Le rapport ajoute encore
« Parmi les collectivités auxquelles le recours est ouvert, l'art. 4 ne mentionne pas les hospices et les hôpitaux. Il n'avait pas à s'en préoccuper, les droits de ces établissements étant fixés par Tart. 5 de la loi du 7 août 1851, que nous n'entendons ni abroger, ni modifier. Cet article dispose que : « L'administration des hospices et hôpitaux peut toujours exercer un recours contre les membres de la famille du malade, du vieillard ou de Tincurable », etc.. Ce n'est pas seulement contre la famille que les hospices ou hôpitaux pourront former une action en répétition, c'est aussi, le cas échéant, contre les conîmunes, le département et TÉtat. Plusieurs hypothèses sont à prévoir : si un vieillard ou un incurable a été placé dans un hospice au compte d'une commune où Ton suppose que cet indigent a son domicile de secours et qu'ensuite il soit reconnu être domicilié dans une autre commune, l'hospice n'aura pas à intervenir; le recours, s'il y a lieu, sera exercé par la commune qui a indûment payé les frais de séjour dans l'établissement hospitalier. Mais si cet indigent a été reçu gratuitement, parce qu'on le croyait domicilié dans la commune où est situé Thospice, c'est évidemment à l'hospice qui a supporté la dépense, qu'il appartient de répéter ses avances, non à la commune, puisque celle-ci n'aura rien eu à payer ».
Il s'agit, dans la seconde hypothèse, des pensionnaires reçus dans les hospices en exécution de î'art. *^l de la loi du 14 juillet 1905, et entretenus au moyen des ressources propres de l'établissement.
Le rapport poursuit ainsi :
« De même, si un hospice ou un hôpital a reçu, par application de l'art. l*'de la loi du 7 août 1851, un individu tombé malade dans la commune sans y être domicilié et que cet individu devienne ensuite incurable dans le sens prévu à l'art. 1" de la présente loi, Thospice aura un droit de répétition à exercer contre la commune ou le département du domicile, ou contre l'État, si l'indigent n'a pasde domicile de secours, pour les dépenses de son entretien à partir du jour où cet incurable aura été admis à l'assistance.
« Le recours des hôpitaux et hospices, dans les divers cas où il s'exercera, aura lieu pour la totalité des sommes dues et ne sera pas limité à la période d'un an prévue à l'art. 4 ».
5. — La juridiction devant laquelle devront être portées les contestations auxquelles donneraient lieu les recours prévus à l'art. 4 est déterminée par l'art. 34; c'est le conseil de préfecture du département où le vieillard^ l'infirme ou l'incurable a sa résidence. Les explications données par le rapporteur de la Chambre des députés sous l'art. 34 ne laissent point de doute à cet égard, ainsi qu'on le verra plus loin.
Art. 5.
1. Recours tontre Tassisté, les personnes ou sociétés tenues de Tobligation de Tassistaoce. Rapprochement avec ia loi du 15 juillet 1893. Différence. Limite de cinq ans. — 2. Cas où le recours peut s'exercer contre l'assisté. — 3. Recours contre la succession de l'assisté. — 4. Ce que Ton doit entendre par ressources suffisantes. — 5. Recours contre les sociétés. — 6. Juge du recours. Assistance judiciaire. — 7. Cas où l'Etat sera directement intéressé.
1. — Le recours prévu par cet article diffère de celui qu'organise l'article précédent ; il a pour but de permettre à la collectivité qui a payé les frais d'assistance d'un vieillard ou d'un infirme par application des règles sur le domicile de secours, de répéter les sommes dépensées, soit contre l'assisté, si on lui découvre ou s'il lui survient des ressources suffisantes, soit contre les personnes ou sociétés qui, en vertu de la loi ou d'un contrat, étaient tenues de pourvoir à sa subsistance. La disposition dont il s'agit est empruntée en partie à l'art. 2 de la loi du 15. juillet 1893. Il y a 'cependant des différences. Le recours ne peut porter que sur cinq années de secours. Cette limitation a été édictée dans l'intérêt des familles que des réclamations trop élevées pourraient mettre dans l'embarras. Suivant la remarque du rapporteur de la Chambre des députés, les communes, les départements et l'État sont placés au point de vue de l'action en répétition dans une situation moins favorable que les hospices, puisque l'art. 5 de la loi du 7 août 1851, qui donne à ces établissements le droit d'exercer leur recours, ne le soumet pas à d'autre prescription que celle du droit commun. En outre, lorsque la répétition sera poursuivie contre les membres de la famille tenus de la dette alimentaire, il y aura lieu de tenir compte de la situation de fortune de ceux-ci, conformément au principe posé dans l'art. 208, C. civ., auquel le législateur a jugé utile de se référer pour prévenir toute équivoque.
2. — L'art. 5 prévoit un recours contre l'assisté, si on lui recon- UBil postérieurement à l'admission ou s'il lui survient des ressources suffisantes. Il fallait garantir les deniers publics contre certaines dissimulations intéressées, et en même* temps ouvrir aux collectivités la possibilité de recouvrer, à titre d'avances, les dépenses faites en faveur d'une personne, qui, revenue à meilleure fortune, ne saurait, sans injustice, refuser le remboursement de frais exposés à son occasion. La précision était nécessaire, car si la jurisprudence est hésitante sur ce point, elle tend plutôt à considérer que les secours attribués à un assisté étant de purs dons, ils n'ouvrent point droit à une restitution, si le bénéficiaire, malheureux à l'époque où on lui est venu en aide, acquiert ultérieurement des ressources. Cette thèse, qui s'explique lorsque le secours est purement facultatif, ne concorderait plus avec le principe nouveau de l'assistance obligatoire.
3. — Ce qui est dit de l'assisté lui-même doit s'entendre aussi de sa succession contre laquelle le recours pourra être exercé le cas échéant.
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4. — Il faut que les ressources soient suffisantes pour motiver qd recours ; non seulement une action ne se justifierait pas sans un intérêt réel par la possibilité de recouvrer sinon le total des dépenses, du moins une partie notable ; mais, en outre, il serait déraisonDable d'exercer un recours dont la conséquence serait de faire retomber un homme dans Tindigence en le privant des menues ressources qui ont pu lui échoir.
5. — Le cumul partiel que l'art. 20 admet entre les secours de Tassistance publique et les ressources provenant de l'épargne, notamment d'une pension de retraite, ôte de son intérêt à la disposition qui prévoit un recours contre « les sociétés tenues de l'obligation de l'assistance ». Cela a été reconnu dans la discussion qui eut lieu à la Chambre des députés le 30 mai 1903 et plus nettement encore dans la discussion du 3 juin 1903. Il a paru toutefois qu'on ne devait point fermer la voie au recours, au cas où il aurait occasion de se produire. Cette hypothèse aura chance de se réaliser, semble-t-il, surtout quand le vieillard, l'infirme ou l'incurable sera hospitalisé.
6. — C'est devant l'autorité judiciaire que seront portés les recours dont s'occupe l'art. 5; mais, pour éviter les frais qui auraient risqué d'entraver l'exercice du droit des collectivités, il a été décidé par l'acceptation d'un amendement de M. de Castelnau, auquel la commission de la Chambre des députés adhéra (séance du 30 mai 1903), que le bénéfice de la loi du 10 juillet 1901 sur l'assistance judiciaire profiterait à la commune, au département ou à l'État qui exercerail les recours de ce genre.
7 . — Quand l'État sera directement intéressé, vous rechercherez avec soin si un recours est possible et vous me signalerez la situation en me procurant tous renseignemeûts utiles afin que je puisse apprécier s'il convient d'agir.
D'une façon générale, il importera de veiller à ce que les collectivités usent strictement de leur droit; outre que les deniers des coptribuables doivent être protégés autant que' possible dans chaque espèce, l'impression doit être donnée aux familles qu'on ne les laissera pas se décharger indiscrètement sur un service public des obligations que la loi naturelle et la loi civile s'accordent à leur imposer. Si elles ne peuvent remplir ces obligations en totalité, il faut du moins qu'elles y satisfassent, comme le dit le Code, dans la proportion de leur fortune.
Art, 6.
1. OrganisatioD du service par le conseil général. Droit de suspension réservé au Gouvernement. — 2. Cas où le conseil général refuserai;t de délibérer. — 3. Règlement par décret. — 4. Le service est sous l'autorité du Préfet. — 5. Règlement-type.
i. — De même que pour l'assistance médicale (loi du 15 juill.1893, art. 4) le législateur confère aux conseils généraux le pouvoir d'orga-
niser le service de l'assistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables, mais seulement dans les conditions prévues à fart. 48 de la loi du 10 août 1871, c'est-à-dire que, pendant trois mois, Texécution de leurs délibérations pourra être suspendue par un décret motivé* Quelque fond que Ton dût faire sur les sentiments des assemblées départementales, il eût été contraire à la notion même de l'assistance obligatoire de ne point réserver au Gouvernement un droit de contrôle; aussi bien, TÉtat et les communes sont-elles aussi en cause et de ce chef encore le pouvoir central, responsable (Je la marche du nouveau service, devait-il avoir les moyens de veiller à ce que lesrèglements départementaux fussent conformes à l'esprit comme au texte de la loi. Le respect de l'initiative des pouvoirs locaux ne pouvait aller jusqu'à la tolérance d'une organisation évidemment insuffisante : c'eût été la négation même du principe. Dans ce cas, la délibération pourra être suspendue (art. 49 de la loi du 10 août 1871) et vous devrez m'adresser votre rapport et vos propositions dans le plus bref délai, puisque la loi de 1871 n'accorde au Gouvernement que trois mois à partir de la clôture de la session pour rendre le décret qui prononce cette suspension.
2. —Il a fallu également prévoir, si invraisemblable que fût Thypothèse, le cas où un conseil général se refuserait à délibérer.
3. — Dans Tun et l'autre cas, le Gouvernement assurera le service par un décret rendu en Conseil d'État. Ce décret devra se rapprocher autant que possible du règlement que le conseil général aurait dû élaborer; il devra, dès lors, tenir compte des conditions locales, dans la limite des exigences reconnues d'ordre public par la loi. Ce sont là des circonstances de fait que vous auriez à étudier avec le plus grand soin et que vous exposeriez d'une manière précise. Vous joindriez à votre rapport un projet de règlement.
Quel que soit d'ailleurs le règlement délibéré par le conseil général, vous m'en feriez parvenir sans retard une copie, comprenant les tarifs annexés.
Si une commission d'études a été constituée par le conseil général dans sa dernière cession, comme j'en exprimais l'idée le 29 juillet, le règlement pourrait sans doute être élaboré au mois d'avril prochain; en tout cas, il faut qu'il le soit, au plus tard à la session d'août 1906, puisque la loi doit recevoir son application, et le service fonctionner à partir du 1" janvier 1907.
4. — L'art. 6 n'énonce pas, comme l'a fait l'art. 4 de la loi du 15 juillet 1893, que le service est sous votre autorité, mais la chose va de soi puisque vous êtes à la fois le représentant du pouvoir exécutif dans le département, et chargé de l'exécution des décisions du conseil général. Vous pourrez vous faire aider dans cette nouvelle tâche par l'inspecteur départemental de l'assistance publique; j'apprécie hauten>ent le zèle de ces fonctionnaires, leur dévouement
224 ANNRXB in. — ART. 7.
éclairé aux divei-ses œuvres de solidarité sociale développées ou créées par la République; sur ce domaine nouveau ils pourront être pour les préfets de très utiles auxiliaires, mais il va de soi qu'ils n'agiront qu'au nom, d'après les ordres et sous la responsabilité des préfets.
5. — Vous trouverez ci-après (annexe IV) un règlement-type du service départemental élaboré par les deuxième et troisième sections réunies du Conseil supérieur de l'assistance publique; sans s'imposer nullement aux délibérations du conseil général qui peut y apporter toutes modifications conciliables avec la loi, il sera un guide utile, soit à l'assemblée départementale, soit à vous-même.
TITRE H Adxnissioii à rassistance.
Art. 7.
1. Établissement des listes. Rôle de la commission administrative du bureau de bienfaisance. — 2.^ Intervention possible, par voie d'avis, des représentants désœuvrés privées. — 3. Comités de quartier. — 4. La commission ne peut se prononcer que sur une demande de l'intéressé. — 5. Elle peut réclamer des justifications. — 6. Une demande initiale suffit. — 7. A qui elle doit être adressée. — 8. Toute demande doit être renvoyée à la commission. — 9. Sur quoi portent les propositions de la commission. — 10. Division des listes. Première et deuxième parties. — 11. Deux copies. Toutes les demandes doivent être adressées au conseil municipal. —12. Revision des listes. Cas d'urgence. — 13. A défaut du bureau d'assistance le conseil municipal établit la liste.
1. — Les dispositioas de cet article sont particulièremeat importantes puisqu'elles sont la base de la désignation qui sera faite des bénéficiaires de la loi. Le législateur, rejetant un amendement qui tendait à faire intervenir le conseil municipal en première ligne (séance de la Chambre des. députés du 30 mai 1903), a conGé le soin de dresser la liste à la commission administrative du bureau d'assistance, de cet organe que la loi du 15 juillet 1893 a institué dans toute commune pour le service de l'assistance médicale gratuite. Qu'il s'agisse bien de la même commission, c'est ce que prouveraient clairement, s'il en était besoin, les explications du commissaire du'Gouvernement (séance du Sénat du 9 juin 1905) et celles de M. Strauss, rapporteur de la commission sénatoriale (séance du Sénat du 6 juillet 1905). Outre que, dans les villes populeuses, la tâche d'opérer un premier tri entre les demandes eût été bien lourde pour les conseils municipaux, personne n'est mieux à même de connaître les véritables misères, les véritables besoins, que les administrateurs des établissements d'assistance, mêlés par leur mission même aux pauvres de la localité et appelés déjà la plupart du temps à secourir ceux qui se réclameront de la loi du U juillet 1905. Au point de vue budgétaire, il convenait aussi d'intéresser au service les bureaux de bienfaisance et les hospices qui contribueront aux dépenses (art. 27, 30 et 31).
