La Chambre des députés avait été saisie par M. Auffrav
260 ANNEXE, m. — ART. 22.
d'un amendement portant que les familles pourraient toujours être entendues sur le choix des établissements où Tayant droit serait hospitalisé, et qu'elles devraient l'être toutes les fois qu'elles contribueraient aux frais de l'hospitalisation. Cette idée avait d'ailleurs été exprimée dans le rapport de la commission. L'auteur de Tamendement l'a retiré sur la déclaration du rapporteur que ce détail n'avait pas à trouver place dans la loi, et qu'il suffirait de faire ressortir dans une circulaire l'intention ainsi exprimée (séance du il juin 1903); elle s'impose donc à l'attention des- municipalités avec l'aulorité due à la volonté de la Chambre des députés.
b. — « Le choix de l'hospice », lit-on dans le rapport de M. Bienvenu-Martin, n'aura jamais un caractère définitif; si un vieillard a du, faute de place dans l'établissement le plus voisin, être envoyé dans un hospice éloigné, rien ne s'opposera à ce qu'il soit ultérieurement rapproché de sa résidence ou de sa famille. De même, si un individu a été placé dans l'hospice d'une commune où l'on croyait qu'il avait son domicile de secours, et qu'il soit ensuite reconnu avoir son domicile dans une autre commune, le maire de celle-ci aura la faculté de le changer d'établissement ».
6. — Il va de soi qu'avant d'envoyer un assisté à l'hospice de son choix, l'administration municipale aura le devoir de s'assurer que l'hospice est disposé à recevoir le nouveau pensionnaire. Autrement, on exposerait le malheureux à des déplacements qui risqueraient d'être inutiles; on s'exposerait aussi à des dépenses de transport faites en pure perte. Le moyen le plus pratique d'éviter ces inconvénients serait que les maires recourussent à l'intermédiaire delà préfecture où l'on devra toujours connaître les disponibilités des établissements compris sur la liste dressée par le conseil général, les seuls où, aux termes de la loi, puiss^t être placés les pensionnaires du nouveau service.
Les explications relatives à l'établissement de cette liste trouveront place dans les articles suivants, comme aussi celles que motive le placement chez des particuliers moyennant contrat.
7. — Je n'ai sans doute pas besoin de noter que l'intervention du conseil municipal prévue par l'art. 22 pour la désignation de l'hospice n'aurait aucune raison d'être quand il s'agira d'assistés dépourvus de domicile de secours communal. Sur une question de M. Lemire, il a été expliqué à la Chambre des députés (séance du 11 juin 1903) que le choix de l'hospice où serait placé un vieillard inûrme ou incurable ayant le domicile de secours départemental appartiendrait au préfet comme acte d'exécution, sous la seule réserve que le choix porte sur un des établissements compris sur la liste dresséepar le conseil général et, bien 'entendu, que la commission départementale ait décidé que le bénéficiaire serait hospitalisé.
Je me réserve de désigner les établissements où seront envoyés les
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vieillards, infirmes ou incurables n'ayant pas de domicile communal ou départemental de secours.
Art, 23.
1. Obligations imposées aux hospices publics. Classemeat. Les commissioDs administratives doivent être entendues. Leur agrément n'est pas nécessaire. — 2. Base du classemenL — 3. Fixation du nombre des lits. DroiV du préfet. La commission administrative doit être entendue nécessairement. État des lits. — 4. Que doit-on entendre par lit? — 5. Tenue au courant de l'état des lits. — 6. Fixation en cas de désaccord; recours. — 7. Prix de journée. Pouvoir du préfet. Proposition des commissions administratives. Avis du conseil général; il doit être pris ; mais ne lie pas le préfet. — 8. A chaque département doit correspondre une fixation. Moyennes des cinq dernières années ; prix minimum. — 9. Comment s''établit la moyenne des cinq dernières années. — 10. Causes de nullité. Jurisprudence. — 11. Unité de prix par chaque département. —12. Mode de calcul pour les hôpitaux-hospices. — 13. Recours ouvert contre la décision préfectorale fixant le prix de journée. — 14. Revision quinquennale. — 15. Surveillance à exercer sur les budgets hospitaliers et sur la comptabilité-matières. — 16. État des prix de journée à envoyer au ministère. — 17. Droit de l'hospice au paiement du prix de journée. Il doit s'adresser à la préfecture. — 18. Cas où l'assisté a des ressources personnelles. — 19. Le service départemental assurera la rentrée des ressources personnelles. — 20. Ressources personnelles n'entrant pas en déduction. —21. Travail des hospitalisés.
