'incurabilité de la maladie même chronique qui reste du ressort delà loi du 15 juillet 1893. Il ne faudrait pas qu'après avoir, par un subterfuge qu'excusait l'humanité, traité comme malades des incurables pour lesquels l'assistance n'était pas encore obligatoire, ou fît maintenant passer des malades pour des incurables afin d'atténuer, au détriment de l'État, la charge normale des finances communales et départementales.
Art. 2.
1. — Collectivités débitrices de l'assistance. — Commune. — 2. Département. État. — 3. Subventions.
L'art. 2 détermine les collectivités qui doivent l'assistance.
1. — C'est en première ligne la commune où l'assisté ason domicile de secours. L'application du principe traditionnel en France, constamment proclamé par le Conseil supérieur de l'assistance publique, que l'assistance est communale, s'imposait ici d'autant plus qu'il importe pour le discernement de la véritable misère, des véritables besoins, de rapprocher l'autorité originellement responsable de la personne assistée ; celle-ci, surtout s'il s'agit d'incurables et infirmes, restera souvent de longues années à la charge de la société et il sera malaisé de faire cesser les secours une fois accordés. Le plus sûr moyen d'éviter que les fonds demandés aux contribuables soient employés mal à propos, ou, en sens contraire, que leur emploi n'aboutisse qu'à UD soulagement dérisoire, c'est d'intéresser à la désignation des bénéficrîiires la collectivité au milieu de laquelle se produirait le scandale si l'assistance était donnée soit trop libéralement, soit trop parcimonieusement.
216 ANNfiXB 111. — ART. 3.
2. — C'est à défaut de lien suffisant avec la commune que le département du domicile de secours devient débiteur de Tassistance au premier degré ; si le malheureux ne se rattache pointa un département donné ainsi qu*ii sera expliqué ci-dessous, l'assistance ne lui manquera pas néanmoins ; l'État en prendra toute la charge mais aussi, c'est à l'autorité centrale que sera alors réservé exclusivement le pouvoir de juger si l'assistance est nécessaire et de quelle façon elle sera donnée; les frais exposés avant sa décision ne seraient pointsupportés par le Trésor.
3. — Les départements et TÉtat viendront en aide, dans une très large mesure pour ce dernier, aux communes suivant la richesse relative de chacune d'elles et suivant aussi l'importance relative des charges provenant du nouveau service d'assistance. L'État viendra aussi en aide aux départements. Ce point sera développé sous le titre IV (voies et moyens).
Je répète que les collectivités du domicile de secours sont les débitrices légales de l'assistance. Si le concours' des œuvres de bienfaisance privée, des associations mutualistes, des syndicats professionnels, etc.. doit être encouragé, c'est dans la mesure que détermine l'art. 20. La Chambre des députés a repoussé (séances des 29 et 30 mai 1903) tous les amendements qui tendaient à n'affirmer la dette sociale qu'à défaut de l'assistance procurée par ces sociétés.
Art. 3.
J. Domicile de secours. Références à la loi du 15 juillet 1893. Femmes abandonnées par leur mari; enfants abandonnés par leurs parents. — 2. Délai de cinq ans. — 3. Fixation définitive à 65 ans. — 4. Transition entre le régime de l'assistance facultative et celui de Tassistance obligatoire. ~ 5. Malade ou blessé assisté, devenu incurable ou infirme. — 6. Enfants assistés. — 7. Permanence du domicile de secours pendant la durée de Tassistance.
1, — La loi du U juillet 1905 se rapproche le plus possible de celle du 15 juillet 1893 pour la détermination du domicile de secours et, par là, les difficultés d'interprétation seront fort atténuées puisqu'une jurisprudence s'est déjà formée autour des art. 6 et 7 de la loi relative à l'assistance médicale gratuite. C'est ainsi notamment qu'il y aura lieu d'étendre au nouveau service la circulaire du 28 mai 1902 basée sur l'avis du Conseil d'État du 5 février 1902, quant au domicile de secours des femmes abandonnées par leur mari, aux enfants abandonnés par leurs parents.
2. — Toutefois, il a paru au Parlement, comme il avait paru au Conseil supérieur de l'assistance publique et au Conseil d'État, lors de l'étude que ces assemblées ont faite de la question, que force était de s'écarter à certains égards de la loi de 1893. Le délai d'un an, suffisant pour acquérir ou pour perdre la faculté de recevoir des secours temporaires d'une commune ou d'un département quand il s'agit de malades atteints d'affections curables, ne l'eût pas été pour les secours
permanents à accorder aux vieillards et aux infirmes. On a considéré que le délai de résidence devait être porté à cinq ans afin d'empêcher les exodes précipités sur les départements plus généreux ou les communes plus disposées, à raison de Tabondance de leurs ressourceSt à laisser grossir leur liste d'assistés ou à élever le chiffre de Tallocation mensuelle.