M. le rapporteur de la commission de la Chambre des députés a fait valoir ces motifs avec beaucoup de force dans la séance du 30 mai
2. — La commission administrative du bureau d'assistance délibérera seule; mais elle pourra s'entourer des avis de personnes qui s'occupent d'oeuvres charitables, et elle répondra en agissant ainsi aux vues du législateur. Si l'incertitude qui plane sur le caractère de certaines œuvres privées a fait repousser par la Chambre des députés, à la demande de sa commission et de son rapporteur (séance du 30 mai 1903), un amendement tendant à l'adjonction « du délégué des œuvres locales de bienfaisance privée », il a été déclaré que rien ne s'opposera à ce que les bureaux d'assistance s'entendent avec les représentants des œuvres privées s'ils le jugent convenable et qu'il était désirable que le concours de ceux-ci fût largement donné.
3. — D!autre part, le rapport de la commission de la Chambre des députés s'exprime ainsi :
« Le texte adopté par la précédente commission prévoyait l'institution dans les villes ayant une certaine importance de comités de quartier chargés, comme auxiliaires du>bureau de bienfaisance (le l
bureau d'assistance lui a été substitué au cours de la discussion), de dresser des listes préparatoires, qui seraient centralisées et revisées par le bureau. Nous n'avons pas reproduit cette disposition, non parce 1
que nous jugions mauvaise en elle-même l'organisation de pareils comités, — elle peut être au contraire fort utile, — mais parce qu'il nous a semblé qu'il n'était pas besoin d'un texte législatif pour les créer ».
Ce qu'il faut retenir, c'est que la création de semblables comités dépend de la commission administrative du bureau d'assistance et que, si elle recourt à l'emploi de collaborateurs, c'est sous la réserve de délibérer finalement dans les conditions et avec la composition que prévoit la loi du 15 juillet 1893.
4. — A la différence de ce qui existe pour l'assistance médicale gratuite, la commission n'a pas à rechercher les vieillards, incurables et infirmes qui figureront sur la liste ; elle n'a pas à les inscrire spontanément. La loi subordonne l'inscription à une demande écrite. Comme l'impétrant peut être illettré, ou atteint d'une infirmité qui ne lui permette pas d'écrire lui-même, la demande peut être écrite par un parent, par un ami, par la personne à la charge de qui il se trouve (séance du Sénat du 9 juin 1905 ; échange d'observations entre le rapporteur, M. Lattapy et M. Sébline); mais encore faut-il être assuré du consentement de l'intéressé. On pourra recourir à l'apposition d'un signe quelconque certifié par le maire ou par deux témoins. La demande peut être pure et simple. « Il est entendu que ces mots : « ont fait valoir leurs droits », a dit à la Chambre l'auteur de l'amendement qui portait ces mots, impliquent de leur part la nécessité non
Sachbt. — AssiST. 15
226 ANNEXE m. — ART. 7.
pas d'apporter tous les éléments de preuve que le conseil municipaf elles autres commissions auront à examiner, mais simplenient de présenter une demande ».
5. — Cela ne veut pas dire que la commission n'est pas fondée» une fois en possession de la demande, de réclamer des justifications. On a vu, sous Tart. !•', qu'en ceptainscas elle peut se faire produire un certificat médical constatant l'infirmité, Tincurabilité, l'impossibilité de se livrer à un travail rémunérateur. Elle peut aussi, suivant son appréciation, rechercher d'autres éléments d'information.
Le Sénat (séance du 9 juin 1905) a rejeté un amendement de M. Lourties portant que chaque demande devra être accompagnée :
l*Du relevé des contributions directes payées par la famille du pétitionnaire, certifié parle percepteur;
2* D'une déclaration de lui attestant qu'il est privé de ressources;
3" D'une attestation conforme de trois pères de famille habitant depuis dix ans au moins la commune et jouissant de leurs droits civils et politiques.
Le rapporteur a combattu cet amendement en faisant valoir qu'en certaines circonstances une semblable attestation serait peu efficace et qu'il s'agissait là de détails d'ordre réglementaire ou administratif qui ne devaient pas figurer dans la loi. Mais il n'a pas contesté que certaines précautions dussent être prises contre les demandes mal fondées. Les commissions administratives feront prudemment d'en pren- #dre; seulement elles doivent se garder d'entraver l'application de la loi par des règles rigoureuses et des formalités gênantes. Ce sont des situations à étudier par espèce qui se présenteront à leur examen.
6. — Il suffit, d'autre part, d'une demande initiale. M. Sébline, sur la proposition de qui une demande écrite a été exigée, a dit nettement : « Je n'entends pas, bien entendu, parler d'une demande renouvelable. Une fois inscrit sur la liste, on y sera bien. Je voudrais que pour la première fois, tout au moins, une demande fût adressée par écrit » (Sénat, séance du 9 juin 1905).
7. — Les demandes seront adressées en général au maire, chef de la municipalité et président de droit de la commission administrative du bureau d'assistance. Si vous ou vos collaborateurs, MM. les sous-préfets, en receviez directement, vous les renverriez au maire de la résidence du pétitionnaire après les avoir fait frapper du timbre à date. Le maire ne saurait d'ailleurs, sous quelque prétexte que ce soit, soustraire à l'examen de la commission administrative une demande parvenue entre ses mains.
8. — Devraient être aussi renvoyées pour avis préalable à la commission administrative du bureau d'assistance, les demandes qui seraient adressées au conseil municipal, cela résulte des termes de l'art. 8 : « le conseil municipal, délibérant...., sur la totalité des demandes préalablement soumises au bureau d'assistance.,. ». C'est ea
ce seos que doit être entendue, suivant moi, la réponse faite par M. le président de la commission de la Chambre des députés à M. de Ramel. Cet orateur réclamait une déclaration indiquant que le texte proposé impliquait bien la faculté pour le postulant de s'adresser directement au conseil municipal. « Parfaitement, déclara M. Milierand, c'est voté » (séance du 30 mai 1903). Le bureau d'assistance doit, ses enquêtes faites, dresser la liste des bénéficiaires proposés, un mois avant la première session ordinaire du conseil municipal; pour le début de l'application de la loi, au commencement de janvier 1907.
9. — La commission administrative ne se bornera pas à une simple inscription avec l'indication, « vieillard », w infirme », « incurable »; elle proposera, en même temps, le mode d'assistance qui lui paraîtra convenir le raie^ix à chacun (allocation mensuelle, placement familial, hospitalisation)^ suivant les distinctions qui seront expliquées sous le titre III. Enfin, si le mode d'assistance jugé préférable est l'assistance à domicile, c'est-à-dire l'allocation mensuelle, en argent ou en nature (voir art. 21), la commission portera en face de chaque nom la quotité de l'allocation mensuelle à accorder.
10. — Cette liste préparatoire, liste de propositions sur laquelle auront à statuer les autorités chargées de statuer et qui varient d'après le domicile de secours, sera divisée en deux parties formant deux cahiers distincts et séparés : la première partie sera réservée aux vieillards, infirmes et incurables paraissant avoir leur domicile de secours dans la commune, c'est-à-dire d'une manière générale, et sauf des explications fournies sous l'art. 3, ceux qui résident depuis au moins cinq ans dans la commune.
La seconde partie sera réservée aux vieillards, infirmes et incurables qui paraîtront avoir leur domicile de secours dans une autre commune, ou n'avoir que le domicile de secours départemental, ou enfin n'avoir aucun domicile de secours. En regard de chaque nom, suivi des mêmes indications que ci-dessus « vieillard », « infirme », « incurable » et du mode d'assistance, la commission administrative devra, pour cette seconde partie, noter le domicile de secours auqael l'intéressé lui semblera se rattacher. Vous trouverez d'ailleurs cijoint un modèle de ces états de propositions (voir modèle annexe Vil).
11. — Une double copie des deux parties de la liste sera établie par la commission administrative du bureau d'assistance; un des doubles sera transmis au conseil municipal par les soins du maire ; il sera accompagné de toutes les demandes d'admission à l'assistance et des dossiers correspondants sans qu'il y ait à distinguer entre les demandes qui auraient été favorablement accueillies par la commission administrative et celles qu'elle aurait cru devoir écarter. Le mot « toutes » répond à cette idée mise d'ailleurs en relief parles observations échangées dans la séance de la Chambre des députés du
80 mai 1903, notamment entre M. Fernand de Rarael et le rapporteur de la commission, lien ressort que leconseil municipal a le droit d'adjoindre sur la liste d'assistés des noms autres que ceux qui ont été proposés par le bureau d'assistance. Le conseil municipal pourrait aussi admettre des malheureux compris dans la seconde partie de la liste comme ayant un autre domicile de secours que la commune où ils résident et auxquels cette assemblée reconnaîtrait au contraire le domicile de secours communal dans cette localité.
12. — Si, dans le cours de l'année, il est jugé indispensable de Taire à l'état dressé en janvier et février des retranchemenls et des additions, ce travail s'opérera en principe par voie de revision trimestrielle, dans les mêmes conditions que l'établissement de la liste primitive, La préparation en sera effectuée par la commission administrative du bureau d'assistance un mois avant chacune d^s trois sessions ordinaires du conseil municipal de mai, août et novembre. Le projet voté par la Chambre des députés ne prévoyait point d'autre procédé de rectifications que ces re visions trimestrielles. La commission sénatoriale a fait introduire un amendement portant « et en cas de besoin, dans le cours de Tannée «; un cas d'incurabilité, par exemple, se sera révélé au cours d'un traitement procuré en exécution de la loi sur l'assistance médicale; un vieillard aura perdu soudainument l'unique ressource qui assurait son existence. La commission administrative pourra proposer ces malheureux au conseil municipal pour l'admission immédiate aux secours. C'est le pendant de ladmission d'urgence en matière d'assistance médicale gratuite, avec cette différence qu'en aucun cas le maire ne sera en droit de décider seul. C'est qu'ici l'urgence est moins absolue qu'en cas de maladie et que d'autre part les conséquences financières de l'admission à TassisLance sont autrement graves.
13. — Si improbable que fût l'hypothèse, étant donné que les représentants de l'Administration forment la majorité dans les commissions des bureaux d'assistance, il fallait garantir le fonctionnement régulier du service et les intérêts des pauvres contre la négligence ou rinertie de telle ou telle de ces commissions. Le dernier paragraphe de Tart. 7 porte « qu'à défaut par le bureau de dresser la liste » elle serait établie d'office par le conseil municipal Si donc la commission administrative n'avait pas dressé sa liste avant la session ordinaire de février, opéré le travail de re vision avant les trois autres sessions trimestrielles, le conseil municipal, saisi par le maire de toutes les demandes, établirait la liste en deux parties dont parle le § 1", ou procéderait aux re visions indiquées au | 3.
Art. 8.
1. A.d mission des indigents ayant le domicile de secours communal. Pouvoirs du conseil municipal. Il statue sur la totalité des demandes. — 2. Règlement des condiliona dans lesquelles l'assistance sera donnée. — 3. Limites des pouvoirs du
conseil municipal. — 4. Comité secret. — 5. Mode de votatioD. — 6. Admission d'urgence; formes dans lesquelles elle peut être décidée.
1. — C'est au conseil municipal qu'il appartient de statuer sur Tadmission à l'assistance des vieillards, infirmes et incurables ayant leur domicile de secours dans la commune; le bureau de bienfaisance ne fait que des présentations; le conseil municipal arrête la liste et cela est logique puisque cette assemblée a seule qualité pour engager les Goances communales. Elle peut donc écarter soit des personnes proposées par le bureau d'assistance, soit, au contraire, en admettre que le bureau aurait écartées: il suffit,- pour ces dernières, que la commission administrative ait émis son avis ou qu'appelée à le faire, elle se soit abstenue. Ce qui est dit à ce sujet sous TarLicle précédent se trouve confirmé tout d'abord par les observations échangées dans la séance de la Chambre des députés du 30 mai 1903, puis par la modincation que la commission du Sénat introduisit entre les deux délibérations, en intercalant dans le texte primitif les mots « sur la totalité des demandes préalablement soumises au bureau d'assistance^ qu'elles figurent ou non sur la liste préparatoire », enfin par les observations échangées entre le rapporteur et le commissaire du Gouvernement dans la séance du Sénat du 6 juillet 1905, Le conseil municipal a donc toute liberté d'appréciation pour accueillir soit sur la liste dressée par le bureau d'assistance, soit en dehors de cette liste, moyennant le simple avis préalable de ce bureau, les demandes qui lui paraissent justifiées, puisque ce conseil a sous les yeux l'ensemble des demandes et tous les dossiers s'y référant.
2. — Le conseil municipal, en même temps qu'il statue sur l'admission, doit régler les conditions dans lesquelles chacun des postulants admis sera assisté, d'après ses besoins: sur ce point encore, le bureau d'assistance ne fait que des propositions; à l'assemblée communale appartient la décision dont les effets seront plus ou moins onéreux. Elle pourra donc n'accorder qu'une allocation mensuelle à telle personne présentée pour l'hospitalisation par la commission administrative ou, au contraire, décider l'hospitalisation de telle autre personne en vue de laquelle la commission proposait l'assistance à domicile ou le placement familial.
3. — Bien entendu, ces décisions du conseil municipal sont sujettes aux recours ouverts par les art. 9 et 10 ci-après. D'un autre côté, l'art. 8 doit se concilier avec l'art. 21 qui, en cas d'attribution d'une allocation mensuelle, réserve exclusivement au bureau de bienfaisance ou d*assistance, le pouvoir de décider, suivant la situation de l'intéressé, si l'allocation doit être remise en une seule fois ou par fractions, et si tout ou partie de l'allocation sera donnée en nature. Le conseil municipal, en décidant que l'assistance sera fournie par voie d'allocation mensuelle, aura épuisé son droit; il n'a pas à régler l'emploi de la somme allouée.
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230 ANNEXE ni. — ART. 9.
4. — L'art. 8 porte qu'en la matière, le conseil municipal délibérera en comité secret, par conséquent dans une séance fermée au public (art. 54, L. 5 avr. 1884); c'est ce que prescrit aussi Tart. 14 de la loi du 15 juillet 1893 pour l'assistance médicale.