1. — Les hospices et hôpitaux-hospices sont teuus de recevoir et d'entretenir les bénéficiaires de la loi du 14- juillet 1905 qui leur sont adressés en exécution de cette loi, du moment où le conseil général les adésignésâ cet effet. Bienquele premier paragraphe ne le dise pas comme le fait le second, les commissions administratives devront être entendues avant qu'il soit procédé au classement; elles peuvent avoir à opposer des raisons de fait, par exemple Tinsuffisance des locaux, ou des raisons de droit, par exemple un acte de fondation qui réserverait rétablissement aux habitants de. la commune ou bien à une catégorie df^.terminée d'infirmes ou d'incurables. Elles pourraient ainsi exciper de ce que leur établissement ne serait pas un hospice ni un hôpital-hospice, mais un hôpital consacré exclusivement aux malades. Dans ces différents cas, il leur faudra, pour échapper à la règle générale, rapporter la preuve de leur prétention en produisant l'acte de fondation ou le règement régulièrement approuvé sur lequel elless'appuieraient. L'agrément des administrations hospitalières n'est point nécessaire pour classer les hospices et hôpitaux-hospices sur la liste que le conseil général est chargé de dresser, pas plus qu'il ne l'est pour déterminer les hôpitaux de rattachement en exécution de la loi du 15 juillet 1893.
2. — Il vous appartiendra, monsieur le préfet, de faire des propositions au conseil général en vue du classement des hospices et hôpitaux-hospices. Vous vous souviendrez, en les formulant, que si la loi a remis aux assemblées départementale* le pouvoir de faire des désignations obligatoires pour les communes, c'est qu'elle a voulu écarter les établissements ou trop coûteux, ou insuffisants sous le rapport des
262 ANNKXB III. — AttT. 23.
conditious saailaires. Je dois iasisler sur uq autre poixit es9«QlM;aa devra résolumeat élimiaer tous les hospices ou hôpitaux-hospices qaî recueil leat les eafauts, à moias que la dispositioa des locaux et le règlement intérieur n^assureat une séparation complète absolue, entre le quartier des enfants et celui des vieillards, infirmes ou incurables. La promiscuité de ces deux catégories de pensionnaires, que l'inspection générale constate encore trop souvent au cours de ses tournées et que TAdministration n'a cessé de condamner^ présente des inconvénients trop graves, de toutes natures, pour que vous ne vous fassiez pas un devoir d'en restreindre au moins les effets, là où Ton n'aurait pu encore y mettre fin.
3. — Si le conseil général'désigne les établissements tenus de recevoir les vieillards, les infirmes et les incurables qui ne peuvent être assistés à domicile, à vous seul appartient le droitdefîxerlenonabrede lits à leur affecter dans chacun de ces établissements. C'est une attribution délicate. Vous pouvez, si vous le jugez à propos, demander Tavis du conseil général; mais vous n'y êtes nullement obligé, et Tabsence de cet avis n'entacherait point la validité de votre décision. Elle serait au contraire prise illégalement si vous n'appeliez pas préa- Jablement les commissions administratives intéressées à émettre leur appréciation; la loi veut qu'elles soient « entendues ». Presque toujours un accord s'établira entre elles et le délégué (conseiller de préfecture, sous-préfet, inspecteur de l'assistance publique), que vous chargerez de dresser un état des lits disponibles. J'annexe à cette circulaire un modèle d'état (n* XIÏ); en cas d'accord, il vous suffira de viser pour approbation l'état ainsi dressé. On y distinguera :
i* Les lits réservés, c'est-à-dire (A) ceux qui sont l'objet de fondations spéciales (par exemple, en faveur de telle commune voisine), (B) ceux qui sont l'objet de conventions particulières (par exemple un contrat passé avec un bienfaiteur pour l'entretien d'un ancien domestique, d'un ancien ouvrier, ou avec une association pour l'entretien de ses membres; (C) enfin, ceux que Ton réserve à des catégories déterminées (par exemple, enfants assistés, aliénés, là où il y a un quartier faisant fonctions d'asile public, etc.).
