Ces deux points appellent quelques explications
Le conseil général, comme le dit l'art. 24, désigne les établissements privés qui suppléeront à l'insuffisance des établissements publics. Nous avons déjà vu sous l'art. 22 que le choix du conseil municipal est restreint aux établissements compris sur la liste dressée par le conseil général. La préoccupation qui a fait poser cette limite pour les hospices publics s'impose a fortiori pour les asiles privés, moins connus, affranchis des règles de la comptabilité publique, dont l'administration n'appartient pas à des représentants du conseil municipal ou du préfet, qui ne sont pas pourvus d'un règlement de service intérieur approuvé par l'autorité préfectorale, dont les travaux ne sont pas subordonnés à l'approbation de cette autorité. Qu'il s'agisse de l'hygiène, delà tenue, de la séparation des vieillards, infirmes et incurables d'avec les enfants, du régime alimentaire, de la discipline, les établissements privés auront à justifier de leur valeur
pour être admis sur la liste du conseil général et vous tiendrez fermement à ce que soit écarté tout asile pour lequel celte justificatioo DQ vous paraîtraît pas suffisante. En pareille matière, Tesprit d'économie ne saurait prévaloir sur le souci de la santé et du bien-être des assistés. L'obligation de pourvoir à leur entretien a pour conséquence l'obligation d'y pourvoir convenabîement.
4. — Bien entendu, à la différence des établissements publics, les établissements privés ne sont nullement tenus d'admettre les bénéficiaires de la loi tant qu'ils n'ont pas traité avec l'Administration. Ceux donc qui le préféreront sont libres de rester à l'écart. Ceux qui accepteront de concourir au fonctionnement du nouveau service vous saisiront de propositions que vous instruirez avant de les porter devant le conseil général. Il serait bon que ces propositions vous parvinssent au moins un mois avant la prochaine session d'août pour vous donner le temps de procéder à l'instruction. La liste pourrait trouver place dans le règlement d'organisation départementale, comme il est prévu au modèle sous l'art. 45 (voir annexe IV).
5. — A la demande d'admission sur la liste sera joint un projet de traité général pour l'entretien des hospitalisés du service, traité que l'art. 24 subordonne à l'approbation de l'assemblée départementale et en référence duquel seront conclus les traités particuliers entre les municipalités et le directeur de l'établissement. Afin de vous servir de guide et de donner une base de discussion aux conseils généraux, toute latitude étant d'ailleurs réservée pour ce qui se serait pas en opposition avec la loi, je joins (annexe V) un projet de traité. 11 a été élaboré par le comité des inspecteurs généraux des services administratifs du ministère de l'Intérieur, puis arrêté les 2«> et 3® sections réunies du Conseil supérieur de l'assistance publique. Je crois superflu de commenter les dispositions qu'il contient; elles s'expliquent d'elles-mêmes. Mais j'attire votre attention sur trois choses :
6. — \^ Vous devrez vous assurer que le directeur de l'établissement a capacité pour traiter et que, s'il agit au nom d'une association^ les pouvoirs dont il est muni sont en règle;
2® Le prix de journée peut varier d'une maison à l'autre ; il ne conviendrait pas qu'il fût supérieur à ceux qui sont fixés pour des hospices publics d'importance analogue ;
3* Il est indispensable de stipuler des clauses destinées à permettre l'inspection de l'établissement ou des hospitalisés qui lui seront confiés, au point de vue de l'exécution du traité; cette inspection doit être facilitée à mes représentants directs comme aux vôtres.
Le deuxième paragraphe du même article dispose en effet en termes généraux : « V exécution des traités est soumise au contrôle de Vautorité publique », ce qui comprend évidemment l'inspection générale des services administratifs. Au demeurant, la participation de l'État dans la dépense est assez large pour que ses agents aient le
270 ANNBXB m. — ART. 24.
devoir et le droit de vérifler partout la marche du nouveau service public.
7. — L'expression soulignée ci-dessus a été substituée par le Sénat à cette autre que contenait le texte provisoirement adopté à la Chambre : « Ces établmements sont soumis à la surveillance de Vantonte publique ». On a estimé que ces termes dépassaient les intentions. Il ne s'agit pas d'une surveillance générale portant sur l'ensemble de rétablissement, sur son administration, sur tous les actes de sa gestion. Ce qu'il faut, c'est pouvoir s'assurer que les conditions du contrat sont exactement remplies. L'idée ressortait de la discussion qui eut lieu à la Chambre des députés dans la séance du il juin 1903 ; elle s'est plus nettement dégagée devant le Sénat par l'adoption d'un amendement de M. Demarçay (séance du 7 juill. 1905). Lors de leurs visites de contrôle, vos représentants devront s'en inspirer.
8. — Les traités particuliers passés par la municipalité pour le placement de tel ou tel assisté n'auront pas à être approuvés par le conseil général. M. Lemire avait proposé un amendement tendant à ce que les mots « le conseil général approuve les traités passés pour l'entretien des vieillards... » fussent remplacés par ceux-ci : « Le conseil général fixe les conditions générales des traités à passer pour leur entretien ». Repoussant cet amendement comme inutile, le rapporteur de la commission de la Chambre des députés s'expliqua en ces termes : « Il s'agit tout simplement de donner au conseil général qualité pour délibérer sur les traités à passer pour l'entretiefl des vieillards dans les établissements privés; une fois que ces traités auront été arrêtés, ce sont les communes qui, dans chaque cas particulier, auront à s'entendre avec l'établissement en se conformant bien entendu aux clauses approuvées par le conseil général... Il ne s'agit pas de soumettre les traités passés par les communes à l'approbation du conseil général. En d'autres termes, la situation sera celle-ci : s'il y a des établissements privés qui s'offrent à recevoir les vieillards, le conseil général traitera avec les directeurs de ces établissements, et une fois que ces traités auront été passés, les communes [sachant à quel établissement elles peuvent s'adresser, enverront leurs vieillards dans ces établissements en se conformant aux clauses fixées par les conseils généraux ». « Maintenant, M. le rapporteur », dit alors M. Lemire, « j'ai bien compris vos explications; je retire mon amendement » (séance du 11 juin 1903).
9. — L'art. 19 prévoit que les vieillards, infirmes et incurables ayant le domicile de secours communal ou départemental, qui ne sauraient être utilement assistés à domicile, peuvent être placés, s'ils y consentent, chez des particuliers. Ce mode d'assistance étant opposé au paiement d'une allocation mensuelle, on doit en déduire qu'il vise la mise en pension de l'assisté chez un particulier qui, moyennant up
prix convenu; se charge de son entretien. Ici encore, la loi fait intervenir le conseil général. Elle lui confie le soin de fixer les conditions générales du placement des assistés dans les familles étrangères. Ces conditions générales trouveront naturellement place dans le règlement d'organisation départementale, ainsi qu'il est indiqué au projet ciannexé sous Tart. 16 (annexe IV).
iO, — Vous remarquerez une disposition prescrivant de faire établir médicalement la possibilité de placer, sans danger pour les membres de la famille, le nouvel hôte qu'il est question d'admettre à son foyer. Si le certificat révèle l'existence de certaines maladies contagieuses susceptibles d'être contractées par les personnes de l'entourage, il faut écarter ce mode d'assistance. D'abord, TAdministration pourrait être recherchée comme responsable de la contagion ; puis il est inadmissible qu'un service public y expose les personnes qui vivent autour du logeur. Ce n'est pas seulement d'ailleurs les tares physiologiques qui doivent préoccuper, en pareil cas, rAdmioistration; elle aura le devoir de rechercher les antécédents moraux de l'assisté et si, d'après ces antécédents, on est amené à soupçonner chez lui des habitudes vicieuses susceptibles de compromettre la moralité de l'entourage immédiat, spécialement des enfants, là aussi s'imposera la nécessité de recourir à un autre mode d'assistance, ou, tout au moins, suivant le cas, de choisir le logeur à bon escient.