La circulaire du 15 mai 1884, commentant l'art. 54 de la loi municipale, conseillait déjà de recourir au comité secret toutes les fois qu'il s'agit d'affaires où l'intérêt privé se trouve en opposition avec l'intérêt communal, et, d'une manière générale, toutes les fois qu'il s'agit de questions personnelle^. Cette faculté devient une obligation pour le conseil municipal lorsqu'il est appelé à arrêter la liste d'assistance. Bien que la loi ne le spécifie pas, il va de soi que, parles mêmes motifs, le comité secret est également obligatoire pour larevision de la liste.
5. — La Chambre des députés a repoussé (séance du 30 mai 1903) un amendement de M. Ayoard qui tendait à ajouter : et votant au scrutin secret. Le président de la commission a expliqué avec beaucoup de j ustesse qu'il était prudent de ne pas lier sur ce point les assemblées municipales, parce que, suivant les cas, <* le scrutin public peut favoriser les malheureux ou leur être très défavorable »• L'art. 51 de la loi du 5 avril 1884 est donc applicable. Le scrutin ne sera obligatoirement secret que si le tiers des membres présents le réclame.
6. — Dans la même séance, la Chambre des députés écarta aussi un amendement de M . Lucien Cornet ainsi conçu : « En cas d'urgence, le conseil municipal peut, à tous moments, décider l'admission immédiate à l'assistance des personnes remplissant les conditions prescrites par l'art. 1" et résidant dans la commune, sous la réserve que les formalités prescrites par les art. 9 et tO seront ensuite remplies». On a vu sous le précédent article que le Sénat fit reconnaître la possibilité de prononcer des admissions en cours d'année, mais dans les mêmes formes que pour l'établissement de la liste primitive, c'est-àdire sur la présentation ou après avis du bureau d'assistance. Sans doute les formalités réclameront un certain délai, mais si la situation exige un secours immédiat, il appartiendra, suivant la remarque de M. Millerand, président de la commission de l'assurance et de la prévoyance sociales, soit à l'hospice, soit au bureau de bienfaisance, soit au conseil municipal, suivant le cas, de pourvoir au plus pressé en attendant la concession d'une assistance permanente.
11 faut se référer à l'art. 12 ci-dessous pour le cas où le conseil municipal refuserait ou négligerait de prendre la délibération prescrite par les dispositions dont le commentaire précède.
Art. 9.
1. Recours contre les décisions du conseil municipal. — 2. La réclamation doit être présentée à la mairie. Reçu des déclaralions. — 3. Ce que Ton doit entendre par « habitant et contribuable ». — 4. Objets possibles des réclamations. — 5-
CIRCULAIRB DU 16 AVRIL 1906. 231
Formes des récJamations. Dispense de timbre. — 6. Publicité des listes. Dépôt à la mairie. — 7. Avis de ce dépôt. — 8. Envoi d'une copie à la préfecture. Délai imparti pour réclamer. — 9. Notification des réclamations aux intéressés.
1. — Les personnes qui remplissent les conditions légales devant recevoir, comme il a été expliqué sous l'art. 1*", l'assistance que la nouvelle loi rend obligatoire, il ne fallait pas que la jouissance de leur droit dépendît de l'arbitraire d'assemblées qui pourraient se laisser dominer par un souci exagéré d'économie ou par des considérations de personnes. Il était donc nécessaire de se prémunir contre l'inertie ou le mauvais vouloir ou la parcimonie du conseil municipal. En même temps, on devait se mettre en garde contre des largesses excessives qui grèveraient non seulement le budget communal, mais encore par voie de conséquence les finances départementales et celles de l'État, appelé parfois à supporter une très grosse part de la dépense. La loi ouvre donc un droit de recours contre les décisions du conseil municipal, soit au vieillard, à l'infirme ou à l'incurable dont la demande aurait été rejetée, soit à tout habitant ou à tout contribuable de la commune, soit enfin à vous-même pour tout le département et à vos collaborateurs, MM. les sous-préfets, chacun pour son arrondissement ; ceux-ci peuvent agir ou motu proprio ou sur votre intervention.
2. — La réclamation du vieillard, de l'infirme et de l'incurable doit, aux termes de l'art. 9, être présentée à la mairie; il n'est pas dit à qui seront adressées les réclamations des habitants, des contribuables, du préfet, du sous-préfet; il semble bien que par analogie elles peuvent être aussi déposées à la mairie; comme un délai est fixé pour ce dépôt, il conviendra que le maire délivre un reçu des réclamations dont il sera saisi si le réclamant le demande; ce magistrat municipal engagerait gravement sa responsabilité personnelle s'il omettait de remettre les réclamations parvenues entre ses mains à la commission cantonale chargée de les juger (art. 11). Au cas où des réclamations seraient adressées à la préfecture et aux sous-préfectures, vous les transmettrez, vous ou vos collaborateurs, aux maires, après les avoir frappées du timbre à date.
3. — Le droit de réclamation n'appartient pas à une personne qui résiderait temporairement dans la commune, ou qui s'y trouverait accidentellement de passage. Il appartient à « tout habitant » et à « tout contribuable ». Un citoyen peut connaître ceux qui habitent la même commune que lui et être en situation de fournir des indications utiles, même s'il ne paie pas de contributions dans cette commune. D'autre part, des personnes peuvent payer des contributions dans la commune, être financièrement intéressées à ce que la liste y soit limitée, et n'y pas habiter.
4. — Les habitants, les contribuables, le préfet et les sous-préfets peuvent réclamer non seulement la radiation, mais aussi l'inscription; seulement, comme l'inscription est subordonnée à une demande écrite
Î32 ANNBXK III. — ART. 10.
du futur bénéficiaire (art. 7), il s'ensuit que la réclamation à fin d'inscription ne peut s'exercer qu'au cas où l'indigent ayant formé une demande et cette demande ayant été écartée, il se trouverait physiquement ou ^moralement gêné pour aller plus avant et se pourvoir devant la commission cantonale.
5. — La réclamation sera conçue dans la forme administrative; il suffira qu'elle contienne le nom et l'adresse de la personne dcins l'intérêt de qui ou contre qui elle est formée, l'énoncé des motifs sur lesquels elle est fondée; elle est affranchie du timbre en vertu de l'art. 38 de la loi elle-même.
6. — Le droit de réclamation que l'art. 9 ouvre aux habitants et contribuables de la commune comporte nécessairement une certaine publicité des listes. Celles-ci devront être déposées au secrétariat de la mairie, afin que tout contribuable ou habitant puisse en prendre communication sans déplacement.
7. — D'un autre côté, un délai de vingt jours étant imparti pour former les réclamations, il y avait lieu de fixer le point de départ de ce délai, qui court à dater du dépôt : c'est pourquoi le maire doit donner, par affiches, avis du dépôt de la liste au secrétariat de la mairie; ni la délibération ni la liste ne doivent être affichées.
8. — En même temps que le dépôt au secrétariat de la mairie sera effectué, le maire aura à vous adresser une copie de la liste arrêtée par le conseil municipal. Dans les arrondissQ^nents autres que celui du chef-lieu de département, cette transmission se fera suivant la règle générale par l'intermédiaire du sous-préfet, en sorte que ce fonctionnaire pourra se rendre compte des cas susceptibles de provoquer de sa part une réclamation. J'estime que pour lui et pour vous le délai de vingt jours doit compter du jour de l'arrivée de la liste à la sous-préfecture ou à la préfecture.
Ce délai, quel que soit l'auteur de la réclamation, sera calcul^ suivant les règles que la jurisprudence a fixées pour le délai ouvert en matière électorale aux réclamations dirigées contre la décision de la commission chargée de dresser les tableaux de rectification (loi du 7 juill. 1874, art. 2).
9. — 11 conviendra que la personne dont l'inscription ou la radialion serait demandée soit avertie afin qu'elle puisse présenter ses observations; cet avertissement sera donné sans frais et contiendra l'indication sommaire des motifs invoqués par le réclamant.
Art. 10.
1. Réclamation possible contre le taux de l'allocation mensuelle. — 2. Il s^agit de l'allocation individuelle. — 3. Formes et délai.
1. — Le vieillard, l'infirme ou l'incurable qui est porté sur la liste comme devant recevoir l'assistance à domicile a le droit de réclamer contre la fixation de l'allocation mensuelle qui lui est attribuée afin
rW7
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d'ea faire relever le chiffre; les habitaals, les contribuables, le préfet et le sous-préfet peuvent aussi former semblable réclamation dans son intérêt. Par contre, ceux-ci sont aussi recevables à provoquer une réduction.
2. — Il s'agit ici, qu'on le remarque, de l'allocation individuelle, celle qui est calculée après déduction des petites ressources dont dispose l'assisté (art. 20), et non du taux de l'allocation mensuelle arrêté par le conseil municipal, sous réserve de l'approbation du conseil général et du ministre de l'Intérieur, comme représentant le coût minimum de l'assistance dans la localité (circulaire du 29 juill. 1905, page 4). Les conditions dans lesquelles ce chiffre théorique est établi d'après l'art. 20 impliquent qu'il ne saurait être l'objet d'un recours devant la commission cantonale. D'ailleurs, il résulte nettement des observations échangées dans la séance de la Chambre des députés, le 8 juin 1903, que dans chaque commune sera an^êtée une seule et unique quotité d'allocation mensuelle qui sera l'allocation complète à accorder aux assistés privés de toute espèce de ressources. Ce point sera plus amplement expliqué sous l'art. 20. C'est l'application de ce taux aux situations individuelles qui est donc visé par l'art. 10.
On ne peut que se référer au commentaire de l'article précédent pour les formes et le délai dans lesquels les réclamations dont il est ici question doivent être présentées.
Art, 11.
1. Commission instituée pour juger les réclamations formées contre les décisions du conseil municipal. — 2. Éléments empruntés à la loi du 15 juillet 1893. —
3. Délégué du préfet. — 4. Délégués des bureaux d'assistance et des sociétés de secours mutuels. — 5. Rôle du sous-préfet président. — 6. Procédure. — Obligation de motiver. Le maire et le réclamant doivent être appelés. — 7. Convocation. — 8. Instruction par la commission cantonale. — 9. Conditions de la délibération de la commission cantonale. — 10, Sur quoi peuvent porter les décisions de la commission cantonale. — 11. Avis à donner des décisions de la commission. — 12. Modifications à opérer sur les listes, en exécution des décisions de la commission. — 13. Avis aux intéressés. — 14. Recours ouvert contre les décisions de la commission cantonale. Transmission des requêtes. Délai. — 15. A qui est ouvert le droit de recours. — 16. Point de départ du délai. — 17. Le recours D'est pas suspensif.
1. — Les recours formés contre les décisions du conseil municipal devaient être jugés, dans le projet qu'avait présenté la' commission de la Chambre des députés, par la commission cantonale oréée pour l'application de la loi du 15 juillet 1893. Des amendements proposés devant l'une et l'autre Chambres, et acceptés par leur commission respective, y ont fait adjoindre : 1** une personne désignée parle préfet, afin de mieux garantir les intérêts financiers de l'État qui se trouveront très fortement engagés; 2<> un délégué des bureaux d'assistance du canton, afin d'assurer une représentation spéciale aux intérêts charitables; 3<> un délégué des sociétés de secours mutuels existant dans le canton, pour faire dans la commission d'appel une
place à ces associations que l'art 20 lie, d'une fiaçon intime, aa foitt- Lîoîmement de la loi comme on le verra plus loin.
2. — Deséléments empruntés à la loi du 15 juillet 1893, il n'y a rien à dire sinon que, par un avis du :20 décembre 1899, le Conseil d'État a jugé qu'au cas où le conseiller général ou le conseiller d'arrondissement serait en même temps le maire de la commune intéressi^e, il pourrait prendre part à la décision de la commission cantonale, bien que la réclamation sur laquelle il y a lieu de statuer émane d'un habitant de sa commune.
3. — Vous vous inspirerez pour la désignation de votre délégué du vœu du législateur et porterez votre choix sur une personne bien placée par sa situation ou par sa fonction pour déjouer les fraudes i[ue tenteraient de commettre, en réclamant l'assistance, des gens qui n'en auraient pas besoin. Autant que possible, il conviendra de s'adresser à une personne résidant au chef-lieu du canton.
La loi ne fixe pas la durée de la délégation; une fois donnée, elle dure jusqu'à ce qu'une nouvelle décision remplace le délégué nommé au début.
4. — Ni le mode de désignation, ni la durée du mandat ne sont déterminés pour les délégués des bureaux d'assistance et des sociétés de secours mutuels. Le législateur a considéré, sans doute, que c'était la matière d'organisation du service, et qu'il convenait de s'en remettre aux conseils généraux. Voici ce que propose le règlementtype dû aux soins des deuxième et troisième sections du Conseil supérieur de l'assistance publique.
Le délégué des bureaux d'assistance du canton serait nommé ainsi qu'il suit :
Les commissions administratives des bureaux d'assistance seraient iuvitées par le préfet à désigner leur représentant ; il serait procédé â nette désignation comme pour celle du vice-président (art. 3 de la lai du 11 mai 1873) (voir modèle annexe VIII).
Les délibérations seraient transmises immédiatement à la préfecturo, par les soins du président de la commission administrative. Le pnMeL procéderait au dépouillement assisté de la commission dépar- Lenieutale, proclamerait élu délégué celui qui aurait obtenu la majorilé relative. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé serait préféré. La durée du mandat serait de quatre ans, le délégué étant d'ailleurs indèO aiment rééligible. La période de quatre ans est en quelque sorte commandée par le fait que les commissions administratives sont intégralement renouvelées tous les quatre ans (art. 4 de la loi du 5 août 1879); si l'on adoptait pour ce délégué une période plus longue, le mandataire désigné pourrait ne plus tenir ses pouvoirs que de mandants disparus.
Le délégué des sociétés de secours mutuels existant dans le canton serait nommé dans les formes que voici :
Dans les cantons où il n'existe qu'une société de secours mutuels, rassemblée générale, à ce invitée par le préfet, désignerait le délégué et vous transmettrait le procès- verbal de sa délibération.
Dans les cantons où il existe plusieurs sociétés, rassemblée générale de chacune d'elles, à ce invitée par le préfet, prendrait une délibération. Chaque société voterait par correspondance; ce vote aurait une valeur proportionnelle au nombre des membres inscrits au 31 décembre de Tannée antérieure à l'élection. Le vote serait dépouillé comme pour le délégué des bureaux d'assistance.
