‹ Assistance des vieillards, infirmes et incurables: Commentaire de la loi duChapitre 55 sur 79 · TT^SW · texte numérisé non relu

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recours; restitution des subventions. — 4. Recours des hospices. — *5. Juge des conteststioBs relatives à ces recours.

1. — Il fallait prévoir que le domicile de secours ne serait pas toujours exactement déterminé dès VorigiDe. il coaveoait donc de réserver aux collectivités qui auraient par erreur secouru un vieillard ou un infirme dont Tàssistance incombait légalement à d'autres collectivités, le droit de se faire rembourser les sommes qu'elles auraient ainsi dépensées, car elles auraient en réalité payé la dette d'autrui. De là le recours prévu par Tart. A. D'après le projet primitif de la commission de la Chambre des députés, ce recours eût été soumis au délai ordinaire des prescriptions en matière civile et aurait pu s'exercer pendant trente ans. Le vote d'un amendement de M. Balitraod, accepté parla commission (séance du 30 mai 1903), a réduit ce délai à cinq ans. On a considéré qu'il importait de limiter les contestations de ce genre et que d'ailleurs au bout de quelques années il deviendrait bien difficile de saisir et de prouver les faits constitutifs du domicile de secours. Les recherches de ce domicile devront donc se faire avec le plus de diligence possible; au surplus, en cas de difficultés, l'introduction d'une demande régulière aura pour effet, suivant la règle générale, d'interrompre la prescription.

4. —Il y a un autre motif de se hâter; c'est que le remboursement des avances ne pourra être réclamé que jusqu'à concurrence d'une année de secours seulement ; autrement le contre-coup de réclamations tardives cumulant plusieurs années eût risqué d'être fort lourd pour le budget de petites communes; et puis, la commune débitrice n'eûtelle pas été fondée à soutenir que si l'on avait apporté plus d'activité dans la constatation du domicile, elle eût pu discuter les titres du vieillard ou de l'incurable à l'assistance, le secourir dans des conditians moins onéreuses, exercer plus utilement les recours prévus à l'art. 5? Vous ne manquerez pas, monsieur le préfet, d'appeler l'attention des municipalités sur les conséquences dommageables pour leur commune qu'auraient des procédés trop lents, et vous tiendrez la main à ce que votre préfecture expédie activement les affaires de ce genre.

La somme à rembourser n'excédera jamais le montaot de la dépense qu'aurait nécessitée l'assistance si elle avait été doonée au véritable domicile de secours. A cet égard, le rapport de la commission de la Chambre des députés s'exprime ainsi : « Si l'assistance a été donnée à domicile et que l'allocation mensuelle versée à l'assisté excède le taux de celle qui est d'ordinaire accordée au domicile de secours, le remboursement sera calculé d'après ce taux. Si l'assisté a été hospitalisé, la somme à rembourser ne pourra dépasser le prix de la journée exigé par l'hospice où la collectivité débitrice a T habitude de placer ses vieillards ou ses infirmes ».

3. — Le même rapport prévoit ensuite que le recours sera formé par la collectivité qui aura fourni l'assistance, et que si cette collecti-

vite est une commune ou un département, elle devra restituer les subventions qu'elle aura pu recevoir sur la part de dépenses comprise dans le remboursement,

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