Contingents des communes
Le maximum de la part contpîbutive de chaque commune aux charges du nouveau service ne peut excéder l'ensemble des dépenses des assistés ayant le domicile de secours communal. Cet ensemble de dépenses est couvert par la commune à l'aide : 1° des ressources spéciales provenant des fondations ou des libéralités faites en vue de l'assistance des vieillards, des infirmes et des incurables, à moins que les conditions desdites fondations ou libéralités ne s'y opposent; 2** de la participation éventuelle du bureau de bienfaisance et de l'hospice ; 3* des recettes ordinaires de la commune. En cas d'insuffisance de
ces ressources, le complémeût de la dépease est réparti entre le département et la commune, suivant lesdonnéesdu barème A, annexé à la loi précitée.
Le contingent de chaque commune correspond ainsi au montant net de la différence entre le total des dépenses de Tespèce et la subvention du département. La commune y fait face au moyen de trois catégories de recettes précitées et de la subvention directe et complémentaire de TEtat, calculée conformément au tableau C annexé à la loi du 14 juillet 1905.
Il n'y a pas lieu de s'arrêter aux deux premières catégories de recettes d'origine communale ci-dessus envisagées. L'instruction du 16 avril 1906 a donné sur ce point l'interprétation des art. 27 et 30 de la loi. Je n'y reviendrai pas. D'autre part, la subvention directe et complémentaire de l'État, calculée conformément au tableau C, formera, je l'ai dit, un moyen donné à la commune de payer son contingent. C'est en ce sens que s'est prononcé et que devait nécessairement se prononcer le règlement d'administration publique du 14 avril 1906. Cette subvention sera, dès lors, versée dans la caisse communale; d'ailleurs, comme cela résulte des explications précédentes, elle n'entrera pas en compte pour le calcul de la subvention du département, c'est-à-dire qu'elle ne devra pas faire partie des recettes qui servent à la détermination de l'insuffisance sur laquelle doit s'établir, d'après le barème A annexé à la loi, le contingent de chaque commune. Mais il reste, pour la fixation de ce contingent, à régler une question assez délicate, c'est-à-dire à expliquer ce qu'il faut entendre par recettes ordinaires, au sens de l'art. 27, § 2, de la loi du 14 juillet 1905.
Il semble bien que la pensée du législateur a été d'assimiler le service d'assistance obligatoire des vieillards, des infirmes et des incurables privés de ressources, au service de l'assistance médicale gratuite. Cette assimilation existe non seulement dans les lignes générales des services, mais plus spécialement en ce qui a trait à leur organisation financière. Or, la circulaire du 27 juillet 1895 a défini ce qu'il faut entendre par recettes ordinaires, au sens de l'art. 27 de la loi du 15 juillet 1893. Les recettes ordinaires doivent, pour l'application de cette dernière loi, être constituées par les recettes ordinaires libres, après prélèvement des dépenses ordinaires (obligatoires et facultatives) et des dépenses extraordinaires obligatoires garanties par un prélèvement sur ces recettes. Cette interprétation de l'art. 27 de la loi du 15 juillet 1893 a paru dès 1895 et est effectivement très rationnelle. Elle n'a jamais soulevé de difficultés et les titres de perception pour les recettes de l'espèce, dont copie est adressée au ministère de l'Intérieur, témoignent par eux-mêmes des facilités qu'ont les préfectures pour assurer, en ce sens, l'exécution de la loi du 15 juillet 1893. Il conviendra donc d'adopter la même interprétation et de suivre la même règle pour l'application de la loi du 14 juillet 1905.
En ce qui coDceroe cette dernière loi, le calcul du coutingent de chaque commuaes'établiradoQC facilemeat d*après les règles que je vieôs de rappeler et d'indiquer. Nul autre système n'est d'ailleurs prévu par la loi et ne saurait être admis.
Le règlement d'administration publique du 14 avril 1906 a déterminé le mode de liquidation de la quote-part à verser par chaque commune pour les dépenses des assistés qui ont leur domicile de secours dans cette commune. Il a consacré une méthode préconisée par diverses instructions de mes prédécesseurs en vue de faciliter le service de la trésorerie du département. Les dépenses de l'espèce sont, pour leur plus grande partie, des dépenses d'origine communale que la loi et le règlement précités ont centralisées au budget départemental pour faciliter l'exécution du service. En prêtant à celte nouvelle institution son organisation financière, le département ne doit pas être exposé à voii: compromettre le fonctionnement de ses autres services. Aussi, Tart. 4 du décret du 14 avril 1906 dispose-t-il avec beaucoup de raison que la quote-part à verser par chaque commune est provisoirement fixée au chiffre constaté dans le dernier compte départemental réglé, c'est-à-dire dans le dernier compte dont les résultats ont été arrêtés par le ministère de l'Intérieur. Le versement en est effectué par quart à l'expiration de chaque trimestre. Celte quote-part sera définitivement déterminée lors de la clôture de chaque exercice, c'est-à-dire avant cette clôture. Deux titres de perception devront donc être dressés pour les opérations de chaque exercice : un titre pour versement d'acompte à émettre au début de l'exercice et un titre de liquidation à dresser en clôture d'exercice. Vous trouverez annexé à la présente circulaire le modèle de ces deux titres. •
Une période transitoire doit ici être prévue. Je veux parler des exercices 1 907, 1 908 et 1 909. Pour l'établissement des titres d'acompte des exercices 1907 et 1908, vous ne trouverez aucune base d'évaluation dans les comptes départementaux des exercices 1905 et 1906. Ces titres d'acompte devront néanmoins être délivrés au début de chacun de ces exercices, à l'aide des éléments d'information dont vous disposerez. D'ailleurs, pour le titre d'acompte à délivrer pendant l'exercice 1908, vous trouverez dans les écritures de l'exercice 1907 les moyens de fixer avec assez de sûreté les bases de ce titre. Pour l'exercice 1909, les mêmes difficultés apparaîtront, puisque le compte départemental de 1907 ne donnera peut-être pas encore de contingent définitif. Mais ces difRcultés d'évaluation seront encore moindres que pour les exercices 1907 et 1908. A partir de 1910, le système sera extrêmement simple. Pour cet exercice 1910, la quote-part à verser par chaque commune sera provisoirçment fixée au chiffre du contingent définitif constaté dans le compte départemental de l'exercice 1908. Il devra être procédé de la même manière pour les exercices suivants.