La durée du mandat serait aussi fixée à quatre, ans, avec faculté indéfinie de réélection.
5. — Le sous-préfet étant président de droit, c'est à lui qu'il appartiendra de centraliser les réclamations et de convoquer la commission cantonale. Il devra faire toute diligence à cet effet, puisqu'un délai de vingt jours seulement est imparti pour statuer.
6. — Aucune procédure spéciale n'est tracée en dehors : 1** de ce délai ; S** de l'obligation de motiver la décision, afin de fournir une base aux réclamations devant la commission centrale (art. 17) et à l'appréciation de cette commission ; 3° d'entendre le maire de la commune intéressée et le réclamant, ou au moins de les appeler l'un et l'autre à présenter leurs observations.
7. — Leur présence n'est pas indispensable pour que la commission cantonale puisse statuer valablement ; il suffit que le maire et le réclamant aient été «dûment appelés » ; ils devront être convoqués, et ce soin incombe naturellement au sous-préfet, président; comme cette convocation est obligatoire, il convient qu'elle soit faite par notification administrative, de telle sorte qu'il soit possible de rapporter la preuve de l'accomplissement de la formalité.
8. — Il va de soi que la commission pourra prendre pour s'éclairer tous les moyens qu'elle jugera utiles : elle pourrait, par exemple, appeler et entendre un médecin, le receveur municipal ou un répartiteur.
9. — La présidence de la commission, à défaut du sous-préfet, appartient au juge de paix. La loi n'a pas, en cas de partage des voix, accordé la prépondérance au vote du président. Il appartiendra aux membres de la commission de s'inspirer de l'esprit de conciliation et de leur dévouement aux intérêts des pauvres pour aboutir à un vote utile. Si tous les membres moins un sont présents, il faudra quatre voix pour modifier la décision prise par le conseil municipal et déférée à la commission. Il n'y a, en effet, adoption qu'autant qu'il y a majorité (Traité de droit politique, électoral et parlementaire^ par E. Pierre, n® 763).
Aucun quorum n'étant fixé, les décisions prises à la majorité des
voix des membres présents doivent être considérées comme valables.
jO. — La réclamation peut porter, ainsi qu'on l'a vu aux deux
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236 ANNKXK 111. — ART. 11.
articles précédents, soil sur le fait de rioscription (art. 9), soit sur le chiffre de l'allocation mensuelle (art. 10). La commission cantonale ne serait donc pas autorisée à décider, au vu d'une réclamation, qu'une personne comprise sur la liste pour recevoir l'assistance hospitalière recevra seulement une allocation mensuelle ou réciproquement qu'une personne comprise pour recevoir l'allocation mensuelle sera hospitalisée.
D'autre part, aux cas prévus par l'art. 9, la commission cantonale aura simplement à décider si le vieillard, l'infirme ou l'incurable sera ou non assisté, mais elle devrait renvoyer au conseil municipal, seul qualifié pour engager les deniers communaux, la question de savoir si cette personne sera hospitalisée ou assistée à domicile, sauf un nouveau recours devant ladite commission au cas où le conseil municipal ayant accordé une allocation mensuelle, le chiffre de cette allocation viendrait à être contesté par. application de l'art. 10, soit comme insuffisant, soit comme excessif.
11. — Dans les huit jours qui suivent le jour de la décision delà commission cantonale, son président, c'est-à-dire le sous-préfet, est tenu de vous donner avis des décisions ainsi qu'au maire de la commune intéressée; cet avis ne doit pas se borner à faire connaître le sens des décisions ; il doit en relater les motifs suivant le texte quela commission a établi ; en d'autres termes, c'est une copie de la sentence qui doit être transmise à vous-même et au maire; en prescrivant que les décisions seraient motivées, la loi a voulu évidemment que leurs motifs soient connus.
12. — Le maire dojt, au reçu des sentences de la commission cantonale, opérer sur la liste municipale les additions et les retranchements prononcés, et, aussi, dans l'hypothèse de l'art. 10, les modiflcations apportées aux chiffres des allocations mensuelles. Vous opérerez les mêmes rectifications sur les listes qui seront entre vos mains, vous ayant été envoyées, en exécution de l'art. 9.
13. Le troisième paragraphe de l'art. 11 vous permet, aussi bien qu'au maire, de donner avis aux parties intéressées; ici encore pour la même raison, l'avis devra comprendre les motifs sur lesquels se fonde la décision. La notification se fera par voie administrative, de manière à lui donner date certaine. Elle est obligatoire vis-à-vis des « parties intéressées », c'est-à-dire des auteurs des réclamations et des vieillards, infirmes ou incurables, dont le sort est en jeu, ne fassent ils pas eux-mêmes réclamants; il est hors de doute, en effet, qu'ils sont néanmoins parties intéressées.
14. — Afin de donner toutes les garanties possibles, il a paru qu'au lieu de laisser la commission cantonale statuer souverainement comme en matière d'assistance médicale, on devait permettre d'en appeler à une autorité supérieure soustraite aux influences locales et capable d'imprimer par l'uniformité de jurisprudence, une direction d'ensem-
ble au nouveau service. Cette autorité est la commission centrale dont la composition sera indiquée sous Fart. 17. Les recours à cette commission me seront adressés soit directement, sans qu'il soit besoin d'affranchiir, soit par votre intermédiaire. Dans ce dernier cas, vous aurez soin de les frapper du timbre à date, car les recours ne peuvent être formés utilement que dans un délai de vingt jours à partir de la notification. Ce délai expiré, ils ne seraient plus recevables.
15. — Toute personne intéressée est admise à se pourvoir contre les décisions de la commission cantonale. Par là il faut entendre, non seulement le vieillard, l'infirme et l'incurable, non seulement les réclamants qui n'ont pas obtenu satisfaction devant la commission, mais aussi les personnes prévues par Tart. 9 « tout habitant ou contribuable de la commune ». Cela ressort expressément d'une réponse faite par le rapporteurde la commission de la Chambre des députés à une questionqu'avait posée M. Jules Auffray (séance du 4 juin 1903). Comme l'art. 9 assimile le préfet et le sous-préfet à ces personnes, j'estime que vous et vos collaborateurs seriez également recevables à réclamer devant la commission centrale. Aussi bien représentez-vous rÉtat qui manifestement est intéresse^ financièrement. La commune agissant par Torgane de son maire me paraît aussi en droit de se pourvoir; elle aussi est une personne intéressée.
16. — En dehors des personnes à Tégard desquelles la notification est obligatoire, quel sera le point de départ du délai de vingt jours? Pour le maire et pour vous, la solution ne semble pas douteuse; ce sera du jour où le président de la commission cantonale vous aura transmis la décision. Quant aux habitants et contribuables qui n'auront pas été parties devant la commission, la question est plus délicate; il appartiendra à la commission centrale de la résoudre.
17. — Le recours devant cette commission n'est point suspensif ; par conséquent, tant qu'elle n'aura point statué, la décision de la commission cantonale soumise à sa censure devra s'exécuter. Le malheureux dont elle aura décidé l'inscription sera assisté, et l'allocation mensuelle, au cas d'assistance à domicile, lui sera servie d'après le chiffre qu'elle aura fixé, sans qu'il puisse y avoir place ultérieurement à une répétition si ce chiffre venait à être abaissé par la commission centrale, réserve faite de l'application de l'art. 5.
Art. 72.
1 . Moyens d'actioQ vis-à-vis des autorités locales récalcitrantes ou négligentes.— 2. Abstention du conseil municipal. — Établissement de la liste par la commission cantonale. — 3. Publicité. — 4. Abstention de la commission cantonale. — 5. Abstention du maire.
1. — Cet article a pour objet de surmonter les obstacles que la négligence ou l'inertie systématique de certaines autorités locales aurait pu opposer à la marche du nouveau service d'assistance.
238 ANNRXR m. — ART. 1^.
î. — Sans doute le conseil municipal a seul qualité, eo principe, pour engager les Onances communales ; cependant s'il refusait ouné- ^Jjtçeait de prendre la délibération relative à rétablissement de la jii=Le des assistés, il ne faudrait pas que par là fut mise en échec la priiscription du législateur édictée à Tart. 1" : « Tout Français, privé
do h^ssources, incapables reçoit l'assistance instituée parla
|ji useute loi ». Si donc, après mise en demeure de l'autorité préfeciomle, le conseil persiste dans son abstention, dans le délai d'un mois qui suivra le jour fixé dans votre mise en demeure pour la délibéra- Lit>n, la commission cantonale convoquée à cet effet par le souspnMet, ou par vous dans l'arrondissement chef-lieu, arrêtera d'office, sur votre invitation, ladite liste dans les formes même indiquées à rnrl. 8, au vu des propositions de la commission administrative et <loa dossiers que vous aurez réclamés au maire. Sur la liste qu'elle dj Lassera, la commission fera figurer en regard des noms des bénéficiîiLres admis le mode d'assistance approprié aux besoins de chacun eL eu cas d'assistance à domicile, le chiffre de l'allocation men-
3, — La liste sera transmise à votre préfecture et un double en sera adressé par vos soins au maire pour être déposé au secrétariat fie la mairie; le maire en donnera avis par affiches aux lieux accoutumés. Il faut, en effet, que les personnes intéressées puissent être mises en situation d'exercer uq recours devant la commission fenlrale.
i. — Le second paragraphe prévoit le cas où la commission cantonale elle-même refuserait de remplir les conditions qui lui sont imp(LsAespar la loi. L'hypothèse est peu vraisemblable; car, ainsi quif îi iHé expliqué sous l'art. 2, aucun quorum n'étant fixé, la commission ivduite à l'élément administratif pourrait valablement délibérer. 11 Taudrait donc que la majorité de la commission refusât expressément (le Templir son devoir légal, et une semblable attitude est presque Impossible à concevoir. Quoi qu'il en soit, deux cas sont à envisager, i-ar la commission a un double rôle : 1° elle est appelée à juger les reclaiïiations dans un délai d'un mois (art. 2); 2° elle peut être appeh^e â dresser la liste aux lieu et place du conseil municipal négligent uu récalcitrant (art. 12, § 1®'). Qu'il s'agisse de l'une ou de l'autre de v^Lrs fonctions, le refus d'agir dûment constaté par le président, vous m Vi dresseriez, avec le procès verbal, l'ensemble du dossier et je saisirais la commission centrale qui statuerait aux lieu et place de lacommii^sion cantonale. Je vous donnerais, le cas échéant, les indications qut comporterait la décision de la commission centrale.
^\. ^- La loi ne prévoit pas la négligence ou l'inertie des maires. Le rapport de la commission de la Chambre des députés explique le yiJL'Uce gardé sur ce point; c'est, y est-il dit, « que le préfet ne sera pas désarmé, puisque la loi du 5 avril 1884 lui donne, d'une façon
générale, le droit de charger un délégué spécial d'agir aux lieu et place du maire ». S'il en était besoin, vous n'hésiteriez pas à appliquer, en la matière, Tart. 85 de la loi du 5 avr. 1884.
Art. 13.
1. Vieillards, etc., n'ayaot pas le domicile communal dans la commune d'où la liste émane. Divers cas qui peuvent se présenter. — 2. Personnes ayant le domicile communal dans une autre commune du département. — 3. Personne ayant le domicile de secours dans le département de la commune d'où émane la liste. — 4. Personnes ayant le domicile de secours dans un aulre département. — 5. Personnes sans domicile de secours. — 6. Modification survenant du fait des décisions du conseil municipal, de la commission cantonale ou de la commission centrale.
1. — Dès que le maire vous aura transmis la liste en deux parties dressée par la commission administrative du bureau d'assistance en exécution de l'art. 7, ou, à défaut de cette commission, par le conseil municipal^ vous aurez à donner immédiatement suite aux propositions comprises dans la seconde partie et concernant les vieillar'ds. infirmes et incurables n'ayant pas leur domicile de secours dans la commune d'où la liste émane. Diverses situations se présenteront; les postulants seront présumés :
1** Avoir le domicile de secours communal dans une autre commune de votre département;
2** Avoir le domicile de secours départemental dans votre département;
3** Avoir leur domicile de secours communal dans une commune d'un autre département, ou avoir un domicile de secours départemental dans cet autre département;
4« Enfin n'avoir pas de domicile de secours.
Pour chacune de ces situations, l'art. 13 prescrit une procédure particulière.