11. — Pour le prix de la pension, il appartiendra au conseil général d'apprécier si, suivant la catégorie dans laquelle se range l'assisté (vieillard, infirme ou incurable) et suivant la cherté plus ou moins grande de l'existence, on ne devrait pas établir des tarifs variés. Quoi qu'il en soit, je considère comme prudent, afin de prévenir certains abuSi que le prix ne dépasse jamais celui qui serait fixé pour l'hospice public le plus voisin.
12. — Contrairement à ce qui est dit pour les hospices, la loi n'attribue pas au conseil municipal le pouvoir de désigner la famille étrangère dans laquelle sera placé l'assisté ayant le domicile de secours communal. J'en conclus que le service étant départemental, et le placement pouvant s'effectuer en dehors de la commune de la résidence, le soin de passer le contrat vous incombe ainsi que cela existe pour les enfants assistés. Vous trouverez ci-joint (annexe VI) un projet de contrat qui vous est proposé à titre de simple indication. Il a été établi parles 2* et 3® sections réunies du Conseil supérieur de l'assistance publique. Vous l'adapterez aux circonstances et aux habitudes locales. Vous le mettrez surtout en conformité des conditions générales qu'aura arrêtées l'assemblée départem^itale.
13. — Je n'ai pas besoin de vous faire remarquer que les traités conclus soit avec les établissements privés, soit avec les familles étrangères qui consentent à entretenir un assisté sont dispensés du timbre et renregistrés gratis (art. 38 de la loi du 14 juillet 1905).
272 ANNRXK 111. — ART. 2.H.
Art. 25.
1. L'hospitalisation est la règle pour les assistés à la charge de TÉtat. — 2. Admission à l'assistance à domicile par le préfet. — 3. Motifs de la réserve qu'il faut observer en la matière. — 4. Indication à joindre aux propositions d admission en vue de rbospitalisation ; en vue de l'assistance à domicile.
1. — Pour les vieillards, infirmeset incurables dépourvus de domicile de secours communal et de domicile de secours départemental, l 'art. 25 ren verse le prioci pe posé par Tart . i 9 que l 'assistance à domicile est la règle et le placement dans un hospice Texception. Ici c'est rbospitalisation qui sera la règle ; on n'y dérogera que dans le cas où, à raison de motifs particuliers : 1® vous croiriez devoir admettre le bénéficiaire à l'assistance à domicile; 2° à votre défaut, la commission centrale d'assistance prendrait une décision en ce sens.
2. — La loi vous attribuant le droit de statuer en cette matière, mais évidemment sous le contrôle du ministère de l'Intérieur, vous ne manquerez pas de me communiquer les arrêtés que vous viendrez à prendre pour admettre à l'assistance à domicile les vieillards, infirmes et incurables de celte classe, en spécifiant pour chacun des cas les raisons qui vous auraient déterminé.
3. — Vous vous inspirerez des considérations énoncées comme suit dans le rapport de la commission de la Chambre des députés.
« Si l'on appliquait aux vieillards et aux infirmes de cette catégorie la règle générale que l'assistance à domicile doit être préférée à l'hospitalisation, il serait à craindre que les demandes d'admission devinssent extrêmement nombreuses ; beaucoup de vieillards et d'infirmes n'hésiteront pas à s'adresser à l'État s'ils ont la certitude d'en recevoir une pension et ils rencontreront souvent l'appui complaisant des conseils municipaux qui, dans le désir d'éviter des dépenses à la commune, prétendront que les intéressés n'ont pas de domicile de secours. Si Ceux-ci savent qu'au lieu d'être assistés à domicile, ils seront envoyés dans un hospice, ils ne solliciteront l'assistance que s'ils ne peuvent absolument s'en passer. C'est en vue de protéger l'État contre des demandes abusives ou des collusions possibles que Ton a inscrit dans l'art. 23 (devenu l'art. '25) une règle inverse à celle qui est posée dans l'art. 47 (devenu l'art. 19 ».
J'ajoute ces autres raisons : il y a intérêt moral à ce que l'efiicacité du secours accordé à domicile soit toujours contrôlée; or, le contrôle exercé par l'intermédiaire des autorités locales ne sera sérieux qu'autant qu'il s appliquera à des allocations payées au moins en partiesur les budgets locaux. Enfin la pratique de la loi sur l'assistance médicale gratuite démontre que la plupart des individus sans domicile de secours sont des nomades. Dans ces conditions, il n'y aura aucune dureté à leur assigner comme demeure un établissement hospitalier quelconque, puisqu'on risquera beaucoup moins de briser des liens d'affection.
4. — Lorsqu'on vous transmettra une requête d'admission à lassistance formée par un vieillard, un infirme ou incurable dépourvu de domicile de secours, vous proposerez en même temps rétablissement public ou, en cas d'insuffisance des établissements publics, et dans ce cas seulement, l'établissement privé où vous proposeriez de le placer. S'il s agit d'un établissement privé, vous joindrez la copie du traité passé par vous avec cet établissement comme il a été dit sous l'art. 22.
D'autre part, afin de faciliter mon appréciation, je désire que vous m'adressiez un état des hospices publics de votre département compris sur la liste du conseil général (art. 22) avec indication en regard du prix de journée que vous aurez fixé en exécution de l'art. 23.
Dans vos propositions, vous tiendrez compte des distances, à prix scDsiblement égal de la pension, de manière, non seulement à éviter les frais de transport, mais aussi à épargner desTatigues à l'assisté et surtout à ne pas trop l'éloigner des quelques relations que parfois il pourra posséder.
Quand vous proposerez d'assister à domicile, le vieillard, l'infirme, l'incurable dépourvu de domicile de secours, vous spécifierez d'une façon précise le motif d'une dérogation à la règle générale. Le meilleur serait l'entretien dans sa propre famille s'il s'agit d'un assisté qui, n'ayant pas les cinq ans de résidence requis par l'art. 3, se trouvera néanmoins entouré des siens disposés à le soigner. Hospitaliser dans de semblables conditions serait le plus souvent contraire à l'esprit de la loi.
L'assistance à domicile procurée aux frais de l'État se traduira par l'allocation mensuelle telle qu'elle est fixée par l'art. 20, et calculée de la même manière, c'est-à-dire avec les déductions prévues par ledit article. La décision est réservée au ministre; mais vous en fournirez les éléments et, par conséquent, vous proposerez, en prenant comme base le taux déterminé par le conseil municipal du lieu de la résidence, le chiffre de l'allocation qui vous paraîtra devoir revenir au bénéficiaire. Sur le mode de calcul, je ne puis que me référer aux explications données sous l'art. 20. Gomme justifications, vous produirez pour chaque dossier individuel, outre la demande et le rapport dans lequel sont exposés les motifs de la préférence donnée à l'assistance à domicile :
1* Un extrait de la délibération ou de la décision fixant le taux théorique de l'allocation mensuelle;
2* Un état certifié par vous des ressources propres du requérant, en distinguant avec indication de leur nature et de leur origine celles qui proviennent de l'épargne et, avec les mêmes indications, celles qui, fixes et permanentes, proviendraient de la bienfaisance privée; 3* S'il y a lieu, un certificat signé de vous constatant que l'ayant droit a élevé au moins trois enfants jusqu'à l'âge de seize ans; à ce
Sachbt. — AssisT. 18
*"^ ^."TÏÎJPÎ^^
274 ANNEXE lil. — ART. 26.
certificat seront annexées les pièces au vu desquelles vous Taurez établi.