2® Les lits devant servir à l'application de la loi du 14 juillet 1905, lesquels se subdivisent ainsi :
(A) lits réservés aux habitants de la commune siège de l'établisse ment, lesquels jouissent d'un droit de préférence (voyez commentaire de l'art. 22); ces lits seront répartis en deux catégories : (a) ceux où l'hospice recevra gratuitement, au moyen de ses ressources propres, c'est-à-dire des revenus de sa dotation, les vieillards, les infirmes, les incurables ayant leur domicile de secours dans la commune (art. 31); (b) ceux qu'occuperont des pensionnaires ayant ce même domicile dont, faute de ressources suffisantes de l'établissement, l'entretien incombera à la commune.
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(B) lits disponibles pour TexécutioD de la loi du 14 juillet 1905 au regard des malheureux a'ayaat pas le domicile de secours communal daos la localité siège de Thospice ou de l'hôpital-hospice. Ce sera eu réalité l'excédent du nombre total des lits d'hospice sur l'ensemble des autres catégories précédemment envisagées.
4. — Il faut s'entendre sur le sens du mot lit; trois conditions sont en général nécessaires pour qu'un lit soit propre à Thospitalisation : des locaux suffisants pour l'installer, un matériel convenable, des ressources suftisantes pour Tentretien de l'occupant. Les commissions administratives ne sauraient invoquer dans la circonstance le défaut de la troisième condition, puisque les ressources seront obligatoirement fournies par la collectivité du domicile de secours. Les objections tirées de l'absence de la première ou de la deuxième condition réclameront un examen attentif, car il faut assurer aux hospitalisés le cube d'air et la superficie nécessaires, comme Ta fait ressortir la circulaire du 15 décembre 1899 (page 62); il faut leur procurer aussi un mobilier salubre [ibidem). Le cas échéant, on recourrait, pour lever des objections de cette nature, aux dispositions de Tart. 32 de la loi, mais on devrait s'en tenir au nombre de lits hygiéniquement installés, sauf à relever ce nombre ultérieurement quand il aurait été procédé aux constructions et appropriations reconnues nécessaires.
5. — Il sera facile de tenir au courant l'état des disponibilités d'une manière exacte et conforme àla réalité puisque la loi vous prescrit de fixer chaque année le nombre de lits à affecter dans le courant de cette année au nouveau service.
6. — Le § 2 de l'art. 23 vous donne le pouvoir de fixer vous-même ce nombre, au cas où Paccord ne s'établirait pas entre votre délégué et la commission administrative; mais celle-ci, comme le prévoient les art. 35 et 36, pourrait alors attaquer votre décision devant le conseil de préfecture et en appel devant le Conseil d'État.
7. — La fixation du prix de journée est l'objet du§ 3. C'est le préfet qui règle ce prix de journée, comme pour l'assistance médicale, pour les aliénés déposés provisoirement dans les hospices et pour les enfants assistés; ainsi qu'il a été expliqué par le rapporteur devant la Chambre des députés (séance du 11 juin 1903) pour repousser un amendement tendant à donner ce droit au conseil général, vous êtes institué arbitre entre les intérêts de l'hospice et ceux des collectivités appelées à supporter la dépense. Vous ne perdrez jamais de vue les exigences naturelles de ce rôle d'arbitre et, vous inspirant de la seule équité, vous ne laisserez point sacrifier les intérêts des hospices au risque de les réduire à l'impossibilité d'entretenir convenablement leurs pensionnaires, pas plus que vous n'accepterez des prix excessifs dont la charge pèserait indûment sur les contribuables. Vous aurez à provoquer les propositions des commissions administratives assez à temps pour que le conseil général, dont vous devez obligatoirement
prendre Tavis, puisse émettre cet avis àlasessioQ d'août. Votre décision serait illégale si elle n'était précédée de Tavis de rassemblée départementale; mais cet avis ne vous lie pas, puisque la loi vous attribue le droit de statuer, comme Ta fait l'art. 24de la loi du I5juill. 1893 pour les prix de journée des hôpitaux, en ce qui regarde les malades du service de l'assistance médicale gratuite.
8. — Vous fixerez le prix pour chaque hospice ou hôpital-hospice séparément d'après la situation de chacun d'eux. Ceci est une coQséquence nécessaire de la règle empruntée aussi à la loi de 1893 que vous ne pouvez imposer un prix de journée inférieur à la moyenne du prix de revient constaté pendant les cinq dernières années. C'est là d'ailleurs un minimum établi par la loi en vue de sauvegarder les intérêts hospitaliers; fixer toujours systématiquement le prix de journée à ce minimum ne serait ni juste ni conforme à l'esprit de la loi, suivant la juste remarque de la circulaire du 18 mai 1894 concernant l'assistance médicale gratuite.