2. — I. Personnes ayant le domicile communal dans une commune de votre département autre que celle d'où la liste provient. — Vous inviterez le conseil municipal de la commune du domicile de secours à statuer à l'égard de ces personnes, en ayant soin de transmettre les dossiers au maire, dans les conditions prévues anx art. 8 et suivants, c'est-à-dire après avis préalable de la commission administrative du bureau d'assistance de cette commune, règlement de la modalité d'assistance (art. 8) ; dépôt de la délibération à la mairie, avec avis du dépôt par affiches aux lieux accoutumés, envoi des décisions à la préfecture et faculté de recours devant la commission cantonale pour les personnes désignées à l'art. 9, tant contre l'inscription ou la noninscription que contre la fixation du chiffre de l'allocation mensuelle (art. 10); faculté d'un recours de la décision de la commission cantonale devant la commission centrale (art. 11); enfin, substitution de la commission cantonale au conseil municipal, et de la commission
?^^-ir«
LtiiUrale à la commission cantonale, en cas de négligence ou de refus du l'un ou de Tautre (art. 12);
3. — II. Personnes ayant le domicile de secours départemental thif}^ votre département. — Vous inviterez la commissondépartemen- Inli^ dés sa plus prochaine séance à statuer, conformément à Tart. U rî-dessous, à l'égard des personnes qui, n'ayant pas de domicile de secours communal, sont désignées comme ayant leur domicile de secours dans votre département. Vous n'êtes pas constitué juge du pniût de savoir si elles possèdent ou non le domicile départemental et no pourriez donc vous abstenir de soumettre certaines demandes à la commission départementale par le motif qu'elles vous paraîtraient concerner des individus dépourvus de ce domicile. Mais il vous appartirnt d'instruire les affaires et, par conséquent, de provoquer des rotiseignemenls complémentaires si vous le jugez utile et de formuler <)ei5 propositions devant la commission départementale; c'est Tappliralion du droit commun (loi du 10 août 1871, art. 3). Les dossiers devront être remis avec vos propositions à la commission départementale;
4. — ïïl. Personnes ayant le domicile de secours communal dans uni' vommune d'un autre département ou le domicile départemental itfuis cet autre département. — Pour celles-ci, vous aurez simplement à transmettre, avec votre avis et les pièces justificatives, à vos cnlièguesdes départements intéressés, les noms des postulants. La pn.mière des pièces justificatives sera naturellement un extrait cer- [Whi par vous conforme de la seconde partie de la liste dressée par la commission administrative du bureau d'assistance du lieu de la résidem^i;
ë, — IV. Personnes n'ayant pas de domicile de secours, — Vous ïne transmettrez d'urgence les dossiers relatifs à ces personnes avec vi4re avis, et extrait certifié conforme de la seconde partie de la liste du bureau d'assistance. Dans votre avis, vous aurez soin d'indiquer n vec motifs à l'appui le mode d'assistance qui vous paraîtra convenir !p mieux à chacun et, en cas d'assistance à domicile, le montant de Tallocation mensuellequi devrait être accordée. Vous indiquerez aussi autant que possible, après enquête, les différentes résidences qu'aura i^ues le postulant au cours des cinq dernières années, qui ont précédé liL demande ou la date à laquelle l'intéressé a atteint l'âge de 65 ans (vnîr sous l'art. 1").
li, — Il arrivera que les décisions du conseil municipal, de lacommissioQ cantonale ou de la commission centrale fassent apparaître comme n'ayant pas de domicile de secours dans la commune des personnes poi-Lées comme ayant ce domicile sur les propositions de la commission administrative du bureau d'assistance, et réciproquement qu'au vu de réclamations reconnues fondées, le conseil municipal et l'une i-}\\ Tautre commission d'appel admettent comme ayant leur domicile
CIRCULAIRE DU 16 AVRIL 1906. 2 il
de secours communal dans la localité des individus inscrits sur la seconde partie de la liste. Dans la seconde hypothèse, rien n'est plus simple; vous aurez seulement à aviser de la circonstance l'autorité que vous auriez saisie de la proposition du bureau d'assistance, afin qu'elle ne donne pas d'autre suite à une demande devenue sans objet. Dans la première hypothèse, vous procéderez, par analogie, de la même façon que lorsque vous serez saisi d'une proposition de la commission administrative du bureau d'assistance tendant au rattachement à un autre domicile de secours ou à l'assistance par l'État; vous inviterez à délibérer le conseil municipal de la commune désignée, ou la commission départementale, ou bien vous transmettrez le dossier soit à votre collègue du département indiqué, soit à moi-même suivant les distinctions énoncées ci-dessus.
Art. 14.
1. Admission des personnes ayant le domicile départemental. Commission départementale; ses pouvoirs. — 2. Conseil général. Par qui il peut être saisi. — 3. Recours devant la commission centrale. A qui recours est ouvert. — 4. Notification. — 5. Délai.
1. — La commission départementale que vous aurez à saisir des demandes des personnes ayant le domicile départemental est la commission instituée par les art. 69 et suivants de la loi du 10 août 1871, elle délibérera dans les mêmes conditions que pour les autres affaires de sa compétence. La loi n'exige pas, comme au regard des conseils municipaux, l'avis préalable des bureaux d'assistance du lieu de la résidence, en sorte que les demandes pourraient, en dehors des propositions de ces bureaux, être portées directement devant la commission, sous réserve du droit d'instruction que vous tenez de l'art. 3 de la loi du 10 août 1871. La commission départementale non seulement prononcera l'admission, mais aussi réglera les conditions dans lesquelles l'assistance sera donnée. Son pouvoir ne va pas cependant jusqu'à modifier le taux de l'allocation mensuelle arrêté pour chaque commune en vertu de l'art. 20, comme représentant dans telle ou telle localité le minimum de la somme nécessaire à l'existence; elle calculera seulement, d'après les éléments indiqués à l'art. 20, et en se basant sur le taux préalablement arrêté, ce qui sera accordé mensuellement à chacun des assistés à domicile. D'autre part, elle empiéterait sur l'attribution dévolue au bureau de bienfaisance ou d'assistance du lieu où réside l'assisté (art. 21) si elle décidait que l'allocation doit être remise en une seule fois ou par fractions, que tout ou partie de l'allocation sera donnée en nature.
2. — Le conseil général peut réformer les décisions de sa commission départementale. La loi ne disant pas sur l'initiative de qui, on doit admettre, à mon avis, que cette initiative doit être reconnue soit à vous, soit atout membre du conseil général, soit au principal inté-
Sachet. — Assisr. 16
2i2 ANNEXE III. — ART. 15, 16, 17.
ressé : le vieillard, l^iafirme ou Tiocurable dont la demande aurait été rejetée, ou, dans sa pensée, insufTisammeot satisfaite. De toute ■ façon, les décisions de la commission départementale sont immédiate-
^ ment exécutoires et devrontêtre mises à exécution, tant que le conseil
m général ne les aura pas réformées; la réformation ne saurait doue
P * motiver une répétilioa ultérieure des sommes dépensées par applica-
tion de la décision réformée, réserve faite de la prévision de Tart. 3. F 3. — Le second paragraphe ouvre à l'intéressé un recours devant
la commission centrale, en cas de rejet de la demande ou du refus de statuer dans les vingt jours, soit par la commission départementale, soit par le conseil général. Le même droit vous appartient. Le droit de recours est moins étendu ici qu'au regard des décisions du conseil municipal. Il n'est accordé qu'à l'intéressé, c'est-à-dire au vieillard, à l'infirme et à l'incurable, et non aux habitants et contribuables; le droit qui vous est reconnu n'est point partagé par les sous-préfets. Enfln siTon peut se pourvoir contre le rejet delà demande, nul recours n'est ouvert, même à vous, contre une inscription. Le législateur a voulu donner cette preuve de confiance à la sagesse des assemblées départementales.
4. — Puisque l'intéressé est admis à se pourvoir contre la décision de rejet prise à son préjudice, il faut qu'il la connaisse; vous aure^ donc soin de la lui notifier par la voie administrative.
5. — Le recours qui me sera adressé par l'intéressé, soit direcle- I ment, sans qu'il soit besoin d'affranchir, soit par votre intermédiaire, h enfin par vous-même, devra-l-il être introduit dans un délai de vingt I jours paranalogie avec l'art. 11 ? Il semble que non, les prescriptions i, étant de droit étroit. Toutefois, la solution de la question doit être l' laissée à la commission centrale et jusqu'à ce que celle-ci en aitdér. cidé, il sera prudent de m'adresser la réclamation avant Texpiration
de ce délai de vingt jours.
' Art^ 15, 16 et 17.
1. Recours contre la fixation du taux de rallocation mensuelle par rassemblée dé- : partementale. — 2. Admission des personnes dépourvues de domicile de secours.
^ ^ — 3. Commission centrale.
1. — Les explications données sous T'art. 10 sont applicables à celle disposition, ce qui est dit des décisions du conseil municipal s'appliquant à celles de la commission départementale ou du conseil général, C et ce qui est dit de la décision cantonale de la commission s'appliquant
^ à la décision de la commission centrale. Celle-ci aura à apprécier si
f toutes les personnes recevables à former le pourvoi prévu à l'art. 10 le
seront à exercer le recours de l'art. 15, ou si cette faculté sera réservée par extension de l'art. 14 aux intéressés et au préfet. Vous m'en- ' verrez en tout cas, sans distinction, les requêtes dont on vous saisi-
rait, dans le moindre délai possible, avec vos observations. Vos pro-
près recours pourraient viser aussi bieûles excès que les insuffisances puisque la loi parle simplement des décisions relatives au taux de l'allocation, ce qui comprend aussi bien une hypothèse que Tautre.
2. — Je ne puis que me référer relativement à cette disposition aux instructions placées sous Tart. 13 ; je vous recommande seulement de joindre à chaque dossier individuel, pour la facilité du travail de la commission centrale, une fiche indiquant quel aété le taux de l'allocation mensuelle arrêté, quant à la commune de la résidence du vieillard, de l'infirme et de Tincurable, par application de Tart. 20, et le prix de journée fixé en exécution de Fart. 23 pour Thospice où le malheureux pourrait être placé. Les renseignements contenus dans cette fiche devront être certifiés conformes sous votre signature (Voir en outre ci-dessous, commentaire de l'art. 25).
3. — Les dispositions de l'art. 1 7 concernant exclusivement l'administration centrale, ne donnent lieu ici à aucune observation particulière.
Art. 18.
1. Retrait de l'assistance. — L'assistance doit être limitée au besoin dans sa durée et dans sa forme ou sa mesure. — 2. Augmentation de l'assistance dans sa forme et sa mesure. — 3. Qui décide du retrait. — 4. A qui appartient l'initiative. — 5. Recours contre les décisions du retrait. — 6. Effet du recours.
1. — Si l'assistance est obligatoire quand le besoin est légalement démontré, elle doit avoir ce besoin pour limite et cesser dès que le besoin lui-même a cessé, ce qui peut arriver de diverses façons : on découvre par exemple, à l'assisté des ressources qu'il avait dissimulées, ou il lui en survient de nouvelles suffisantes pour le faire vivre; ou bien il est condamné à l'emprisonnement ou placé dans un asile d'aliénés; dans ces cas le retrait de l'assistance s'impose ; non seulement cette assistance peut être retirée, comme le portait le texte voté d'abord par la Chambre des députés, mais elle doit l'être suivant le texte voté par le Sénat, qui est devenu le texte définitif. Ce n'est pas seulement le fait de l'assistance qui doit être limité au besoin, c'est aussi la modalité; comme le porte le second paragraphe de l'art. 19, le mode d'assistance appliqué à chaque cas individuel n'a aucun caractère définitif. Le retrait peut être partiel : par exemple, la survenance de quelques Oîodiques ressources peut amener la réduction du chiffre de l'allocation mensuelle; un incurable, un infirme dont l'hospitalisation avait été jugée nécessaire, par l'efFet d'une amélioration survenue dans son état, deviendra susceptible de recevoir l'assistance à domicile. Dans la première hypothèse, l'allocation devra être réduite; dans la seconde l'assistance à domicile devra être substituée à l'hospitalisation.
2. — La situation inverse se présentera ; les circonstances comporteront une augmentation de l'allocation mensuelle : une aggravation dans l'état de l'infirme ou de l'incurable, d'abord assisté à domicile, exigera son hospitalisation. Il sera satisfait à l'accroissement du besoin
'■î'^^^^ïçpfç^' n
noD en vertu de notre art. 18 qui vise seulement le retrait, mais par voie de revision de la liste, telle qu'elle est prévue aux art. 7 et suivants.
3. — Le retrait, soit total, soit partiel, de Tassistance est prononcé par le conseil muoicipal, si le bénéficiaire a le domicile de secours communal, par la commission départementale, s'il a le domicile de secours départemental, par le ministre de l'Intérieur, s'il n'a pas de domicile de secours. Vous vous tiendrez au courant des changements survenus dans les conditions d'existence des personnes dont l'assistance sera à la charge de l'État, et vous ne manquerez pas, le cas échéant, de m 'adresser, en ce qui les concernera, des propositions de retrait, avec justifications à l'appui.
4. — La loi ne spécifie pas sur l'initiative de qui le retrait sera prononcé ; il faut en conclure que toute partie intéressée, et partout le préfet y est assimilé, aura le droit de réclamer cette mesure; notamment à l'égard de l'assisté ayant le domicile de secours communal, ce seront les habitants et les contribuables, ainsi que le maire représentant de la commune.
5. — Les recours ouverts contre les inscriptions et la fixation du chiffre de l'allocation mensuelle le sont aussi contre les décisions de retrait, soit du conseil municipal à la commission cantonale (art. 9 et 10), soit de celle-ci à la commission centrale (art. 11), soit enûn de la commission départementale ou du conseil général à la commission centrale (art. 14 et 15). Les mêmes délais et les mêmes formes seront applicables ; il suffit de se référer aux explications antérieures. Il faudra, en conséquence, recourir aux mêmes moyens de-publicité: dépôt à la mairie, avis de ce dépôt et surtout notification par la voie administrative au vieillard, à l'infirme, à l'incurable que visera la décision de. retrait.
6. — Le projet de la commission de la Chambre des députés avait un second paragraphe ainsi conçu : « Il (le retrait) peut être prononcé provisoirement, suivant le domicile de secours de l'assisté, parle maire, le préfet ou le ministre de l'Intérieur, qui devront saisir immédiatement les assemblées compétentes ». Ce paragraphe a été supprimé à la suite de la discussion que cet article motiva dans la séance du 4 juin 1903. Il résulte des observations échangées au cours de cette discussion que, dans la pensée de la Chambre, le recours suspendra l'effet de la décision de retrait et que le doute subsistant jusqu'à solution définitive profitera à l'assisté. Les secours continueront donc à être accordés tant que le juge d'appel n'aura pas statué ou jusqu'à expiration des délais impartis pour réclamer. Seulement ceci doit se concilier avec la faculté de réclamer les avances faites contre l'assisté à qui on a reconnu ou à qui sont survenues des ressources suffisantes. Dans ces cas, une répétition pourrait être exercée contre l'assisté ainsi qu'il a été expliqué sous l'art. 5.
CIRCULAIRE DU 16 AVRIL lf)06. 245
TITRE in Modes d^assistance.
Art, 19.
1. L'assistance à domicile est la règle. Seos du mot domicile. Personne hospitalisée dans un établissement privé. — 2. Autres modes que l'assistance à domicile. — 3. Placement dans un hospice public. Choix de Thospicc. — 4. Placement dans un établissement privé. — 5. Placement chez des particuliers. — 6. Placement dans des établissements fournissant le logis seul. — 7. Le consentement de Tassisté est nécessaire. — 8. Le mode d'assistance n'a pas un caractère définitif. — 9. Pas de fecours prévu.