Art. 26,
1. Dépenses accessoires. Pépartitioo entre Jes collectivités. Ces dépenses doiveof donner lieu à subvention. ~~ 2. Frais médicaux. Vieillards. — 3. Certificats demandés par le requérant à un médecin de son choix. — Cas où la demande est écartée. — 4. Frais de consultation. — 5. Transports. — 6. Avance des frais accessoires.
1 . — Cet article s'occupe des dépenses accessoires occasionnées soit par l'intervention du médecin, soit par les transports auxquels peut donner lieu le fonctionnement du service; ces dépenses ont le sort de la dépense principale de Tassislance; elles sont supportées par les collectivités débitrices de cette assistance. Des termes employés : « par la commune, par le département ou par VÈtat, suivant que ceuxci [les assistés) ont le domicile de secours communal^ départemental, ou quils sont dépourvus de domicile de secours », on ne saurait induire que, s'agissant d'un assisté ayant le domicile de secours communal, la commune supportera toute la dépense, ou que le département supportera intégralement cette dépense si l'assisté a le domicile de secours départemental. Commune et déparlement pourront réclamer, du chef de cette dépense, les subventions prévues par les art. 27 et 28 de la loi, dans les conditions et les limites indiquées dans ces articles. Suivant le premier, la subvention est acquise aux communes pour les dépenses mises à leur charge par la présente loi. Le second déclare obligatoires pour le département les dépenses mises à leur
charge par l'art. 26, et dit qu'en cas d'insuffisance il est pourvue
ces dépenses à l'aide !•... 2* d'une subvention de l'État. Cherchons à définir les dépenses que prévoit l'art. 26.
2. — Frais médicaux. — La loi dit : les frais de visite occasionnéif par la délivrance des certificats médicaux aux infirmes et aux incurables. Elle ne parle pas des vieillards; c'est peut-être que, dans le projet primitif, il était présumé que le septuagénaire se trouvait, du fait seul de son âge, incapable de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence. On a vu sous l'art. 1®' que le Sénat n'a pas accepté cette présomption; pour se réclamer de la loi du 14 juillet 1905, il faut que le vieillard, âgé de plus de soixante-dix ans, soit reconnu incapable de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence. Si donc il n'apparaît pas suffîsammentde la notoriété publique que la débilité sénile met tel ou tel malheureux dans l'incapacité de pourvoir à sa subsistance, il faudra parfois recourir à une expertise médicale. Dans ce cas, l'analogie de situation devra faire étendre aux vieillards ce que l'art. 26 dit des infirmes et des incurables.
3. — Les frais de visite auxquels donnera lieu la délivrance d'un certificat que le requérant aura spontanément réclamé à un médecin de son choix pour appuyer sa demande d'assistance, incombent au requé-
rant, non aux collectivités; c'est Taffaire propre, du requérant. Mais si le bureau d'assistance, le conseil municipal, la commission cantonale, la commission départementale ou la commission centrale provoque la délivrance d'un certificat médical, nul doute que les frais de visite occasionnés par cette délivrance soient dus par les collectivités, alors même que la demande de Tassistance serait écartée, car c'est dans l'intérêt de ces collectivités que l'intervention du médecin se sera produite.
4. — L'art. 26 mentionne seulement les frais de visite; c'est une expression générale qui doit aussi comprendre, suivant moi, les frais de consultation. Que le médecin se soit transporté chez l'indigent ou que celui-ci soit venu se faire examiner en son cabinet, il y a toujours eu visite et le praticien doit être rémunéré de sa peine.
Le choix comme expert du médecin de l'assistance médicale gratuite s'impose presque nécessairement quand il s'agit de déterminer si l'affection est pu non incurable. 11 impoi'te en effet pour éviter des conflits d'appréciation, que le praticien chargé de constater le caractère de curabilité donnant lieu à Tassistance médicale par application de la loi du 15 juillet 1893, appartienne au même service que celui qui est chargé de constater le caractère d'incurabilité auquel est attaché le droit à l'assistance créé par la loi de 1905.
5. — Transports. — Les frais de transport dont il s'agit, a expliqué le rapport de la commission de la Chambre des députés, sont « ceux qui sont motivés soit par l'envoi d'un assisté dans un hospice public ou privé ou dans une famille, soit par son retour dans la commune où il a son domicile, si celle-ci le réclame ».
6. — Les explications que comporterait le second paragraphe de l'art. 26 trouveront mieux leur place dans les instructions spéciales que je me propose de vous adresser au sujet de la comptabilité du service. '
TITRE IV Voies et moyens.
Art. 27.
1. Caractère obligatoire de la dépense communale. — 2. Ressources destinées à faire face à la dépense communale. Ressources spéciales. Dons et legs. — 3. Fondations exceptées à raison des conditions y attachées. ~ 4. Participation éventuelle de l'hospice ou du bureau de bienfaisance. — 5. Recettes ordinaires de la commune. — 6. Subvention du département. — 7. Subvention directe et complémentaire de l'État. — 8. Commune ayant moins de mille habitants. — 9. Mode de calcul de la subvention complémentaire de l'État. — 10. Déduction des hospitalisés à la charge des hospices sur leurs ressources propres. — 11. Proportion à établir pour les autres assistés.
i. — L'art. 27 affirme le caractère légalement obligatoire de la dépense pour les communes, et, par référence aux art. 136 et 149 de la loi municipale du 5 avril 1884, arme Tautorité supérieure des droits
276 ANNKXE III. — ART. 27%
d'inscription d'office et d'imposition d'office au cas où une commuDe méconnaîtrait son devoir d'assistance ou négligerait de prendre les mesures nécessaires pour s'en acquitter. Les règles ordinaires concepnant l'imposition d'office seraient suivies le cas échéant. La réponse faite à une question de M. Riou dans la séance du Sénat du 6 juillet 1905, lèverait tout doute à cet égard s'il en était besoin.
2. — Le second paragraphe indique les ressources au moyen desquelles les communes feront face à la dépense.
Ce sont d'abord, comme il est naturel, les ressources spéciales provenant des fondations ou des libéralités faites en vue de l'assistaoce aux vieillards, aux infirmes et aux incurables, que les dons ou legs grevés de cette condition aient été ou soient consentis aux communes mêmes, ou que, adressés aux pauvres, ils aient été recueillis par le maire agissant au nom des indigents. On doit y ajouter les revenus des biens acquis par les bureaux de bienfaisance, les hospices et hôpitaux-hospices du fa it de fondations ou libéralités dont ces établissements se trouvent gratifiés, et dont l'objet est l'assistance à domicile des vieillards, des infirmes et des incurables. Ce point sera plus amplement étudié sous l'art. 30.
3. — Sont exceptées d'une manière générale les fondations etlibéralités assorties de conditions qui s'opposeraient à l'emploi ainsi prévu, soit à raison de l'institution de distributeurs particuliers, soit parce que le bienfaiteur aurait indiqué des catégories spéciales de malheureux auxquelles les secours devraient être réservés. Mais il ne saurait suffire d'alléguer des conditions de ce genre; vous devez en exiger la justification par la production du titre. En cas de contestation à cet égard, la solution me paraîtrait appartenir à l'autorité judiciaire; car si l'art. 35 attribue au conseil de préfecture la connaissance des désaccords survenus au sujet de l'exécution des dispositions contenues à l'art. 27, il ne semble pas que cette attribution énoncée en termes généraux puisse prévaloir contre le principe qu'aux, tribunaux civils seuls il appartient d'interpréter les testaments et les actes de donation.