9. — La moyenne du prix de revient constaté pendant les cinq dernières années devra être établie confof'mément aux règles tracées par le questionnaire que mon administration vous a adressé en 1888 pour les hôpitaux et hospices (questions n«" 279 et 297). Je rappelle que, pour déterminer le prix de. journée, il y a lieu de fixer d'abord la part que prennent dans les dépenses celles affectées à la gestion des biens, aux services annexes, aux secours à domicile, aux grosses réparations et travaux d'amélioration.
Le prixde'revient de la journée sera ensuite obtenu en retranchant du total des dépenses ordinaires effectuées au cours des cinq années envisagées, le nombre porté au total de la 6® colonne de ce tableau, et en divisant le reste par le nombre de journées d'hospitalisés fournies pendant la même période.
10. — Serait susceptible d'être annulée une fixation de prix qui ne tiendrait pas compte de tous les éléments de dépense qui doivent servir à calculer le prix de revient et notamment des frais généraux du personnel administratif ou médical et du personnel affecté à la garde des hospitalisés, non plus que des dépenses d'entretien de l'hôpital et du mobilier (arrêt du Conseil d'État du 28 juin 1901. — Revue d^s Établissements de bienfaisance, 1902, page 6).
11. — Serait-il possible d'établir des prix différents suivant qu'il s'agira de vieillards simplement affaiblis par l'âge ou d'infirmes et d'incurables dont l'état réclame des soins spéciaux? Une question analogue s'est posée, à propos de l'assistance médicale gratuite où l'on a dans certains départements voulu fixer un tarif différemment calculé pour les cas exigeant une opération. Le Conseil d'État, par arrêt du 17 mai 1895, a décidé que ce procédé n'était pas admissible; à la vérité, dans l'espèce, il aboutissait à fixer le taux à un prix inférieur à la moyenne des cinq dernières années {Revue des établissements de
bienfaisance, 1895, page 211). Dans une autre affaire, le Conseil d*État a nettement affirmé qu'il doit être fixé un prix de journée unique pour toutes les catégories de malades soignés dans Thôpital (arrêt du 28 juin 1901, Kemie des établissements de bienfaisance^ 1902, page 6). Je fais remarquer toatefois, que là la difTérence avait été établie entre les communesdepremierrattachement et celles de second rattachement.
12. — Quand on sera en présence d'un simple hospice, le calcul sera relativement facile. Pour les hôpitaux-hospices, une difficulté se présentera assez fréquemment provenant de ce que la comptabilité ne permet pas de ventiler les dépenses occasionnées par les malades et celles que cause l'entretien des vieillards, infirmes et incurables. Il est d'expérience que le prix de journée revient sensiblement plus cher pour la première catégorie que pour la seconde, surtout à cause des pansements coûteux nécessaires aux blessés et aux opérés et aussi du personnel plus nombreux qu'il faut attacher à leur service. Je doute cependant qu'il vous soit loisible, là où vous ne pourriez justifier votre décision sur les données de la comptabilité, de réduire par voie d'évaluation arbitraire le prix de journée des vieillards, infirmes et incurables au-dessous de la moyenne du prix de revient commun à l'ensemble des hospitalisés entretenus par l'établissement. Ce sera une raison de plus pour chercher à obtenir des hôpitauxhospices importants une discrimination entre le coût des malades et celui des autres pensionnaires. Quant aux autres, il est à considérer qu'une sorte d'équilibre se produira. Si le prix moyen calculé sur l'ensemble se trouve un peu trop élevé pour les vieillards, infirmes ou incurables, d'autre part il serait trop faible pour les malades.
13. — Si une commission administrative croit devoir contester la fixation que vous aurez déterminée, un recours lut est ouvert devant le conseil de préfecture, et en appel devant le Conseil d'État (art. 35 et 36).
14. — Lorsque le prix de journée aura été établi, il est à désirer qu'il ait quelque fixité. A la différence de la loi du 15 juillet 1893 qui ne parle pas expressément d'un délai de revision, celle de 1905 précise que la revision ne devra avoir lieu que tous les cinq ans. C'est le délai imparti par la loi du 7 juillet 1877 et parle décret du 1" août 1879 pour la revision du prix de journée dans les hôpitaux en ce qui concerne le traitement des malades militaires. Il n'est pas prévu de renouvellement par tacite reconduction; mais, à défaut de. revision, on devrait recourir à la règle générale.