3. — Dans un même ordre d'idées, il est décidé qu'à partir de 65 ans, on ne peut acquérir un nouveau domicile de secours, ni perdre celui qu'on possède. Comme le disait le rapporteur de la Chambre des députés, cette disposition a été jugée nécessaire pour empêcher les indigents de déplacer à leur gré et suivant leurs convenances personnelles, la dette d'assistance. L'assistance est donc en principe là où l'homme a, par son travail, coopéré à la richesse publique. « Celui qui vient se faire assister dans une commune quand il ne peut plus travailler, la grève sans compensation ».
Le domicile de secours est ainsi fixé, consolidé, à 65 ans. Le vieillard qui, ayant son domicile de secours à 64- ans dans la commune de A..., irait habiter la communedeB,.., où il resterait jusqu'à l'âge de 70 ans, n'en aurait pas moins son domicile de secours à ce moment dans, la commune de A...; car à partir de 65 ans la durée de son absence ou de sa présence dans une commune est devenue sans influence sur la perte ou l'acquisition du domicile de secours. Ceci ressort avec évidence de l'acceptation par la Chambre des députés d'un amendement de M. Andrieu qui, au texte primitif de la commission : « à partir de 65 ans on ne peut commencer à acquérir un nouveau domicile de secours... », a substitué le texte voté avec l'adhésion de la même commission : « à partir de 65 ans, nul ne peut acqiiérir un nouveau domicile de secours... » (Séance du 30 mai 1903).
4. — Les différences qui viennent d'être signalées entre les règles qui régissent le domicile de secours quanta l'application de la nouvelle loi et celles que consacre la loi du 15 juillet 1893, rendues applicables au service facultatif de l'assistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables par les lois de 1897 et de 1902, peuvent faire naître des questions qui doivent être envisagées. Il en est une dont la Chambre des députés s'est occupée (Séance du 12 juillet 1905). L'honorable M. Quilbeuf a demandé ce qu'il adviendrait des pensions constituées par les communes et les départements, sous le régime antérieur, au profit de vieillards ou d'infirmes qui, d'après la nouvelle loi, n'auraient pas leur domicile de secours dans la commune où ils avaient obtenu leur pension. Il a été expliqué que la charge obligatoire de l'assistance ne pèserait pas sur cette commune, mais sur celle où la loi du 14 juillet 1903 attache le domicile de secours. La collectivité débitrice de l'assistance obligatoire peut aiosi n'être pas la collectivité par laquelle l'intéressé était facultativement secouru.
-f^TP^^
5. — Que décider si un malade, un blessé qui reçoit rassistance médicale d*une commune où il avait moins de cinq ans de résideoGe, devient incurable ou infirme des suites de son affection ou de sa blessure? U semblerait désirable que la collectivité même qui a procuré les soins médicaux et pharmaceutiques continuât son œuvre de solidarité et cela coïnciderait avec la jurisprudence du Conseil d'État d'après laquelle l'assistance reste à la charge de la collectivité qui en a reconnu à l'origine la nécessité et assumé l'accomplissement du devoir correspondant, quels que soient les événements ultérieurs (arrêt du 24 mars 1899). Mais cette interprétation se heurterait sans doute aux termes précis de l'art. 2 qui n'attachent le domicile de secours, quant à l'assistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables, qu'à une résid.ence de cinq aoûées. Iids coaseils de préfecture investis par l'art. 34 du droit de juger les contestations relatives au domicile de secours, sauf appel devant le Conseil d'État (art. 36), auront, le cas échéant, à trancher ce point de droit.
Le dernier paragraphe de l'art. 3 n'offre pas au contraire de difficulté. Il précise l'application aux enfants assistés, en la matière, de l'art. 9 de la loi du 15 juillet 1893. Les enfants assistés, porte cet article, ont leur domicile de secours dans le département au service duquel ils appartiennent, jusqu'à ce qu'ils aient acquis un autre domicile de secours. Il s'agit des anciens enfants assistés, car les enfants assistés proprement dits, c'est-à-dire les mineurs pupilles du département, ne sauraient être considérés comme privés de ressources, puisque le service départemental remplit à leur égard les obligations du père de famille. La nouvelle loi ne pouvait donc viser que les jeunes gens sortis par le fait de la majorité du cadre du service des enfants assistés; c'est pourquoi le Sénat, à la demande de sa commission, a introduit les mots « parvenus à leur majorité ». Les termes « jusqu'à ce qu'ils aient acquis un autre domicile de secours » semblent indiquer que le département au service duquel appartenaient les enfants assistés reste débiteur tant que ces enfants n'ont pas, depuis leur majorité, habité cinq ans une commune ou un département de manière à y acquérir le domicile de secours communal ou départemental; en effet on n'acquiert pas un domicile de secours national. L'art. 2 porte que l'assistance est donnée, à défaut de tout domicile de secours, par l'État.
7. — Une fois le domicile de secours fixé pour l'application de la loi, il ne peut plus être modifié, ni par leschangements de résidence de l'assisté lui-même, ni par ceux qui surviendraient de la part des personnes dont il tient son domicile de secours (arrêt du Conseil d'Etat du 2-2 mars 1899).
Art. 4,
1. Recours contre la collectivité du domicile de secours. Délai imparti pour former le recours. — 2. Mesure dans laquelle le recours est ouvert. — 3. Qui exerce le