4. — Vient ensuite la participation volontaire et éventuelle du bureau de bienfaisance ou de l'hospice.
Abstraction faite des fondations particulières à cet objet, certains hospices usant de la faculté accordée par les lois dès 7 août 1851 (art. 17) et 21 mai 1873 (art. 7) assistent à domicile des vieillards et des infirmes. Il est désirable qu'ils continuent à consacrer la même partie de leurs revenus à ce mode d'assistance. La somme que la commission administrative y affectera chaque année viendra en déduction de la charge communale.
Quant aux bureaux de bienfaisance, la Chambre des députés avait décidé qu'ils contribueraient obligatoirement à la dépense poi^f une part qui ne serait pas inférieure au quart de leurs ressources nongre-
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vées d'affectation spéciale. Le motif était tiré de ce que Tapplicatioû de la loi devant exempter les bureaux de bienfaisance d'une de leurs plus lourdes charges, l'équité voulait qu'ils employassent au nouveau service la part de leurs ressources rendues ainsi disponibles, et on estimait cette part au moins au quart de leurs revenus libres. Il a paru au Sénat qu'il n'y avait pas lieu d'imposer une obligation déterminée, la situation différant de localité à localité. Sans nier la valeur du motif dont s'était inspirée l'autre Chambre, la commission sénatoriale a exposé par l'organe de son rapporteur, M. Strauss, que beaucoup de bureaux de bienfaisance insuffisamment dotés auront encore grand peine à supporter les charges subsistantes, que par contre certains bureaux riches pourraient aisément contribuer pour plus d'un quart, qu'ainsi mieux valait laisser une certaine latitude et agir comme on l'avait fait pour l'assistance médicale gratuite.
La circulaire du 18 mai 1894 (page 67 et suivantes) parlant des bureaux de bienfaisance s'exprimait ainsi :
« Lorsque les fondations ont précisé cette affectation, tout est simple. Mais la difficulté naît lorsque les fondations ont été faites en faveur de l'assistance à domicile en général, par conséquent en faveur de tous les modes d'assistance à domicile, y compris l'assistance médicale. C'eét le cas de toutes les fondations faites sans conditions aux bureaux de bienfaisance. N'en appliquer aucune partie à l'assistance médicale serait restreindre et, par conséquent, méconnaître les intentions des donateurs. Or, ce serait n'en appliquer aucune part à l'assistance médicale que de laisser aux bureaux de bienfaisance, qui n'auront plus à secourir les malades à domicile, la disposition de la totalité des ressources qui leur ont été ainsi données.
« Quelle sera la part de ses ressources qu'en exécution de Tart. 30 et par respect de la volonté des donateurs, le bureau de bienfaisance devra affecter à l'assistance à domicile? Vous l'examinerez pour chaque cas, en vous entourant de tous les éléments d'information que vous pourrez réunir, et en vous efforçant de vous mettre d'accord avec la commission administrative du bureau de bienfaisance. Le règlement du budgetannuel sera une occasion toute naturelle de fixer cette part et d'établir cet accord. L'affectation ainsi faite sera constatée au budget des bureaux de bienfaisance sous ce titre : Assistance médicale à domicile. Avant d'approuver le budget, vous vous assurerez que le bureau de bienfaisance a fait à ce mode d'assistance une part équitable ».
Ces recommandations trouvent ici leur application avec la seule substitution des mots u assistance aux vieillards » à ceux « d'assistance médicale ». Quant à la proportion moyenne, puisque celle du quart admise à la Chambre a paru en définitive un peu forte, on pourrait dans les cas ordinaires l'estimer à un cinquième comme pour l'assistance médicale, cette évaluation moyenne étant susceptible de
278 ^ ANNBXB III. — ART. 27.
ditninutioQ ou d'augmeatation suivaat les circonstances de ctaqne espèce.
5. — Eu troisième ligne, l'art. 27 place les recettes ordinaires de la commune. J'avais espéré que le règlement d'administration publique prévu à Part. 2! de la loi définirait ce terme et en déterminerait la portée ; il n'en a pas été aîosi; ii faudra donc, par un autre moyen, apporter une précision sur ce point importaoU et c'est de quoi je vais incessamment conférer avec M. le ministre des Finances.
6. — Si les ressources précédentes ne suffisent pas, et seulement alors, intervient la solidarité nationale en vertu de laquelle les communes riches doivent venir en aide aux communes pauvres par la voie des subventions départementales, les départements riches àleur tour venant en aide aux départements pauvres par la voie des subventions de rÉtat. C'est le principe déjà appliqué pour Tassistaoce médicale gratuite et la protection de la santé publique, celui qui l'était aussi pour Tassistance facultative aux vieillards sous l'empire des lois de 1897 et de 1902; seulement les bases de calcul pour les subventions ne sont pas ici les mêmes. D'une façon générale, les communes se trouvent allégées, et, d'autre part, le plus ou moins de facilité qu'a chaque commune à supporter la charge ne s'apprécie plus d'après la valeur brute du centime communal, mais d'après le rapp*ort existant entre cette valeur et la population, autrement dit d'après le centime démographique. Le Parlement a considéré que, s'agissant d'assistance, on ne devait point négliger le facteur population, puisque plus est grand le nombre des habitants, plus, suivant toute probabilité, la valeur du centime étant supposée égale, s'accroîtra le chiffre des personnes à assister.
Il a été nettement déclaré que, par le mot population, on entendait la « population municipale » (Sénat, séance du 16 juin 1905); c'est d'ailleurs la règle pour toutes les questions d'assistance.
7. — Outre la subvention du département, le législateur a jugé qu'il convenait d'attribuer une subvention directe et complémentaire de l'État aux communes dont, à raison de circonstances climatériques, économiques ou sociales, les charges d'assistance dépasseraient la moyenne, en ce sens que le rapport des assistés au chiffre de la population y excéderait la proportion normale évaluée à 10 0/00 ou 1 0/0.
8. — Vous remarquerez qu'il n'est point nécessaire que la population d'une commune atteigne 1.000 habitants pour que le barème G s'applique. Ce point a été élucidé à la Chambre des députés (séance du 13 juillet 1905) à propos d'une question de M. Bouhey-Alle?^. Ainsi une commune de 600 habitants compte 9 assistés, c'est-à-dire 3 en surnombre, il y aura 3 assistés pour lesquels l'État devra une subvention directe et complémentaire; pour calculer celle-ci d'après le tableau C, on considérera (c'est une simple règle de proportion à
effectuer) que 3 assistés eu surnombre pour 600 habitaats équivaleut à ^ ^^^^ , c'est-à-dire à 5 0/00 ; la subventioa complémentaire de l'État sera donc, d'après le tableau C de 14 0/0 de la dépense résultant pour la commune de ces 3 assistés en surnombre.
9. — Une autre question se pose. On peut se demander comment se calculera la subvention du barème G au cas où le total des hospitalisés et des secourus à domicile dépassera 10 0/00 de la population. La subvention directe et complémentaire de l'État sera-t-elle calculée d'après le taux de Tallocation aux assistés à domicile ou suivant le prix de journée des hospitalisés, ou encore d'après la moyenne de ces deux taux?
