I. — Budget
L'art. 1 du règlement d'administration publique du li avril 190^ décide que les recettes et les dépenses du service de l'assistance obligatoire des vieillards, des infirmes et des incurables privés de ressources sont centralisées au budget départemental et soumises aux règles générales de la comptabilité départementale.
Le cadre du budget départemental comprendra donc les recettes et les dépenses du service. Toutes les recettes que comporte l'application de la loi seront centralisées dans ce budget. Toutes les dépenses
y afférentes figureront aussi dans ce document. L'une de ces dépenses, la plus importante, celle que les pouvoirs publics ont eu surtout en vue, à savoir le montant des allocations mensuelles, sera elle-même constatée pour son chiffre réel dans ledit budget. Mais, en vue de faciliter l'exécution du service et pour permettre le paiement plus rapide de ces allocations, le règlement d'administration publique du 14 avril 1906 a prévu, pour la remise de ces allocations aux assistés, l'intervention du bureau de bienfaisance, ou s'il n'en existe pas, du bureau d'assistance de la commune où résident les intéressés. Ce point spécial sur lequel j'appelle dès à présent votre attention sera examiné au cours de la présente instruction.
Aux termes de l'art. 2 de ce règlement, le budget départemental comprendra en recettes :
1" La quote-part des communes, y compris la subvention directe de l'ii^tat déterminée par le tableau C annexé à la loi et les- sommes versées par les établissements de bienfaisance au cas prévu par l'art. 30 de la loi du 14 juillet 1905;
2" Les subventions de l'État au département et les sommes dues par l'État pour les assistés n'ayant aucun domicile de secours;
3* Le produit des remboursements effectués en vertu des art. 4 et 5 de la loi du 14 juillet 1905;
4" Le produit des dons et legs et autres recettes éventuelles.
D'après l'art. 3, le même budget comprendra en dépenses :
i^ Les allocations mensuelles;
2® Les frais d'hospitalisation soit dans les hospices publics, soit dans des établissements privés ;
3* Les frais d'entretien chez des particuliers;
4» Les frais d'entretien dans les établissements publics ou privés où le logis seulement est assuré au bénéficiaire ;
5* Les frais de visite occasionnés par la délivrance des certificats médicaux ;
6<> Les frais de transport des assistés;
7** Les frais d'administration du service dans le département.
Le budget départemental de 1907 a été préparé en conformité des règles ci-dessus. Les départements, aux termes de la loi du 9 décembre 1905, ne pouvant plus, en principe, inscrire à leurs budgets de dépenses relatives à l'exercice des cultes, le chapitre IX réservé aux cultes a été supprimé du cadre réglementaire. Pour maintenir au moins provisoirement la classification habituelle des crédits et pour mettre plus en relief les dépenses de ce nouveau service d'assistance, il m'a paru qu'il convenait d'ouvrir un chapitre spécial pour ces dépenses quand elles n'ont pas, pour le département, un caractère obligatoire, et de placer, dans le chapitre I, celles de ces dépenses qui revêtent, au contraire, ce caractère obligatoire.
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L'examen des cadres vous permettra de vous rendre facilement rompte de la classification des recettes et des dépenses.
Les recettes prévues aux §§ 1 et 2 de Tart. 2 du règlement d'administration publique du iA avril 1906 prend rc»nt place au chapitre V des recettes. La recette désignée dans le § 3 du même article sera inscrite au chapitre VÏII. Les dons et legs seront constatés au chapitre Xin. Les revenus de ces dons et legs seront centralisés au chapitre II. Enfin, les autres recettes éventuelles du service seront placées dans les chapitres appropriés à leur nature et à leur caractère.
Les dépenses désignées dans Tart. 3 seront inscrites, avec tout leur développement, dans les chapitres I et VIII des dépenses, suivant que ces dépenses auront ou non un caractère obligatoire pour le département. Le moment n'est, d'ailleurs, peut-être pas éloigné où il conviendra de rechercher si, à raison du développement continu et incessant que prennent tous les services départementaux, il ne sera pas nécessaire de grouper, soit dans un chapitre, soit dans une section d'un même chapitre, des dépenses dont la législation actuelle impose le classement dans divers chapitres du budget. Cette réforme fpra. le moment venu, l'objet de dispositions spéciales. Il m'a paru qu'il était, dès à présent, utile de vous faire part des vues des pouvoirs publics sur ce point, pour vous montrer que tous les efforts tiendront à vous faciliter l'exécution d'un service dont l'importance et les difficultés ne sauraient être méconnues.