1 . — Sauf pour les assistés sans domicile de secours (art. 25), la règle sera l'assistance à domicile. La préférence donnée à ce mode se justifie par trois motifs : d'abord, il est plus humain, laissant le malheureux dans son pays, au milieu de ses affections, ne lui enlevant rien de son indépendance etlui permettantd'employer librement ce qui lui reste de forces; il est plus moral aussi, car il ne dégage pas les parents, les amis de l'assisté, des soins personnels qu'ils lui doivent; enfin, il est moins coûteux. Par domicile, on doit d'ailleurs entendre ici non seulement le logis particulier de Tassislé, mais comme il résulte de la discussion à la Chambre des députés (séance du 4 juin 1903), celui de parents, d*amis habitant la commune qui consentiraient à recevoir chez eux le vieillard, l'infirme ou l'incurable. Suivant l'expression de M. le Président delà Chambre, le mot domicile ne doit se comprendre que par opposition avec l'idée d'hospitalisation. Mais le rejet de deux amendements, l'un de M. Léonce de Castelnau, l'autre de •M. de Ramel, montre que dans les intentions de la Chambre des députés on ne pourrait considérer comme assistée à domicile, une personne qui se retirerait dans un établissement privé, et, en effet, les deux notions d'assistance à domicile et d'hospitalisation, fût-ce dans un asile privé, s'excluent réciproquement. (Voir aussi discours du rapporteur à la Chambre des députés, au sujet de l'art. 20 (ancien 18) séance du 8 juin 1903).
2. — Si la situation de la personne admise à l'assistance semble telle à l'autorité chargée de statuer que les secours à domicile soient insuffisants, on devra recourir à un des moyens suivants :
3. — L Placement dans un hospice public^ le plus proche en principe de ceux qui seront désignés parle conseil général comme devant recevoir les assistés (art. 23) ; ce ne sera pas nécessairement l'hospice le moins distant de la commune du domicile de secours. MM. Audiffred et Bourganel, mus par un sentiment philanthropique, avaient proposé au Sénat d'ajouter : « en choisissant de préférence le plus rapproché de leur domicile de secours ». La commission de la haute Assemblée a combattu cet amendement par la voie de son
ii6 ANNEXE III. — ART. 19.
rapporteur; M. Strauss a d'abord objecté qu'une telle recommandation n'rïtait pas à sa place dans un texte législatif, puisque l'exécution ns'i aérait, en certains cas, d'aller à rencontre des vues des auteui-s fl^ ta proposition. « Supposons, a dit M. Strauss, qu'un vieillard tiil quitté Lille, par exemple, pour se rendre à Marseille, sans îiviMr pordii son domicile de secours à Lille. Il a à Marseille ses parpnts, ses amis, connaissances ; il y estdepuisdeux ou trois ans. Aux fermes ife l'amendement de xMM Audiffred et Bourganel, c'est à Lille, loin des siens, qu'il serait placé pour ainsi dire brutalement. Nous ne voilions pas dans la loi de telles prescriptions qui iraient, je le répète, Tj TencnnLre des intentions mêmes de nos collègues. Ce sur quoi nous somm^'s -Taccord avec eux, c'est qu'il faudra toujours le plus posîîible, Jnrsqu'on devra se résoudre à l'hospitalisation, tenir compte rfes convê-nances et des désirs des assistés ». Sur la promesse que je donnerais des instructions en ce sens, l'amendement fut retiré par ses fiiiteiHft L^éance du 6 juillet 1905). Vous devrez retenir de là qu'à moins d Inconvénients graves, il faudra éviter que rhospitalisatioo élûigni.* [^assisté de ses dernières relations, si celui-ci désire rester [ji'ës du Jieu de sa résidence, ne coïncidât-il pas avec le domicile de secours, ()o économiserait d'ailleurs ainsi les frais de transporL
4, — IL Placement dans un établissement privé. — On verra sous l'art. Si que « le conseil général désigne les établissements privés qui pf'iivtjtit en cas d'insuffisance des hospices, recevoirdes vieillards, de^ infirmes et des incurables ». C'est exclusivement dans les établisseninnl^ ainsi désignés que le placement peut être effectué. Même à i eux-Ui. on doit préférer les hospices publics, et le rapport de la commission do la Chambre des députés en expose très justement les raisons : <- les établissements publics », y lisons-nous, « sont soumis à des :ègliMïients de service arrêtés par la commission administrative sons rnpprobation du préfet; ils sont assujettis à une surveillance perniLuiL^iUe, qui constitue pour les hospitalisés une garantie. Tout Kutre ost le régime des établissements privés; ceux de ces établisseineots qni auront, été admis à recevoir des vieillards ou des infirmes siirotit lîiea placés sous le contrôle des agents de l'Administration, mHisce contrôle sera-t-il assez actif pour prévenir les abus, empêcher, par exemple, toute entreprise sur la liberté de conscience des assistés? Il est permis d'avoir des doutes à cet égard ». Le rejet des amendern^^nls |>récités de M. de Casteinau et de M. de Ramel, la discussion dont ils Tarent l'objet à la séance de la Chambre des députés du 4 jnin I90;^ démontrent abondamment que la Chambre a partagé, sur ce point, [es vues de sa commission.
5. — 111. Placement chez les particuliers. — Il s'agit d'une organisation analogue à celle qui existe déjà, avec tant d'avantages, pour les eiilanl^q assistés et que, sous le régime de l'assistance facultative eux vieillards, aux infirmes et aux incurables, certaines assemblées
CIRCOLAIRK DU 16 AVRIL 1906. 247
départementales avaient instituée, non sans profit. Ce modeserap* proche beaucoup de l'assistance à domicile chez un parent ou chez UQ ami, avec cette différence toutefois que le particulier estchoisi par {^Administration et que la pension est remise non à l'assisté, mais à la personne qui assume la charge de son entretien. D'après la réponse faite par le rapporteur à une question de M. Jules Legrand, dans la séance de la Chambre des députés du 4 juin 1903, le placement chez des particuliers se distingue aussi de l'assistance à domicile en ce qu'il s'effectue le plus généralement en dehors de la commune. On verra sous l'art. 24- que le conseil général fixe les conditions générales du placement des assistés dans les familles étrangères.
6. — IV. Placement dans les établissements publics ou privés où le logis seulement est assuré indépendamment d'une autre forme d'assistance, — Ce mode est dû à un amendement de M. Emile Dubois comme offrant à l'assisté plus de garanties d'indépendance (séance de la Chambre des députés du 4 juin 1903). Sans contester les avantages qu'il peut présenter, il ne faut pas perdre de vue que la plupart du temps on devra le concilier avec la concession d'une allocation mensuelle. Le logis sans rien autre ne peut suffire à une personne dénuée de ressources. Il y aura seulement lieu de déduire de l'allocation qui, autrement, devrait être accordée, une somme représentative du loyer, 'et il faudra veiller avec soin sur les abus qui pourraient se produire sous forme d'exagération dans la supputation de la valeur du loyer.
7. — La commission de la Chambre des députés ne subordonnait pas au consentement de l'assisté son placement dans un hospice public; son projet n'exigeait ce consentement qu'en cas d'hospitalisation dans un établissement privé, ou de mise en pension chez un particulier. Le texte voté par la Chambre était rédigé en ce sens. Mais le Sénat a jugé préférable de laisser en tout cas au vieillard, à l'infirme et à l'incurable l'option entre l'assistance à domicile et un autre mode d'assistance, quand l'autorité chargée de statuer est disposée à consentir à cet autre mode. Il a paru sans doute trop rigoureux de contraindre un malheureux à l'hospitalisation, c'est-à-dire à un internement, même dans un hospice public. On devra donc s'assurer du consentement de l'intéressé dans les hypothèses où on s'écartera de la règle générale de l'assistance à domicile pour les personnes ayant le domicile de secours communal et départemental.
8. — En adoptant un amendement de M. Emile Dubois portant: « Le mode d'assistance appliqué à chaque cas individuel n'a aucun caractère définitif», la Chambre des députés a voulu faire bien entendre que le vieillard, l'infirme et l'incurable, hospitalisé ou entretenu chez un particulier, pourra obtenir que ce mode d'assistance cesse pour faire place à l'assistance à domicile. C'est ce qui ressort des explications fournies par l'auteur de l'amendement et de l'échange
d'observations qui a suivi, dans la séance du 4 juin 1903. La modification sera décidée, le cas échéant, par l'autorité chargée de statuer sur l'admission : le conseil municipal ou la commission départementale; elle sera généralement accordée puisqu'elle ramènera le casa l'application de la règle générale et que, -suivant la remarque de M. Millerand, il en résultera une économie.
9. — Aucun recours n'est prévu contre les décisions qui seraient prises en cette matière, à la requête de l'assisté, et on ne voit pas en effet qui serait fondé à réclamer en la circonstance.
Art, 20.
1. Allocation mensuelle. Elle doit être unique pour le commerce. — 2. Le taux est le même quel que soit le domicile de secours. — 3. Il est arrêté par le conseil municipal. Avis du bureau de bienfaisance. — 4. Approbation du conseil général. — 5. Comment le travail doit être présenté au ministi'e. — 6. Limite minima et maxima du taux de l'allocation. Éléments devant servir à la fixation. — 7. Les frais de maladie n'entrent pas en compte. — ' 8. Cas où le taux peut excéder vingt francs. Limite à trente francs. — 9. Cas oii le conseil municipal ne fixerait pas le taux de l'allocation mensuelle ou le fixerait à un chiffre insuffisant. — 10. Durée de la fixation. — 11. Modifications ultérieures. — 12. Application du taux aux situations individuelles. Déduction à opérer. — 13. Produits du travail. — 14. Mobilier. — 15. A qui incombe la preuve de l'existence des ressources. — 16. Ressources faisant l'objet de dispositions spéciales. — 17. Ressources provenant de l'épargne. Ce qui est compris. Preuve à administrer par Timpétrant. — 18^ Économies capitalisées. — 19. Partie intangible du fruit de l'épargne. — 20. Assistés justifiant avoir élevé au moins trois enfants jusqu'à 16 ans. Enfants naturels. Grands-parents. — 21. En dehors de la partie intangible, les ressources provenant de l'épargne sont déduites pour moitié. Exemples. — 22. Point d'arrêt. 23. Ressources provenant de la bienfaisance privée. H n'est fait état que des ressources fixes et permanentes seules. Sens de ces termes. Charge de la preuve.
1. — Je ne saurais trop appeler votre attention sur cette disposition : si l'assistance à domicile est à la base du nouveau service, l'allocation mensuelle est à la base de l'assistance à domicile, en sorte que l'application de Tart. 20 influera considérablement sur le fonctionnement de la loi entière, tant au point de vue social qu'au point de vue financier.
L'allocation mensuelle — ce terme a été préféré à celui de pension, comme répondant mieux à l'idée du retrait possible prévu à l'art. 18 — est la somme théorique nécessaire, mais suffisante, pour assurer dans une commune donnée, durant un mois, l'assistance d'une personne dénuée de toutes autres ressources. Que cette somme doive être unique, pour une même commune, cela résulte de la définition même et, au surplus, les explications échangées à la Chambre des députés (séances du 4- et du 8 juin 1903) ne laisseraient aucun doute à cet égard. 11 n'y a donc place pour aucune catégorisation, pour aucune distinction. Le chifi're sera le même qu'il s'agisse de vieillards, d'infirmes ou d'incurables, qu'ils habitent dans l'agglomération même ou dans les faubourgs; il n'y aura point non plus, comme on le fai-
sait en quelques endroits, sous le régime de Tassistance facultative, à établir une difTérence entre les mois d'hiver et les mois d*été. La loi dit allocation mensuelle; c'est donc la somme qui sera attribuée par mois et non un chiffre annuel^ semestriel ou trimestriel, qui devra être fixé.
2. — D'autre part, le taux de l'allocation mensuelle fixé dans telle commune servira, non seulement pour les assistés ayant leur domicile de secours dans cette commune, mais aussi pour ceux qui, ayant seulement un domicile de secours départemental ou n'ayant pas de donoicile de secours, habiteront cette commune et y seront entretenus par le département ou par l'État : ceci ressort des explications fournies par M. le rapporteur Bienvenu-Martin, en réponse à une question de M. Daudé (séance de la Chambre des députés du 8 juin 1903). On ne comprendrait pas en effet que la même somme ne soit pas allouée à deux assistés résidant au même lieu, alors qu'il n'existe d'autre différence entre eux que celle de la collectivité responsable, et que la somme en question doit représenter le minimum de ce qui est nécessaire à la vie en cette même localité.
3. — Le taux de l'allocation est d'abord arrêté par le conseil municipal. 11 est probable que la municipalité tiendra à prendre l'avis de la commission administrative du bureau de bienfaisance ou d'assistance; cela est désirable, car personne n'est mieux à même de donner à cet égard des éclaircissements que les hommes préposés à la distribution des secours à domicile. Toutefois, la loi n'exige pas cet avis préalable. Par contre, elle subordonne l'exécution de la délibération du conseil municipal à l'approbation du conseil général et du ministre de l'intérieur. Comme le disait le commissaire du Gouvernement (séance de la Chambre des députés du 4 juin 1903), le conseil général est parfaitement bien placé pour apprécier. Il a une vue d'ensemble du service puisque l'art. 6 charge cette assemblée de l'organiser; « il veillera àce qu'il n'y ait pas de différence trop choquante entre les communes au point de vue du taux des pensions ». Le département est ail leurs financièrement intéressé, d'une part, à raison delacontribution .qui lui est imposée dans les dépenses faites par les communes ; de l'autre, parce que, on l'a vu plus haut, létaux fixé pour l'allocation mensuelle s'appliquera aux personnes ayant le domicile départemental et entretenues par le département.
4. — Le projet primitif faisait le conseil général juge en dernier ressort. Au cours de la discussion qui a eu lieu à la Chambre des députés le 8 juin et pour faciliter l'élévation à 30 francs de la limite maxima alors fixée à 20 francs, l'idée a été émise que l'approbation du ministre de l'Intérieur pourrait être exigée. L'accord s'est fait au Sénat entre la première et la seconde délibération sur le texte actuel qui prévoit cette approbation dans tous les cas; cette modification était la conséquence naturelle du changement qui s'était produit dans
SSÔ ANNEXE II f. — ART. 20.
lii participation de TÉtat aux dépenses du nouveau service, participa- Uoû qui était singulièrement accrue. Le taux de l'allocation ne sera dimc définitif que lorsqu'il aura reçu mon approbation.