10. — Il faut d'abord observer que ne sauraient entrer en compte pour le calcul de cette subvention les assistés hospitalisés par les hospices en exécution de l'art. 31 qui oblige ces établissements à « les recevoir gratuitement autant que leurs ressources propres le permettent ». Ces hospitalisés doivent être déduits du nombre des assistés avant l'application du barème C.
11. — Cela dit, et n'envisageant donc que le surplus des hospitalisés, si le total du nombre des assistés dépasse 10 0/00 habitants, j'estime que la subvention directe et complémentaire de l'État devra se calculer en faisant une proportion entre le chiffre des deux catégories (hospitalisés, d'une part, et assistés à domicile d'autre part) ; c'est le seul procédé qui paraisse équitable. Je m'explique par un exemple. Étant donnée une commune de 100.000 habitants dont la proportion normale d'assistés serait de 1.000 vieillards, inûrmes et incurables, si on en admet à l'assistance 1.900, dont 300 hospitalisés et 1.600 secourus à domicile, et si, sur les 300 hospitalisés, 200 sont entretenus par les hospices au moyen des ressources propres de ces établissements, on n'a à compter pour l'application du barème C que 1 .700 (1.900 — 200) ; ainsi, il y a 7 assistés par 1 .000 en surnombre, et l'État devra une subvention directede 16 0/0 de la dépense communale complémentaire. Cette dépense communale complémentaire sera celle qui correspondra aux chiffres ainsi fixés, savoir : pour l'hospitalisation ^^^ijqJ^^ ; et pour l'assistance à domicile : ^^^^1 700 ^^^ ' ^^ ^^^ entendu que, soit pour les hospitalisés, soit pour les assistés à domicile, on calculera sur la moyenne de la dépense afférente à l'ensemble, soit de l'une, soit de l'autre catégorie respectivement.
En d'autres termes, on répartira 700 (nombre d'assistés à titre onéreux dépassant la proportion de 10 0/00 habitants) proportionnellement entre 1.600 (nombre de secourus à dopicile) et 100 (nombre des hospitalisés à titre onéreux), on trouvera ainsi ^'^^\ ^^ ^^^ ou 659 ; et
— îTtôô ^^^ ** •
La dépense communale complémentaire s'entendra donc de 659
fSO ANNBXB m. — ART. 28.
secours à domicile et de 41 hospitalisations, soit a la valeur moyenDe du secours à domicile, b, le prix moyen de Thospitalisation, elle sera doDcde (659 a + Ai b) dont les 16 0/0 seront alloués par TÉtat à la commune en vertu du barème C à titre de subvention directe.
Vous recevrez d'ailleurs ultérieurement des instructions détaillées sur l'application des dispositions qui précèdent quand sera intervenu ïe règlement ministériel prévu par le règlement d'administration publique du 14 avril 1906.
Art. 28.
L Dépenses obligatoires pour le département. — 2. Dépenses relatives aux bénéficiaires ayant le domicile de secours départemental. Subvention aux commuoeâ. Frais d'administration départementale de service. — 3. Ils ne comprennent pas les frais d'administration communale. — 4. Mesures à observer pour l'importaoce des frais d'admission départementale. Frais de contrôle sur place. — 5. Ressources destinées à faire face à la dépense départementale. — b. Subvention de rÉtat.
Comme pour Part. 27, les explications détaillées qu'appelle cette disposition viendront mieux à leur heure quand aura paru le règle- Tiiûtïi ministériel sur la comptabilité de service. Je me bornerai pour le- moment à quelques brèves observations.
i, — Sont déclarées obligatoires, c'est-à-dire pouvant être inscrih^s d'office au budget départemental et susceptibles de motiver une imposition d'office dans les concjitions que prévoit la loi du 10 août 1871, les dépenses occasionnées par l'assistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables ; la loi les range en trois catégories :
^. — I. Ce sont d'abord les dépenses mises à la charge du déparlement par les art. 2 et 26, par conséquent les frais des secours à domicile ou de l'hospitalisation, puis les frais de visite occasion nés par la délivrance des certificats médicaux et les frais de transport des assistés, quand il s'agira dans ces divers cas de personnes ayant le rlumicile de secours départemental.
11. Viennent ensuite les subventions à allouer aux communes par application de l'art. 27, et conformément au barème A.
Il [. Les frais d'administration départementale du service constituent iUissi des dépenses obligatoires pour le département. Le texte primitivement adopté par la Chambre des députés portait : « Les dépenses d'imprimés et de personnel rendues nécessaires par Texécutioa de la présente loi » et le rapport de M. Bienvenu-Martin s'exprimait à ce *iiijet ainsi qu'il suit :
u Parmi les dépenses que l'art. 26 (devenu l'art. 28) met à la charge iÏL\ département figurent les dépenses d'imprimés et de personnel nccasionoées par l'exécution de la loi; elles sont la conséquence de la concentration du service au département. Le personnel dont il est ir-i question est celui qui sera chargé du service dans les bureaux de kl préfecture ».
Ti^iT
CIRCOLAIRS DU 16 AVRIL 1906. 281
3. — Le Sénat a préféré l'expression plus précise de « frais d'administration départementale du service ». « La nouvelle rédaction », explique le rapport de la commission sénatoriale, « cadre mieux avec le texte de Tarticle suivant qui fixe la part de l'État dans les frais d'administration, et elle évite d'ouvrir la porte à la prétention que pourraient manifester certaines communes, de faire rétribuer par le département des fonctionnaires communaux plus ou moins utiles au* contrôle du service. Chaque collectivité, commune, département ou État, doit supporter les dépenses afférentes à la part d'administration qu'elle a dans le service.
Il en faut conclure que les frais d'administration provenant du service pour les communes, les hospices ou les bureaux de bienfaisance restent à leur charge et ne sauraient être supportés par le budget départemental.
4. — Restreints à la sphère départementale, les frais d'administration, qu'il s'agisse d'imprimés ou de personnel, devront être réduits au strict nécessaire. Il serait inadmissible qu'on usât de la nouvelle disposition pour favoriser, fût-ce indirectement, d'autres services départementaux, et je me réserve, si l'expérience en révélait le besoin, de prendre des mesures pour éviter ou réprimer les abus de ce genre. Mais en ne parlant que du personnel chargé du service dans les bureaux de la préfecture, la commission de la Chambre des députés n'a pas entendu exclure les frais du contrôle sur place qu'il sera indispensable d'organiser là surtout où il y aura placement dans des hospices privés ou chez des particuliers. Je serai disposé pour ma part à comprendre ces frais dans ceux d'administration départementale du service, qu'ils se traduisent sous forme d'appointements, d'indemnités ou de frais de tournée; seulement je désire que, après vous être concerté au point de vue budgétaire avec le conseil général, vous preniez un arrêté organisant le personnel du service et que vous le soumettiez à mon examen. La participation financière de TÉtat est trop considérable pour que mon administration demeure étrangère à cette organisation.
5. — L'art. 28 indique les ressources au moyen desquelles le département fera face aux dépenses obligatoires spécifiées plus haut. Ce seront en première ligne les ressources spéciales, là où il en existe, puis les revenus ordinaires disponibles. Si les fonds de ces provenances ne suffisent pas, comme on doit s'y attendre, il sera pourvu aux dépenses à l'aide d'impositions, c'est-à-dire de centimes additionnels imposés dans les conditions du droit commun, ou de taxes dont la perception serait ou viendrait à être autorisée par la loi.
6. — Enfin les départements seront soulagés dans une très large mesure par l'État qui allouera une subvention variant suivant la richesse du département, de 50 à 95 0/0, calculée sur la portion de dépense couverte au moyen des ressources provenant des revenus
Wi ANNEXE m. — ART. 30.
ordinaires ou deTimpôt, c'est-à-dire sar la presque totalité, puisque seules les dépenses couvertes par les ressources spéciales n'entreront pas en compte.