15. — Les règles ci-dessus rappelées pour la détermination du prix de journée vous amèneront à exercer un contrôle encore plus précis et une surveillance plus minutieuse sur les budgets des hospices. Vous trouverez dans l'application de la loi du 14 juillet un nouveau motif de relever et de réformer les abus possibles de la compta-
; 'iT" w«HC"-^ "^
266 jjmmsM m. — art. ^3.
bilUé bmfàU\ièrr\ : vous aurez soin de réduire et de maintenir dans deJ M i tofl limites les dépenses du personnel; celles-ci sont parfois exagérées, et cette exagération fait monter à un chiffre trop élevé le prix de revient de la journée de traitement. Vous veillerez aussi à ce que le service de l'économat soit partout organisé et régulièrement tenu suivant les prescriptions du règlement du 9 septembre 1899 et de la circulaire du 15 du même mois, vous souvenant que la comptabilitématières est trop souvent l'objet de justes critiques de Tinspectiou générale, ùes négligences de ce côté causent une déperdition de resi sources qui désormais aurait pour effet de surcharger abosivemeat
\ les contribuables.
|. 16. — Quand les prix de journée seront fixés dans votre départe-
é ment, vous m'en adresserez l'état en accompagnant cet envoi des avis
Çç du conseil général et, s'il y a lieu, de vos observations.
1^: 17. — Quelle que soit la situation personnelle de Thospitalisé,
f l'hospice qui Ta reçu dans les conditions fixées par la loi a droit au
:: prix de journée intégral; ce prix lui est dû, sans aucune déduction,
^. par la collectivité à laquelle l'assistance est imposée, par la commune
r\ si le pensionnaire a le domicile de secours communal, par le départe-
1-^ ment, s'il a le domicile de secours départemental, par l'État s'il n'a
^ ' pas de domicile de secours. De toute façon, comme cela se pratique
^1 en matière d'assistance médicale, l'hospice créancier s'adressera à la
[; préfecture du département sur le territoire duquel il est situé, sauf au
service départemental à exercer tel recours que de droit vis-à-vis des collectivités du domicile de secours ou vis-à-vis des personnes ou sociétés désignées par l'art. 5.
18. — L'assisté a-t-il des pessoarces personnelles qui comporteraient des déductions variables suivant la nature de ces ressources s'il s'agissait d'allocations mensuelles ; ces ressources entreront en compte pour décharger d'autant les collectivités débitrices de l'assistance ; mais la circonstance restera indifférente pour l'établissement hospitalier qui, je le répète, devra être intégralement payé par le service départemental.
Je suppose que la pension annuelle d'un hospitalisé bénéficiaire de la loi monte à 400 francs, que par l'effet d'une des opérations décrites sous l'art. 20, une somme de 80 francs provenant d'une pension de retraite doive être placée hors du calcul de l'assistance et qu'une somme de 100 francs provenant de la même source doive au contraire être déduite de l'allocation, Je service départemental n'en aura pas moins à payer les 400 francs à l'hospice ; mais la collectivité débitrice de l'assistance, la commune du domicile de secours, n'aura à payer que 300 francs (400 — - 100), car les 100 francs à déduire devront lui profiter. Ajoutons pourtant qu'elle ne lui profiterait exclusivement que dans le cas exceptionnel où elle ne recevrait pas de subvention. Si elle en reçoit, la somme déduite doit profiter au dé-
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parlement et à TÉtat dans la mesure de leur concours. Autrement, on arriverait à ce résultat d'une injustice évidente que la commune recevrait une subvention ne correspondant pas à sa dépense réelle et puwf idyrihiila^iéipiMpr- Aestaolilans la précédante hjpaikêaPi, el admettant que lit luuhbui» m droit à sabrâlioa foar le tout par application de Tart. 27 et du barème A ; que cette commune, d'après le même barème, a droit à une subvention de 90 0/0, eufiu que le département a droit, d'apfès le barème B, à une subvention de l'État de 95 0/0, nous appliquerons les mêmes proportions à la somme déduite (100 francs) en sorte que la part de dépense de la commune sera de 30 francs ( (400 — 100) X -j^ ); et la subvention de l'Etat de 266 fr. 50 ( (400 — iOO) X -^ X ^ ). Le département encaissant, outre les 100 francs qui provienuent des ressources personnelles de l'assisté, 30 francs de la commune et 266 fr. 50 de l'État, sa dépense efiFective ressortira définitivement à 13 fr. 50.