5. — Quand les conseils municipaux et le conseil général auront J ^'libéré, ce qui aura dû se produire au mois d'avril d'après mes premières instructions, vous me soumettrez le travail ainsi préparé, lians la forme suivante :
î° Vous ferez établir et vous m'adresserez eo deux exemplaires un tableau (voir modèle annexe ÏX) comprenant, classées par arrondissement et par canton dans le même ordre que les états de dénombrement de la population, toutes les communes pour lesquelles il y uura accord entre le conseil municipal et le conseil général, etàpro- [)os desquels vous n'aurez pas d'observations à présenter, avec indinition du chiffre de la population, du produit du centime et du taux proposé; je vous renverrai un des deux exemplaires revêtu de mon approbation.
2û Vous m'adresserez, par dossier distinct pour chaque commune, les délibérations du conseil municipal et la délibération du conseil L-^éoéral quand il y miva. divergence de vues entre l'assemblée cora niiinale et l'assemblée départementale, ou lorsque toutes deux étant (i\ircord, vous aurez des objections à formuler; au dossier devront <4re joints Tavis de la commission administrative du bureau de bienfHisanceou d'assistance s'il a été consulté et le dernier compte de la rf^mmune; vous accompagnerez ce dossier de vos propositions et de tontes pièces propres à justifier votre appréciation.
3** Toutes les fois que le taux excédera 20 francs, vous me saisirez d tin dossier distinct comprenant les mêmes éléments, et en outre un rapport du maire exposant les motifs qui justifieraient le dépassement lie la limite maxima normale de ^0 francs. Vous exprimerez votre Hvis motivé; il servira d'élément d'appréciation au Conseil supérieur de lassistance publique dans l'avis qu'il aura à émettre, et ma décision en tiendra grand compte.
6. — Normalement, la loi renferme le taux de l'allocation entre deux limites : une limite minima : 5 francs; une limite maxima : ï!n francs; il oscillera entre ces deux chiffres suivant les circonstances locales, le plus ou moins de cherté de la vie et notamment du loyer, pLc... Pour le déterminer, on fera bien de peser les divers éléments qni entreront dans le modeste budget d'un assisté : alimentation, vêtements, logement, chauffage; c'est le meilleur moyen de serrer la VL-rité de plus près. Les autorités municipales ne devront pas perdre de vue que si la somme était fixée à un chiffre inférieur à la réalité, ji ce qu'il faut pour vivre dans la commune envisagée quand on ne possède aucune ressource, non seulement comme le disait la circuhure du 29 juillet dernier, le but dç la loi ne serait pas atteint, mais *}[i risquerait d'augmenter plus qu'il n'est indispensable le nombre
CIRCULAIRR DU 16 AVRIL 1906. 251
des hospitalisatioQS, ce qui serait aussi contraire aux intérêts des finances publiques qu'au vœu du législateur.
7. — Je note, en passant, qu'il n'y a pas à faire entrer en compte les frais de médecin et de médicaments; car si le vieillard, Tinfirme ou l'incurable vient à tomber malade, les soins médicaux et pharmaceutiques lui seront donnés gratuitement, en vertu de la loi du 15 juillet 1893 dont il bénéficiera en tant que malade privé de ressources.
8. — Si à raison de circonstances exceptionnelles qui ne se rencontreront guère que dans les grandes villes, le conseil municipal estime nécessaire d'adopter un taux supérieur à 20 francs, et si le conseil général partage cette appréciation, la délibération de l'assemblée départementale devra m'être soumise ainsi qu'il est dit plus haut pour être l'objet d'une décision ministérielle prise en Conseil supérieur de l'assistance publique. Ce taux, en tout cas, ne devra pas excéder 30 francs; du moins l'excédent serait à la charge définitive de la commune, car il n'entrerait en compte ni pour le calcul des remboursements à efîectuer en vertu de l'art. A par l'eflet d'un recours contre la collectivité du véritable domicile de secours, ni pour la détermination de la subvention du département et de l'État.
9. — S'il se produisait qu'un conseil municipal refusât de fixer un taux d'allocation mensuelle, ou d'en relever le chiffre jugé insuffisant par le conseil général ou par le ministre, vous auriez, après mise en demeure restée sans effet, à fixer le taux convenable sur l'avis du conseil général et à le soumettre à mon approbation. La loi ne le dit pas expressément, mais vous êtes chargé d'assurer l'exécution des lois et le mauvais vouloir ou l'inertie d'une municipalité ne peut pas avoir pour résultat de priver les malheureux sur tel ou tel point du territoire de la République du bienfait que le législateur a voulu leur garantir.
10. — Quelle sera la durée de la fixation du taux de l'allocation mensuelle? C'est un détail que la loi a laissé aux conseils généraux le soin de régler en organisant le service. Je considère comme désirable que cette durée soit de quelques années. On pourrait adopter, soit une période de quatre ans correspondant au renouvellement intégral des conseils municipaux (art. 41 de la loi du 5 avril 1884), soit une période de cinq ans par analogie avec ce que dispose l'art. 23 pour la revision du prix de journée dans les hospices.
11. — Évidemment toute modification aurait besoin, comme la fixation primitive, d'être approuvée par le conseil général et parle ministre. C'est l'application de la règle générale d'après laquelle un acte administratif ne peut être changé que dans les formes et les conditions où il a été pris.
12. — Le taux de l'allocation mensuelle normale une fois fixé, il reste à en faire application pour chacun des assistés. Comme la
252 AMlfKXS ni. — ART. SO.
somme qaî lai est accordée ne doit pas dépasser FindispeDsable, i( est juste que si la personoe admise à Tassistaace dispose de certaines ressources, la quotité de rdiocation soit, pour elle, diminuée en principe du montant de ces ressources.
13. — Dans les ressources à déduire devrait-on compter le produit des petits travaux que l'assisté serait encore en état de faire, des petites industries qu'il pourrait exercer? U semble bien que non. Outre que cette déduction serait peu morale puisqu'elle détournerait le malheureux d'employer à une «Buvre utile le peu de forces qui lai restent, l'intention du Parlement paraît y avoir été contraire. Le texte primitivement voté par la Chambre des députés exceptait des ressources à décompter « celles qu'il peut se procurer par sod travail » ; si le Sénat a supprimé ce membre de phrase, c'est, explique le rapporteur, M. Strauss (séance du 15 juin 1905), par simple corrélation avec la modification qui subordonne l'assistance au septuagénaire à l'impossibilité de suffire à ses besoins par le travail ; mais le même rapporteur disait dans la séance du 6 juillet : « On ne fera pas, pour le septuagénaire, le décompte du petit lopin de terre qu'il aura cultivé ou de l'aide domestique qu'il aura prêtée à un fermier ou âuD propriétaire du voisinage ».
14. — On n'aura sans doute, nulle part, l'idée de supputer comme ressources le maigre mobilier que l'assisté pourrait posséder. Dans tous les cas, il est évident qu'on ne saurait faire état des objets doDt l'art. 592 du Code de procédure civile interdit la saisie.
15. — Bien entendu, c'est l'autorité appelée à fixer rallocation mensuelle attribuée à l'assisté qui aura la charge de prouver l'existence et l'importance des ressources à raison desquelles cette allocatioD serait abaissée au-dessous du taux général.
16. — Certaines ressources sont l'objet d'une disposition favorable: ce sont celles qui proviennent : l®de l'épargne; 2** de la bienfaisance privée. Le législateur a tenu en effet à ne décourager ni la prévoyance et réconomie de l'épargnant, ni la philanthropie des bienfaiteurs. Mais, d'autre part, il ne pouvait admettre que les finances publiques fussent employées à procurer le cumul d'une pension d'assistance et d'autres ressources au delà d'un chiffre très supérieur à ce qui serait reconnu nécessaire à l'existence.
17. — I. Ressources provenant de V épargne. — A l'origine, oq n'avait songé à déduire des ressources dans une certaine mesure que les arrérages des pensions servies parles sociétés de secours mutuels. Mais, au cours de la discussion, il fut reconnu par la Chambre des députés que cette faveur devait être étendue aux fruits de l'épargne individuelle de quelque façon que l'assisté ait exercé cette vertu; on a cité comme exemple, la participation à une société coopérative, les versements à la caisse d'épargne, l'acquisition, au moyen d'économies, d'une chaumière ou d'un jardin. Les termes dont s'est servi le légis-
CIRCULAIRK DU i6 AVRIL 1906. 253
laleur montrent qu'il a prévu tous les produits de l'épargne sans distinction. Toutefois, ilfaut que les ressources proviennent de l'épargne. Si cette origine ne découle pas de la nature du titre lui-même : une pension mutualiste, une pension de retraite correspondant à des retenues sur les salaires par exemple, il incombera au requérant de prouver que la ressource, objectée à rencontre de sa demande pour l'écarter ou pour réduire l'allocation mensuelle, est le fruit de la prévoyance et de l'économie. Un livret de caisse d'épargne, une pension viagère même, peut résulter de tout autre chose, par exemple d'un legs ou de l'emploi d'un capital dû à un héritage. Dans ces cas, la disposition favorable dont nous nous occupons, n'aurait pas lieu de s'appliquer.
18. — Quand les ressources consisteront dans les arrérages d'une rente viagère, les choses iront d'elles-mêmes et l'opération de déduction sera simple. Mais lorsqu'il s'agira d'un livret de caisse d'épargne, d'un immeuble, en un mot d'économies capitalisées, comment procédera t-on? Il serait bien dur de contraindre le malheureux à vendre sa maison, son coin de jardin pour convertir la valeur en rente viagère, et je considère qu'on se conformera plutôt aux intentions des Chambres en calculant sur l'estimation de la valeur que représenterait le loyer. Des difficultés se présenteront sans doute dans cet ordre d'idées dont la solution sera délicate. Le mieux est de s'en remettre quant à présent à l'esprit d'équité des municipalités et des commissions cantonales : la commission centrale aura à se prononcer s'il y a contestation et de sesdécisions naîtra une jurisprudence dont je ne manquerai pas de vous faire part de manière à établir peu à peu une unité de méthode.
19. — Si les ressources annuelles provenant de l'épargne n'excèdent pas 60 francs, il n'y aura pas à en tenir compte; l'allocation mensuelle fixée pour l'ensemble de la commune sera attribuée intégralement au titulaire, comme s'il était dépourvu de tout.
20. — Cette limite de 60 francs est relevée jusqu'au double, jusqu'à 120 francs au profit des assistés justifiant qu'ils ont élevé au moins trois enfants jusqu'à l'âge de 16 ans. Le législateur a voulu ainsi tenir compte du mérite particulier qui s'attache à l'épargne pratiquée malgré des charges de famille, et des titres que les citoyens s'acquièrent à la bienveillance de la nation en assurant sa perpétuité. Le père et la mère profitent également de cette disposition favorable. Il n'est point d'ailleurs dit que les enfants doivent être légitimes. Je ne verrais pas de raison déterminante pour écarter du bénéfice de la majoration les grands-parents qui, au défaut des parents morts prématurément ou disparus ou incapables, auraient élevé trois petits-enfants. Mais malgré la généralité des termes employés, il ne semble pas qu'on soit fondé à en faire profiter des personnes qui auraient élevé trois enfants dont elles ne seraient pas les ascendants. Cela ne serait point conforme à l'esprit dans lequel le texte a été voté.
354 ANNEXE ni. — art. 20.
21. — Les ressources dépassenl-elles Je chiffre de 60 francs, ou, s'il s'agit de parents ayant élevé trois enfants jusqu'à l'âge de 16 aos le chifl're de 120 francs, il est fait état des ressources provenant de l'épargne, nnais l'excédent n'entre en décompte que jusqu'à concurrence de moitié.
Prenons des exemples :
Dans une commune où le taux de l'allocation mensuelle, représentant le coût minimum de la vie, aura été f\yié à 20 francs, soit2i0 francs pour l'année, un mutualiste devenu invalide a comme seule ressource la pension que lui sert la société et qui est de 150 francs. L'assistance lui donnera 240 francs, moins la moitié du montant de sa pension après déduclion de 60 francs, ou de 120 francs s'il a élevé trois enfants jusqu'à 16 ans : soit dans la première hypothèse 45 francs ( ^'^ ^ ^ ) ®t dans la seconde 15 francs ( ^^^ "^ ^'^ ) ; l'assistance devra donc dans la première hypothèse 195 francs (240-45) et dans la seconde 225 francs (240-15); et la somme mensuelle à déterminer par application de l'art. 7, § 1", au regard de chaque bénéficiaire sera de 16 fr. 25 (-77-) pour le premier cas envisagé, de \^ fr.75 (-^— ) pour le second. Le premier bénéficiaire jouira par année de 345 francs (150 francs provenant de la pension mutualiste, plus 195 francs provenant de l'assistance) ; le second., celui qui aura élevé trois enfants jusqu'à 16 ans, jouira de 375 francs (150 francs provenant de la pension mutualiste, plus 225 francs provenant de l'assistance).
22. — Un point d'arrêt est fixé à la faveur exceptionnelle que la loi accorde aux ressources provenant de l'épargne. La limite est celle-ci : le total de l'allocation d'assistance additionnée avec les ressources provenant de l'épargne ne peut dépasser, pour l'année, 480 fr.
Un autre exemple fera saisir la portée de cette disposition.
Dans une commune où létaux général de l'allocation mensuelle est de 30 francs, soit 360 francs pour l'année, un invalide a pour toute ressource une pension de 300 francs qu'il s'est acquise, au moyen de sa prévoyance et de son économie, auprès de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse; il justifie avoir élevé trois enfants jusqu'à 16 ans. Sans la réserve qui termine le cinquième paragraphe de l'art. 20, on calculerait ainsi : l'assistance devrait 360 francs, moins la moitié des arrérages de la pension, déduction faite des 120 francs déclarés tangibles, soit 90 francs (-^22-iiJ£2^ . mais comme le total du secours et de la pension de retraite donnerait 570 francs (300 francs provenant de la pension de retraite, plus 270 francs provenant de l'assistance), la loi veut que ce total soit ramené à 480 francs, ce qui se produira par la diminution du secours dans la mesure d^ la différence, soit 90 francs (570 — 480) : l'allocation mensuelle sera donc de 22 fr. 50 {■^^^-^).