Vous remarquerez qu'ici comme dans l'article précédent et pour des motifs analogues, l'évaluation de la richesse respective repose sur un rapport entre la valeur du centime, et le chiffre de la population qui s'obtient en divisant le produit du centime départemeotal par la centième partie du nombre total des habitants.
A7t. 29, Dépenses à la charge de TÉtat.
Cette disposition concerne exclusivement l'État et ne comporte donc ici aucun commentaire. Ce n'est pas d'ailleurs encore le moment de déterminer les règles qui devront être suivies pour justifier des demandes de subventions formées auprès de l'État, soit par les départements (barème B) sOit par les communes ayant des assistés en surnombre (barème C). Vous recevrez en temps voulu des instructions à ce sujet.
Art. 30,
1. Concours obligatoire des bureaux de bienfaisance et des hospices. Ses motifs. — 2. Ètendiie de ce concours. — 3. Les hospices et les bureaux de bienfaisance ne sont tenus de remettre à la commune que les revenus nets. — 4. Respect dû aux fondations. — 5. Fondations qui restent en dehors de la règle générale. — 6. Jugement des contestations.
l. — Suivant la juste remarque de la commission de la Chambre des députés, Tobligation imposée aux bureaux de bienfaisance et aux hospices est une conséquence directe du principe qui fait peser sur les communes la dette de Tassistance.
a La loi », dit le rapport de M. Bienvenu- Martin, « aboutirait à des résultats iniques et contradictcrires si en même temps qu'elle contraint les communes à assister les vieillards et les infirmes indigents, elle laissait aux bureaux de bienfaisance et aux hospices la libre dis- , position des ressources qui ne leur ont été données que sous la condition de les consacrer au soulagement des indigents de cette catégorie. Il est donc juste que les revenus qui ont reçu cette affectation passent aux mains de la commune qui va se trouver désormais chargée du service, et viennent ainsi diminuer d'autant les sacrifices qu'elle devra s'imposer pour subvenir aux frais qu'il occasionnera.
« La loi du 15 juillet 1893 renferme d'ailleurs une disposition analogue, sinon dans ses termes, au moins dans son but, à celui que nous proposons.
« En droit, cette dépossession des bureaux de bienfaisance et des hospices ne peut pas soulever d'objections sérieuses; elle ne porte pas atteinte aux volontés du testateur, puisque les revenus des biens qu'ils ont donnés continueront de recevoir Taffectation qu'ils ont
prescrite; elle substituera seulement uq organisme à un autre pour en faire emploi ».
2. — On a vu sous Tart. 27 que « les ressources spéciales provenant des fondations ou des libéralités faites en vue de l'assistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables », figurent en première ligne dans les ressources à Taide desquelles les commaœs pourvoient aux dépenses du nouveau service. L'artide que nous analysons en fait application aux foDdBiÂofis que les établissements hospitaliers et les hmrmmKét ineaiiÎBaQce (ou d'assistance) administrent en vue de l'assistance à domicile des personnes appelées à bénéficier de la loi de 1905. Vous n'avez pas perdu de vue que, sans excéder la limite de leurs attributions, les hospices peuvent avoir recueilli des libéralités ayant cette affectation (lois du 7 août 1851, art. 17, et du 21 mai 1873, art. 7). Quant aux dons et legs dont les hospices ont été gratifiés pour leur mission normale d'hospitalisation, leur produit contribuera à Texécution du nouveau service par le moyen de l'art. 31. Mais il peut se faire qu'à une époque où ne s'était pas nettement dégagé le principe de la spécialité des établissements publics, certains bureaux de bienfaisance aient été autorisés à accepter des libéralités destinées à l'entretien de vieillards, d'infirmes ou d'incurables dans un hospice. Par identité de motifs, je considère que les revenus provenant de ces libéralités devraient être remis par le bureau de bienfaisance à la commune.
3. — D'une manière générale, la dépossession édictée par l'art. 30 porte, non sur les biens, mais sur les revenus seuls. Le texte l'implique; le passage ci-dessus relaté du rapport de M. Bienvenu-Martin le déclare, et les explications qu'il a fournies devant la Chambre en réponse à M. Sibille lors de la discussion de l'art. 27 le précisent très nettement (séance du 11 juin 1903).
D'autre part, c'est le revenu net des biens affectés qui devra être remis par les bureaux de bienfaisance ou les hospices aux communes (Rapport de M. Bienvenu-Martin).
4. — La commune sera, au même titre que le bureau de bienfaisance ou l'hospice, strictement tenue de se conformer aux clauses particulières mises aux libéralités. Le respect dû aux actes de fondation conduit à une autre conséquence déjà énoncée dans l'art. 27 : « à moins que les conditions desdites fondations ou libéralités ne s'y opposent ». Cette conséquence, la commission de la Chambre des députés l'exposait en ces termes :
5. — « Nous réservons naturellement les cas où la fondation porterait la condition expresse que la distriiDution serait effectuée par le bureau de bienfaisance lui-même; cette clause continuera d'être exécutée. De même, le bureau de bienfaisance continuera de faire emploi des libéralités qui lui seraient faites à charge de faire telle ou telle distribution en nature, de fournir le logement ou le chauffage aux
584 ANNEXE m. — ART. 31.
vieillards iadigents, sauf au coaseil municipal à tenir compte de ces prestations en nature quand il fixera le taux de rallocation meosuelle. En d'autres termes, lesconditions spéciales mises aux libéralités devront être respectées. L*art. 28 (aujourd'hui 30) ne le dit pas expressément, mais il n'eo peut être autrement ».
J'ai reproduit textuellement ce passage pour montrer Tesprit du législateur au regard des fondations. Mais une réserve s'impose. Dans son état définitif, la loi ne permettrait pas de tenir compte des secours probables qu'un bureau de bienfaisance pourrait accorder, pour opérer une déduction sur le taux de l'allocation mensuelle au détriment d'un ayant droit. L'art. 20 spécifie limitativement les déductions à effectuer. L'espoir d'un secours dont l'attribution dépeod de la volonté d'un établissement public, volonté variable, ne constitue pas une ressource propre de l'assisté susceptible d'être déduite intégralement : ce n'est même pas a une ressource fixe et permanente provenant de la bienfaisance privée », devant entrer en décompte jusqu'à concurrence de moitié avec la limite maxima de 480 francs.
6. — J'ai dit plus haut que les contestations auxquelles donne lieu l'interprétation des actes de fondations me paraissent ressortir à la. compétence de l'autorité judiciaire.
Art. 31.
1. Obligations spéciales aux établissements hospitaliers. — 2. Définition des ressources propres. — 3. Respect dû aux fondations. — 4. Accord à concerter avec les municipalités et les administrations hospitalières. — 5. Jugement des contestations. — 6. Admission des hospitalisés. — 7. Établissements intercommunaux.
i. — Cet article crée au regard des hospices communaux, et par ce terme il faut entendre aussi les hôpitaux- hospices, l'obligation légale de recevoir gratuitement les vieillards, les infirmes et les incurables ayant leur domicile de secours dans la commune siège de l'établissement et désignés pour l'hospitalisation; cette obligation n'est limitée que par l'importance des ressources propres à l'établissement, destinées actuellement à l'assistance hospitalière des indigents appartenant aux catégories visées par la loi.