Ce mode de liquidation aura pour résultat d'assurer très facilement
le service de la trésorerie départementale. Vos bureaux devront, d'ailleurs, calculer les contingents provisoires de manière que ces contingents restent dans la limite des contingents définitifs. L'art, i du décret du H avril 1906 doit se prêter et se prêtera nécessairement à la réalisation des contingents de fespèce, en se conciliant avec toutes les exigences de la comptabilité départementale et de la comptabilité communale.
IL — Subventions de l'État.
L'État concourt de quatre manières aux dépenses d'assistance obligatoire des vieillards, des infirmes et des incurables privés de ressources : 1"* il participe aux charges du département dans les conditions prévues. par Tart. 28 de la loi du 14 juillet 1905 et conformément au barème B annexé à cette loi; 2*» il aide les communes au paiement de leur contingent sous forme de subvention directe calculée conformément au tableau C annexé à la même loi ; 3° il est chargé du paiement des frais d'assistance des vieillards, des infirmes et des incurables sans domicile de secours; 4° il supporte les frais généraux d'administration et de contrôle occasionnés par l'exécution de la même loi.
Je n'ai pas à m'occuper dans cette circulaire du quatrième cas envisagé ci-dessus. Il me paraît utile, par contre, de donner quelques indications sur les trois autres cas en tant que le concours du Trésor intéresse les budgets des départements et des communes.
J'ai dressé, à la page 14 du cadre du budget départemental de 1907, un tableau qui répond aux prescriptions de l'art. 5 du décret du 14 avril 1906. Ce tableau constate par prévision la fraction des dépenses de l'espèce supportée par les communes et détermine la répartition, entre le département et TÉtat, des dépenses incombant en propre au département.
Le mode d'évaluation de la quote-part des communes a été indiqué plus haut, d'après les dispositions de la loi du 14 juillet 1905 et d'après l'art. 2 du décret du 14 avril 1906. Cette quote-part des communes ne s'applique nécessairement, jusqu'à due concurrence, qu'aux dépenses des assistés ayant le domicile de secours communal. Le complément de ces dépenses correspond à la subvention du département. Ce dernier supporte en outre les dépenses des assistés ayant le domicile de secours départemental et les frais d'administration du service dans le département. L'ensemble de ces trois dépenses est réparti entre le département et l'État, conformément aux indications du barème B annexé à la loi du 14 juillet 1905.
Ces diverses indications vous permettront d'établir, sans difficultés, les prévisions de recettes du budget départemental de 1907.
De même que pour le service de l'assistance médicale gratuite, un
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acompte important vous sera alloué dans le premier et dans le deuxième semestre de chaque exercice pour assurer le service de trésorerie du département. Des calculs auxquels je me suis livré, il résulte que, dans la généralité des départements, le concours du Trésor sera supérieur à la part du département. Le département assurant le fonctionnement de la loi nouvelle, il convient de lui donner les moyens de maintenir son service de trésorerie sans nuire à la marche des autres services départementaux. Il m'a paru qu'il y avait là un nouveau motif pour justifier le versement d'un acompte important sur la subvention prévisionnelle du Trésor, en appliquant à Texécution de la loi du 14 juillet 1905 les dispositions employées pour les autres dépenses d'assistance. Cette subvention fera l'objet, pendant le premier et pendant le deuxième semestre de Tannée qui donne son nom à l'exercice, de versements d'acomptes correspondant, pour chaque acompte, aux deux cinquièmes des dépenses acquittées au cours de l'exercice précédent. Quant au versement du solde de la subvention, il y sera procédé après la clôture de l'exercice, non pas au vu des dépenses efTectuées, mais au vu des dépenses acquittées pendant ce dernier exercice. Les justifications à produire pour la fixation du montant définitif de cette subvention vous seront indiquées en temps opportun par une circulaire spéciale.
La subvention directe aux communes calculée d'après le tableau G annexé à ladite loi sera versée dans les caisses des communes intéressées pour servir au paiement de leur contingent» ainsi qu'il est dit au I l de l'art. *2 du règlement d'administration publique du 14 avril 1906 et conformément aux explications que j'ai données plus haut.
La somme due par l'État pour les assistés n'ayant aucun domicile de secours sera versée dans la caisse départementale au vu d'un état de dépenses justifiant l'octroi de ce versement. Il n'y a pas lieu de s'occuper dans la présente circulaire de cette question dont la solution relève plus spécialement du mode d'exécution du budget général du ministère de l'Intérieur.
B) Recouvrement des recettes.
Les lois des 10 août 1871 et 18 juillet 1892 et le décret du 12 juillet 1893 réglant le mode de recouvrement des produits départementaux et par cela même le mode de réalisation des recettes du service, je n'ai pas à rappeler ici ces dispositions. Toutes mesures utiles devant, comme je l'ai dit, être prises pour assurer en cours d'exercice la constatation des droits du département et le versement des recettes, vous devrez vous concerter avec M. le trésorier-payeur général pour que la rentrée des produits de l'espèce s'effectue très rapidement.
A£UiXXS IV.
Dépentes.
A) Exécution des services,