23. — II. Ressources fixes et permanentes provenant de la bienfaisance privée. -^ Ces ressources entrent en décompte jusqu'à concurrence de moitié avec la même limite maximum de 480 francs par aD pour fixer la quotité du secours dû par l'assistance. La commission sénatoriale avait proposé d'étendre cette déduction aux « ressources provenant des œuvres de bienfaisance privées », estimant qu'il convenait de faire état du contingent fourni par la charité ou la philanthropie, sauf la simple aumône, avant de recourir aux deniers publics, mais tout en ménageant un avantage dans le double intérêt de l'assisté et du bienfaiteur. Mais on s'est heurté à la difficulté de définir les œuvres de bienfaisance privée et dans la séance du 7 juillet 1905, sur un amendement de M. Delahaye, Taccord s*est établi sur ce point que la mesure s*appliqueraitauxressources/î.x^s et permanentes et à celles-là seules. Les autres, sous quelque forme qu'elles se produisent, devront donc être ignorées.
Quelles sont ces ressources fixes et permanentes provenant de la bienfaisance privée? L'auteur de l'amendement a cité les pensions que des patrons constitueraient, par acte de pure bienveillance, en ftiveurde leurs anciens employés ou ouvriers. On pourrait en dire autant des pensions viagères léguées, à titre alimentaire, par les maîtres à leurs serviteurs si, des termes de la disposition ou des circonstances, il ressort que la libéralité a le caractère de pure bienfaisance. 11 y aura à distinguer dans le cas de pension servie par le patron; car si cette pension répond à des retenues opérées sur le salaire ou résulte du contrat de travail, n'étant qu'une rémunération différée, il ne s'agira plus d'une ressource provenant de la bienfaisance privée, mais d'une ressource provenant dé l'épargne. De toute façon, la charge de la preuve incombera au requérant, et il appartiendra aux autorités appelées à fixer la quotité du secours individuel ou de contrôler les décisions prises à cet égard, d'apprécier la véritable nature de la ressource.
Sous cette réserve, l'application de la disposition n'offre pas de difficultés, semble-t-il, et je crois superflu de donner ici des exemples.
Chaque fois qu'il y aura lieu d'opérer une déduction pour une cause quelconque sur le montant du taux général de l'allocation mensuelle, il conviendra d'accompagner la liste prévue à l'art. 7, ou les décisions de l'assemblée départementale (art. 14) de justifications. Vous trouverez aux annexes un modèle de l'état qui devra être dressé à cette fin (voir modèle annexe n** X).
Art. 21.
1. Point de départ de la jouissance. — 2. Attributions conférées au bureau de bienfaisance. — 3. Remise de Tallocation mensuelle par fractions. Emploi en secours en nature. — 4. Réserve à observer. — 5. Contrôle à exercer par le préfet. — 6. Incessibilité et insaisissabilité. — 7. Paiement au lieu de la résidence. — 8. Paie-
256 ANNEXE m. — ART. 21.
ment direct au bénéficiaire. — 9. Paiement à une personne désignée par l'assisté. Agrément du maire. — 10. Paiement au bureau de bienfaisance. — 11. Caractère individuel de l'aiiocation.
1. — Il est conforme aux règles du droit civil, que les arrérages courent du jour où le titre est constitué; ce jour sera très généralement celui où aura été prise la délibération prononçant TadmissioD à l'assistance. C'est le cas réglé par le premier paragraphe, afin d'éviter ce qui se pratiquait dans un intérêt de commodité administrative sous le régime de Tassistance facultative et ce que prévoyait le texte primitivement adopté, à savoir que la jouissance fût reportée au début du mois suivant. Mais il se peut que le titre résulte, non d'une délibération du conseil municipal ou de la commission départementale, mais d'une décision de la commission cantonale ou de la commission centrale. Par application du même principe, on serait conduit alors à faire courir la jouissance du jour fixé par ces décisions. Il est à remarquer d'ailleurs que soit la délibération, soit la décision peut fixer un jour autre que celui de leur date, mais il oe devrait guère s'en écarter, car, suivant le rapport de M. Strauss, la modification apportée au texte du premier paragraphe par la commission sénatoriale tend « à faire commencer l'assistance aussitôt après que le besoin a été reconnu ».
2. — Le second paragraphe confère au bureau de bienfaisance, ou à défaut d'un établissement de ce genre dans la commune, au bureau d'assistance, de très intéressantes attributions qui n'ont pas été admises sans de vifs débats; ce bureau est investi du droit de décider, suivant la situation de l'intéressé : 1^ si l'allocation doit être remiseen une seule fois ou par fractions; 2® que l'allocation sera donnée en nature, pour tout ou partie.
3. — La règle est que l'allocation mensuelle sera touchée intégralement en numéraire, de telle sorte que si la commission administrative du bureau de bienfaisance ou d'assistance s'abstient, l'allocation sera servie de cette manière.
Mais il fallait prévoir que soit du fait de l'assisté lui-même, soit de celui de son entourage, la somme ainsi remise risquerait parfois d'être mal employée et ne point produire l'effet désiré; l'argent eût été dissipé en peu de jours, et, le reste du mois, le bénéficiaire serait retombé dans un entier dénûment. Il a paru qu'on pourrait remédier à certains de ces cas exceptionnels, simplement en divisant la mensualité par quinzaines ou par semaines, de manière à restreindre les chances de dissipation. Mais, pour d'autres cas, les plus rares, cela n'a point semblé suffisant; on a cru prudent d'ouvrir la faculté de convertir soit en partie, soit pour le tout, l'allocation mensuelle en secours de loyer, de vêtement, de nourriture, de chauffage, bref en des secours en nature. Le rapport de M. Strauss montre un autre aspect de ce mode d'emploi. Il permettra quelquefois de procurer, pour une
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même soname, une assislance plus efficace, les propriétaires se contentant d'un loyer moindre si le paiement en est assuré,- les denrées pouvant être obtenues à meilleur compte et de meilleure qualité, si le bureau de bienfaisance les achète en gros par voie d'adjudication.
4. — Quoi qu'il en soit, la commission administrative ne devra user des facultés qui lui sont ainsi ouvertes qu'avec une extrême discrétion. J) 'abord, comme on l'a fait ressortir à la Chambre des députés, remettre Tallocation mensuelle à l'ayant droit par fragments, surtout le priver du droit d'utiliser cette allocation au mieux de ses convenances, c'est porter atteinte à son indépendance, donc à sa dignité. Mais il y a plus. La conversion de l'argent en secours en nature, exposerait certaines municipalités à ne point donner la totalité de ce qu'elles doivent, en recherchant des économies abusives, à créer aussi des catégories plus ou moins bien traitées. Enfin on rencontrera souvent sans doute des difficultés pratiques, les assistés qui •recevront les secours en nature étant portés à contester que ces secours représentent exactement l'allocation à laquelle ils ont droit. A la vérité, ces inconvénients sont moindres que si, au lieu du bureau de bienfaisance, les pouvoirs dont nous parlons avaient appartenu au maire. Ils n'en restent pas moins assez sérieux pour qu'il soit instamment recommandé de ne recourir à ces pouvoirs qu'en cas de besoin évident.
La commission sénatoriale avait d'abord proposé de dire que le bureau de bienfaisance pourrait décider qu'une partie de l'allocation sera donnée en nature à titre exceptionnel et par délibération motivée. Ces conditions ne se retrouvent pas dans le texte définitif qui admet la conversion en nature, non seulement d'une partie, mais de la totalité de l'allocation. Les considérations qui précèdent montrent qu'il faut cependant maintenir à la mesure son caractère très exceptionnel et qu'il importera de la justifier par des motifs graves.
5. — La loi ne prévoit pas de recours contre la décision de la commission administrative; mais il est de règle, vous le savez, monsieur le Préfet, que toute délibération du bureau de bienfaisance a besoin, pour être exécutoire, d'être revêtue de votre approbation. Vous refuseriez d'approuver les décisions prises en cette matière qui voua paraîtraient abusives ou inopportunes.
6. — L'allocation ayant un caractère alimentaire, il eût été de soi <}u' elle est incessible et insaisissable ; le législateur a tenu à le dire expressément afin de prévenir tout doute, et la Chambre des députés a écarté un amendement qui tendait à rendre l'allocation cessible et saisissable jusqu'à concurrence du quart pour créance de logement et d'aliments (séance du 9 juin 1903).
7. — Soucieux d'éviter à l'assisté des déplacements onéreux et que son état eût souvent rendus impossibles, la loi porte que l'allocation sera payée au lieu de résidence de l'intéressé. Comme vous le
Sachet. — Assisf. 17
958 ANNBXB m. — ART. 2Î.
verrez, le règlement d'adroiDistratioa pabliqpe da f 4 avril 1906 (aoDexe II) y a poarva en recourant as sarnœ postal. Des arraogements sont pris d'autre part a6o qw te titre suive le béaéfîciaire si celui-ci vient à changer de résidence.
8. — Le paragraphe que nous étudions envisage trois hypothèses: I. L'assisté touche lui-méflie l'allocation; c'est le cas le plus fréquent; il n'exclut pas la possibilité de percevoir par les mains d'un mandataire, comme on l'admettait déjà sous le régime de l'assistaQce facultative.
9. — II. L'allocation est payée â une personne désignée par l'assisté et agréée par le maire ; ce mode qui constitue une sorte de maodat permanent est prévu pour le cas de placement familial, mais bieo entendu en dehors du placement moyennant pension, car alors rallocation mensuelle se trouve remplacée par le prix convenu entre TAdministration et la personne qui se charge d'entretenir l'assisté.
L'agrément du maire a été exigé pour donner des garanties de moralité et de probité. Il s'agit du maire de la résidence du bénéficiaire. Le texte voté par la Chambre des députés le disait formellement. Si les mots « de sa résidence » ont disparu du texte déflnitif, c*esl qu*un doute ne pouvait guère naître à ce sujet.
10. — Si l'allocation est convertie en secours en nature par une décision dûment approuvée par le bureau de bienfaisance (ou d'assistance) ou si la commission administrative a jugé nécessaire que la mensualité soit fractionnée, c'est le receveur du bureau de bienfaisance (ou d'assistance) qui percevra le montant de Tallocation mensuelle ; il sera expliqué ultérieurement, quand les règlements ministériels prévus par le décret du 14 avril 1906 seront intervenus, de quelle façon les fonds ainsi encaissés devront être employés et coniment il sera justifié de leur emploi.
il. — Je vous signale une observation que contient, au sujet de la disposition dont nous nous occupons, le rapport de M. Bienvenu- Martin ; Tallocation, disait-il, est individuelle; en d'autres termes, si dans un ménage de vieillards et d'infirmes, le mari et la femme remplissent les conditions prescrites, ils devront être admis l'un et l'autre à l'assistance et recevoir chacun une allocation mensuelle, sauf au conseil municipal, lorsqu'il en fixera la quotité, à tenir compte des circonstances. La dernière réserve en Tétat définitif de la loi ne peut s'entendre que des déductions prévues à l'art. 20. Les deux époux étant supposés dénués de toutes ressources, le fait qu'ils constituent un ménage ne saurait à lui seul motiver une diminution des deux allocations mensuelles auxquelles ils ont droit.
Art. 22.
1. Hospitalisation. Préférence attribuée aux habitants de la ville, siège d'un hospice. — 2. Cas de la commune dépourvue d'hospice ou dépourvue dun hospice suffisant. — 3. Choix réservé au conseil municipal. — 4. Intervention des familles.
— 5. Le choiz de l'hospice n'a pas un caractère déûnilif. — 6. Visa de la préfecture. — 7. Assistés n'ayant pas le domicile communal. Choix de Thospice.
1. — Suivant la remarque du rapporteur de la commission de la Chambre des députés, « il va de soi que si la commune est pourvue d'un hospice, elle aura le droit d'y placer, dans la mesure où les circonstances le permettront, les assistés qui oot acquis chez elle le domicile de secours. Les hospices communaux sont, par leur destination, et le plus souvent par suite des clauses particulières de leur acte de fondation, affectés aux indigents de la commune. Ces indigents ont un droit de priorité sur ceux qui appartiennent à d'autres communes ». On verra que Tart. 31 oblige les hospices à les recueillir gratuitement dans la mesure où les ressources de ces établissements le permettent; en cas d'insuffisance de leurs ressources, ils n'en doivent pas moins recevoir, autant qu'ils disposent de locaux et de lits, dans les conditions nécessaires (i*hygiène, tous les autres indigents de la commune à l'égard desquels le conseil municipal en a ainsi décidé (art. 8) ; mais, pour ceux-ci, il devra être payé un prix de journée fixé ainsi qu'il est dit à l'art. 23. De ce fait légal nouveau, le droit de prononcer les admissions échappe aux commissions administratives; du moins à l'égard des indigents dont l'entretien incombera au nouveau service.
2. — Quand la commune sera dépourvue d'hospice, ou lorsque les ressources matérielles d'installation seront inférieures aux besoins, ce qui sera déterminé par le tableau dressé en exécution de la circulaire du 29 juillet 1905, les assistés ayant le domicile de secours communal, désignés pour l'hospitalisation, seront placés par la municipalité dans un hospice ou hôpital-hospice public ou dans un établissement privé compris sur la liste que le conseil général aura dressée conformément à l'article suivant.
3. — C'est, dit le texte de l'art. 22, le conseil municipal qui choisit. Au contraire de ce qu'a fait la loi du 15 juillet 1893, il n'y a pas ici de circonscriptions hospitalières groupant autour d'un établissement domié un certain nombre de communes qui doivent y envoyer leurs indigents. On a voulu laisser aux administrations municipales la latitude de placer leurs ressortissants dans l'hospice de leur choix, sauf la préférence attribuée par l'art. 24 aux hospices publics sur les hospices privés- Il n'y avait pas les mêmes raisons que pour les malades à limiter la liberté des communes. Les transports sont plus faciles et l'urgence de l'admission est moindre comme Ta expliqué fort bien M. Bienvenu-Martin devant la Chambre des députés.
Le choix pourra être dicté par des considérations d'économie, mais il devra l'être surtout par l'intérêt de l'assisté ; on s'attachera à l'éloigner le moins possible de son domicile, de ses relations habituelles.