2. — Ces ressources propres sont celles de la dotation; od n'y peut donc comprendre ni les remboursements des pensions ni les subventions de la commune. Il n'y a d'ailleurs à envisager que les revenus, après déduction des frais et charges d'administration et de gestion des biens. Ce que la loi veut, le rapport de M. Bienvenu- Martin en témoigne, c*est que les hospices ne cessent de consacrer à l'hospitalisation des vieillards et des infirmes les fonds qu'ils y employaient. Il ne faut pas que le lendemain de la promulgation delà loi, les commissions administratives qui reçoivent gratuitement aujourd'hui les vieillards et les infirmes de la commune, se retranchent derrière le principe qui fait de l'assistance, même hospitalière, des
vieillards et des infirmes, une obligation communale, et refuse arbitrairement d'admettre ceux-ci ou prétende ne les recevoir que moyennant le paiement par la commune du prix de journée.
3. — Mais, bien entendu, ici encore les actes de fondation doivent être strictement respectés. Un établissement créé pour recueillir uniquement des vieillards, ne peut être tenu de recevoir des incurables de moins de 70 ans: tel autre réservé spécialement à une catégorie déterminée d'infirmes, les aveugles par exemple, sera en droit de ne pas accepter des vieillards voyants, d'autres infirmes ou des incurables. Les lits fondés en faveur des indigents d'un quartier, ceux dont les bénéficiaires doivent être admis sur la présentation d'une personne ou d'une association, ne sauraient être utilisés pour l'exécution de notre article, pas plus que les fonds affectés à l'entretien de ces lits. C'est le cas de répéter ce que M. Bienvenu-Martin disait à propos de la disposition précédente : « L'article ne le dit pas expressément, mais il n'en peut être autrement »..
4. — Anithées tout ensemble du respect des fondations et du souci de ménager les finances communales, les municipalités et les administrations hospitalières établiront contradictoirement, au vu des derniers comptes de l'hospice ou de l'hôpital-hospice et sous votre contrôle, les ressources propres de l'établissement attribuables au fonctionnement du nouveau service. La somme ainsi obtenue divisée par le prix de journée que vous aurez fixé en vertu de Part. 23, § 3, donnera le nombre des journées gratuites dues à la commune par l'établissement hospitalier.
5. — Je ne prévois pas qu'il puisse s'élever de bien sérieuses difficultés à ce sujet. L'art. 35 remet au conseil de préfecture le soin de juger les contestations qui pourraient naître entre les commissions administratives et les conseils municipaux, sauf appel devant le Conseil d'État (art. 36), et j'ajoute sous réserve de la compétence de l'autorité judiciaire au cas où le désaccord porterait sur l'interprétation des clauses d'un acte de fondation.
6. ' — Le rapport de la commission de la Chambre des députés précise que pour les lits entretenus gratuitement par application de notre article, « les commissions administratives, au lieu d'avoir le libre choix des indigents à admettre, devront prendre ceux qui auront été désignés par le conseil municipal pour l'hospitalisation ». De ce chef, les art. 37 et 38 du règlement-modèle de service intérieur des hôpitaux et hospices (circulaire du 15 décembre 1899) se trouvent profondément modifiés.
Il est à peine besoin de faire observer qu'abstraction faite d'actes de fondation, une commission administrative ne pourrait opposer son règlement antérieurement approuvé par l'autorité préfectorale contre les dispositions précises de la loi de 1905.
7. — L'obligation qui résulte de ces dispositions est étendue par le
386 AKNKXX nj. — ART. 52.
second paragraphe aux hospices et hôpitaux-hospices intercommaoaux. L'unique remarque i faire est que, pour ces étab1issemeDt& l^étude contradictoire devant servir à déterminer le nombre de journées gratuites sera concertée entre la commission administrative et la commission syndicale.
Art. 32.
i. CoDsfructioDs et appropriations. ^ 2. Programme d'études. Recherche des disponibilités. — 3. Recherche du chiffre probable des bénéficiaires à hospitaliser. Éviter les constractioos noovelies autant que possible. — 4. Utiliser les locaux ezistant« an moyen d'appropriations. -- 5. Classer les projets par ordre d'orgenee. Soumettre les projets à l'approbation ministérielle.
1 . — En dehors des subventions importantes que TÉtat prend à sa charge pour les dépenses ordinaires du service, il contribuera aux frais de construction et d'appropriation d'hospices nécessités par l'exécution de la loi du 14 juillet 1905; un règlement d'administration publique déterminera les bases de calcul de sa participation à ces dépenses extraordinaires. Ce règlement vous sera notifié dès qu'il sera intervenu, et j'accompagnerai cet envoi d'instructions appropriées.
2. — Mais dès à présent vous devez vous préoccuper des besoins de votre département et pour cette étude suivre la marche et vous inspirer des idées que voici :
Déjà vous avez dû, en exécution de la circulaire du 29 juillet dernier, vous enquérir des ressources en lits disponibles que peuvent offrir les hospices publics, et en seconde ligne les hospices privés avec lesquels il serait possible de traiter. Suivant toute probabilité, ces disponibilités seront de quelque importance, car pour les seuls hospices publics communaux, lors du dernier recensement effectué le 30 juin 1903, sur 69.529 lits, 61.531 seulement étaient occupés.
3. — Recherchez, d'autre part, de concert avec les municipalités, combien de bénéficiaires de la nouvelle loi devront être hospitalisés, suivant des prévisions que vous vous attacherez à limiter, ayant toujours présente à l'esprit la préférence donnée par le législateur à l'assistance à domicile (art. 19) et prenant garde ^ue si les mots insérés dans le texte de la commission sénatoriale dans l'art. 32 et votés en première lecture par la haute assemblée : « Toutes les fois qu'il ne peut y avoir lieu à assistance à domicile ou au placement familial » ont disparu dans la rédaction définitive, ils n'en expriment pas moins l'intention très ferme du Parlement. « Cette précision va de soi », disait M. Strauss en son rapport, « mais il n'est pas sans intérêt de l'exprimer dans la loi pour bien montrer que le nouveau service ne doit pas être un prétexte à constructions nouvelles ».
4. — Dans cet ordre de pensées, quand vous aurez constaté la ditférence existant entre le nombre des lits nécessaires et celui des lits disponibles, vous rechercherez avec soin dans quelle mesure les ap-
CIRCOtimS DU 16 AVRIL 1906. 287
propriations de locfiux déjà existants pourraient pourvoir au déficit. Dans les hospice» et hôpitaux-hospices on trouve encore trop d'orphelinats auxquels des actes de fondation ne correspondent pas ou qui excèdent tes exigences des fondations; dans d'autres, sont installées des écoles qui ne devraient pas y être annexées. En fermant ces écoles, en supprimant ou en restreignant Timportance abusive de ces orphelinats, on obtiendrait avec des aménagements peu coûteux un espace qui pourrait être utilisé avantageusement pour l'hospitaUsation des vieillards, des infirmes et des incurables.
5. — Votre premier efTort devra ainsi porter sur les appropriations. C'est seulement ensuite que vous envisagerez les constructions nouvelles qui resteraient encore indispensables. Vous rechercherez les points où la nécessité s'en manifesterait avec le plus d'urgence et dresseriez un programme raisonné, soit pour les établissements départementaux que le conseil général voudrait instituer, soit pour des hospices que des communes ou des groupes de communes constituées eu syndicat se proposeraient de créer.
Il ne vous échappera pas qu'aux termes du troisième paragraphe de l'art. 32 : « les projets doivent être préalablement approuvés par le ministre de l'Intérieur ». Faute de cette approbation préalable, on ne pourrait compter sur la subvention de l'État.
Art, 33, Période transitoire.