19. — C'est au service départemental qu'il appartiendra de prendre les mesures nécessaires pour assurer la rentrée des ressources qui devront être ainsi déduites de la charge afférente à la commune, au département et à l'État ; le département encaissera en réalité la totalité de la somme déduite (100 francs daus l'hypothèse) puisqu'elle représentera une avance faite par lui pour le compte de la commune et de l'État dans son paiement à l'hospice.
-20. — La somme placée en dehors du calcul de l'assistance (80 francs dans l'hypothèse) doit être laissée à la disposition de T hospitalité, sauf application du règlement intérieur de l'établissement ; elle peut, soit lui être distribuée par fractions, soit servir à améliorer son ordinaire ; mais, sous aucun prétexte, elle ne saurait profiter à l'hospice. On irait diamétralement à rencontre des volontés du législateur si cette somme n'avait point pour effet de rendre le sort de son propriétaire meilleur que celui des hospitalisés à la situation desquels Fart. 20 n'attribue pas un traitement de faveur.
21 . — Si l'hospitalisé se livre dans l'établissement à quelque travail proportionné à ses forces, ce qui est désirable, le tiers du produit de ce travail doit lui être réservé, suivant la règle ordinaire posée par la loi du 16 messidor an VU et rappelée dans la circulaire du 15 décembre 1899 sousTart. 47 du règlement-modèle du service intérieur. Les deux autres tiers profiteront à l'établissemeat comme légère compensation des charges qui lui sont imposées. Il faudra seulement veiller avec beaucoup de soin à ce qu'aucune administration hospitalière n'en abuse et que les travaux soient appropriés à l'âge et aux capacités de l'hospitalisé constatées par le médecin, enfin qu'en cas d'organisation d'atelier, la durée du travail soit restreinte à un temps strictement limité. D'ailleurs, à cet égard, je ne puis mieux faire que de me référer aux explications de la circulaire précitée du 15 décembre 1899, sous l'art. 45.
Art. 24.
1. Concours demandé aux hospices privés, eo cas d'iosuffisance des hospices publics. — 2. Traités comtnuaaux à soumettre aux visas du préfet. — 3. L'hospice doit être un de ceux qui figurent sur la liste du conseil général. — 4. Il n'y a pas d'obligation légale pour les hospices privés. — 5. Projet de traité général.
• — 6. Justification de la capacité légale du contractant. Prix de jouroée. Inspections. — 7. En quoi consiste le contrôle de Tautorité publique. — 8. Traités particuliers entre les municipalités et établissements privés. — 9. Placement chez des particuliers. Le conseil général fixe les conditions générales de placement. — 10. Etat de santé et moralité de l'assisté. — It. Prix de pension. Limite maxima. — 12. Placement chez des particuliers réservé au préfet. — 13. Dispense du
. timbre, enregistrement gratis. i
1. — Loin de méconaaitre les effets blearaisants de la charité privée, le législateur a voulu en quelque sorte l'associer à son oeuvre. Assurémeut, eu cas d'hospitalisation, le placement dans un établissement public a une préférence; mais lorsque les hospices et hôpitaux-hospices du département ne suffisent pas aux besoins, les vieillards, les infirmes et les incurables peuvent être confiés à des asiles privés, soit par le conseil municipal s'il s'agit d'assistés ayant le domicile de secours communal, soit par le préfet s'il s'agit d'assistés ayant le domicile de secours départemental. Avant de traiter avec une de ces maisons pour l'entretien d'un bénéficiaire de la loi, la municipalité devra toutefois s'assurer qu'on est bien dans le cas d'insuffisance prévu par l'art. 21; elle aura pour cela à s'adresser préalablement à votre administration, celle-ci étant seule à même de connaître les disponibilités des établissements publics.
2. — D'ailleurs, le traité devra être soumis à votre visa afin que vous puissiez vérifier, d'une part, si l'établissement privé est compris parmi ceux qu'a désignés le conseil géoéral, d'autre part, si ce traité est conforme aux conditions essentielles déterminées par l'assemblée départementale,