II. — Exécution du budget
Recettes.
A) Constatations des droits du département.
Le service de l'assistance obligatoire des vieillards, des infirmes el des incurables privés de ressources est assuré par le concours de trois collectivités désignées par la loi pour faire face aux dépenses y relatives : commune, département. État.
Aux termes de l'art. 2 du règlement d'administration publique du li avril 1906, la subvention directe de l'État, déterminée par le tahJL^au C annexé à la loi du 14 juillet 1905, et les sommes versées par les établissements de bienfaisance au cas prévu par l'art. 30 de la tiu^me loi, ne constituent qu'un mode de paiement du contingent communal. Le département, appelé à centraliser les ressources, n'a et ne saurait avoir, pour ce contingent^ d'autre débiteur que la commune.
La comptabilité de l'assistanôe obligatoire des vieillards, des infirmes et des incurables privés de ressources constituant un service ilepartemental, le département centralisera dans ses budgets et ses comptes les recettes du service; la constatation des droits qu'il aura a invoquer de ce chef s'effectuera d'une manière générale, comme je
vieQS de le dire, au regard des communes et de l'État. Cependant, pour les assistés ayant le domicile de secours départemental, le département pourra avoir créance soit contre l'assisté, si on reconnaît à cet assisté ou s'il lui survient des ressources suffisantes, soit cootre toutes personnes ou sociétés tenues de l'obligation d'assistance, notamment contre les membres de la famille de l'assisté, désignés par les art. 205, 206, 207 et 212, G. civ., et dans les termes de l'art. 208 du môme code. Ce recours, qui ne peut être exercé que jusqu'à concurrence de cinq années de secours, ne sera formé au nom du département que pour les assistés ayant le domicile de secours départemental. Quand les communes et l'État seront directement intéressés, c'est-à-dire quand il s'agira d'assistés ayant le domicile de secours communal ou d'assistés sans domicile de secours, l'exercice du recours appartiendra à la commune ou à l'État et la ressource qui en proviendra constituera une recette communale ou une recette du budget de l'État en atténuation du versement effectué dans la caisse départementale parla commune ou par le Trésor en vue de la dépense qui a légitimé ce recours. Ces diverses solutions sont conformes aux art. 4 et 5 de la loi du 14 juillet 1 905, dont j'ai donné le commentaire aux pages 9 et suivantes de ma circulaire du 16 avril 1906.
Quant aux recettes propres au département et que l'art. 3 du règlement d'administration publique du 14 avril 1906 désigne sous le titre de « Contingent départemental », ou bien elles feront partie de ses ressources normales, ou bien elles proviendront d'impositions spéciales créées par décret en Conseil d'Etat. Dans les deux cas, les instructions que Jvous avez reçues vous ont déjà fixé sur la procédure à suivre pour la création et l'attribution au département de ces recettes.
Je n'ai donc à envisager que deux natures de produits : l*» les contingents des communes; 2» les subventions de l'État. En effet, la liquidation des créances dérivant de l'exercice de recours pour les assistés ayant le domicile de secours départemental rentre dans le droit commun des remboursements d'avances et cette matière vous est familière.