Mon administration étudie de concert avec le ministère des Finances l'interprétation qu'il convient de donner à cet article et la façon dont il sera appliqué. Je vous ferai connaître sans tarder les solutions auxquelles le Gouvernement se sera arrêté.
TITRE V Compétence.
Art, 34,35 et 36,
1. Contestations dont le jugement est attribué aux conseils de préfecture. — 2. Réserve pour les questions d*état. — 3. Diligence à apporter dans la solution des litiges. — 4. Appel ouvert devant le Conseil d'Etat. — 5. Autres contestations soumises à la juridiction des conseils de préfecture. — 6. Interprétation des actes de fondation réservés a l'autorité judiciaire. — 7. Recours devant le Conseil d'Etat.
4. — Les contestations auxquelles donne lieu [la détermination du domicile de secours ont toujours été classées dans le contentieux administratif. Regardées longtemps comme relevant des conseils de préfecture (arrêt du Conseil d'État du 6 avr. 1854), puis de la compétence du ministre de l'Intérieur, elles ont été reconnues appartenir
\ au jugement direct du Conseil d'État (arrêt du Conseil d'État du ^0
'' avr. 1894.).
Le texte de l'art. 34 fait cesser tous les doutes en décidant que les litiges seront jugés, pour l'application de la nouvelle loi, par le conseil de préfecture du département où l'assisté aura sa résidence.
C'est donc devant ce tribunal administratif que seront portées les réclamations en remboursement formées par une commune, le département ou l'État ayant assisté un infirme ou un vieillard dont Tassistance ne lui incombait pas légalement, contre la collectivité du domicile de secours ou prétendue telle. Le même recours serait ouvert aux hospices qui auraient reçu gratuitement un vieillard ou un infirme qui serait reconnu n'avoir pas son domicile dans la commune. Dans ce cas, en effet, ce n'est pas la commune, mais Thospice qui aurait avancé les frais d'hospitalisation (Rapport de M. Bienvenu- Martin).
2. — Si la solution du litige implique une question d'état, celleci devrait être bien entendu, suivant la remarque de la commission de la Chambre des députés, renvoyée à l'autorité judiciaire seule compétente pour en connaître.
3. — Ainsi qu'il a été dit à la Chambre des députés (séance du 15 juin 1903), il importe qu'aucun retard ne soit apporté dans le jugement de ces affaires; car si une solution se faisait attendre, il pourrait en résulter pour certaines communes une accumulation de charges qui risqueraient de rendre le poids très lourd.
4. — La décision du conseil de préfecture sera toujours susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat. L'art. 36, en parlant des décisions du conseil de préfecture, vise aussi bien celles qui seront prises en vertu de l'art. 34 que celles qui It seront en vertu de l'art. 35. Ce point ressort d'ailleurs de la discussion de la Chambre des députés
• (séance du 15 juin 1903).
5. — Les conseils de préfecture sont aussi chargés déjuger les contestations qui viendraient à s'élever :
1° Entre les commissions administratives des hospices et les préfets au sujet de la fixation du nombre des lits mis à la disposition du service ou de la détermination du prix de journée (art. 23);
2* Entre les commissions administratives des bureaux de bienfaisance ou des hospices et les municipalités pour les contributions obligatoires à fournir à la commune en vue de l'acquittement de ses charges d'assistance par application des art. 27 et 30.
3° Entre les administrations hospitalières et les municipalités touchant le nombre d'assistés que l'hospice doit recevoir gratuitement (art. 31).
6. — Inutile de revenir sur ce que nous avons dit précédemment des questions d'interprétation des actes de fondation réservées à l'autorité judiciaire.
8. — Par cette disposition, le législateur a voulu affranchir de toute entrave Texercice de^ actions que les plus petites communes, les plus modestes établissements croiraient devoir exercer devant la haute juridiction administrative pour la protection de leurs droits. En matière d'assistance, les intérêts même minimes doivent pouvoir être défendus, sans risque de dépenses qui souvent seraient disproportionnées avec leur importance pécuniaire.
TITRE VI Dispositions diverses.
Art. 37 à 41.
A . Paris. Régime spécial. Rapports avec les autres collectivités. — 2. Dispense de timbre; enregistrement gratuit. — 3. Vagabondage. — 4. Aliénés. Abrogations. 5. Date de Tapplication.
1. — En renvoyant à un règlement d'administration publique le «oin d'harmoniser les dispositions de la nouvelle loi avec le régime spécial de l'assistance publique de Paris, Tart. 37 laisse intacts les rapports que ladite loi crée entre cette ville et les départements ouïes autres communes. L'indication des articles dont le contenu doit être Tobjet du décret prévu ne permet aucune hésitation àcet égard, et au nom de la commission sénatoriale, M. Strauss a précisé que la règle <iommune sera observée <« sur les points qui mettront l'assistance publique de Paris en relation aveclesservicesde province, par exemple le domicile de secours et les conditions de recours en rembour- -sement d'avances.
2. — Cette disposition reproduit presque textuellement l'art. 32 de la loi du 15 juillet 1893. Vous trouverez aux annexes (annexe III) le texte d'une circulaire de la direction générale de l'enregistrement -qui en explique la portée. Si général que soit le terme « et autres actes », il ne comprend pas les actes de libéralités. La commission sénatoriale avait proposé d'insérer entre les mots : contrats et quittances, ceux-ci : dons et legs avec autorisation spéciale. Dans la ■crainte de crééer un précédent dangereux pour les finances de l'Etat, le Sénat a écarté cette proposition en première lecture (16 juin 1905) et malgré les ejïbrts contraires du président, M. Emile Labiche, il a persisté dapfi<sa résolution lors du vote en seconde délibération (7 juill. i90J^):
. ^3. — M. le garde des Sceaux compte adresser des instructions aux parquets pour l'exécution de cet article. Je ne manquerai pas de vous «n faire part. Vous remarquerez dès à présent que la disposition rapportée ci-dessus aura sans doute pour effet d'alléger les chîirges <^u'impose aux départements l'entretien des dépôts de mendicité. 4. — Le [Parlement a estimé qu'il ne convenait pas de modifier
Sachet. — Assist. 19
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iDcidemment la législation des aliénés qui doit faire Tobjet d'une loi spéciale. Pour les aliénés, les choses demeureiU donc en Tétat, qu'il s'agisse du domicile de secours ou de la répartition des dépenses.
Si le second paragraphe abroge les articles de la loi du 29 mars 1897 et 4)1 de la loi du 30 mars 1902 relatifs à l'assistance facultative aux vieillards, aux infirmes et aux incurables, cette abrogation, ainsi que Ta fait ressortir la circulaire du 29 juillet 1905, ne se produira pas avant que la loi du 14 juillet soit elle-même applicable ; les dispositions précitées restent donc eu vigueur cette année. Aucun doute ne peut exister à cet égard devant les explications échangées dans la séance de la Chambre des députés du 13 juillet 1905 entre M. Quilbeuf, les deux commissaires du Gouvernement et le rapporteur.
5. — Laloi ne devant être applicable qu'à partirdul*' janvier 1907, c'est après cette date seulement que seront dressées les listes de bénéficiaires prévues par les art. 7 et 8. Le bureau d'assistance devra donc procéder à son travail préparatoire au commencement de janvier, afin que le conseil municipal puisse arrêter la liste à la session de février. Mais il va de soi que les demandes des intéressés peuvent être formées et déposées avant le 31 décembre, et il est même désirable qu'elles le soient, afin de donner au bureau d'assistance le temps de les instruire.
Le ministre de Vlntérieur,