Allocations mknsuklles
Ma circulaire du 16 avril 1906 a traité de cette question spéciale. Je rappelle simplemeat que le taux maximum de ces allocations est unique pour chaque commune et que ce taux est le même, quel que soit le domicile de secours des assistés. Ce dernier principe^ doot ladite circulaire a établi le bien fondé et la raison d'être, est de nature à faciliter l'exécution du service. Dans cette circulaire, en donnant le commentaire de Tart. 20 de la loi du 14 juillet 1905, j'ai indiqué le mode d'application de ce taux maximum aux situations individuelles. Vous savez dès lors que cette application est faite par le conseil municipal pour les assistés ayant le domicile de secours communal et par le préfet ou le ministre de Tintérieur pour les autres assistés. La détermination par mois des allocations pour chaque catégorie d'assistés sera faite au vu d'états nominatifs qui seront dressés par vos soins pour chaque commune. Un état spécial devra être établi en ce qui concerne chaque catégorie d'assistés, d'après leur domicile de secours. En outre, quand il s'agira d'assistés ayant le domicile de secours communal, les états devront être visés par les maires, afin de présenter les garanties d'exactitude désirables. En pareille matière, il ne peut être question de décisions à donner pour chaque cas particulier, mais simplement de justifications de dépenses à produire en vertu de ces décisions.
L'art. î2i de la loi règle le point de départ de la jouissance de cette allocation mensuelle et détermine les attributions conférées au bureau de bienfaisance pour la remise de ladite allocation soit en une seule Fois> soit par fractions ou de l'emploi qui po.urra en être fait en secours en nature.
L'ô^ttribution des allocations mensuelles sous des formes aussi diverses par les soins du département aurait présenté des difficultés et des complications d'écritures qu'il fallaità tout prix éviter. C'est pour répondre à cette pensée que l'art. 6 du décretdu 14 avril 1906 dispose que des allocations mensuelles seront mandatées par le préfet au nom du receveur du bureau de bienfaisance ou, à défaut du bureau de bienfaisance, au nom du receveur du bureau d'assistance de la commune où résident les intéressés.
La comptabilité du département ne connaîtra que du chiffre des allocations mensuelles accordées aux trois catégories d'assistés. Le mode d'après lequel il sera fait remise de ces allocations aux assistés et les garanties dont cette opération doit être entourée dans l'intérêt combiné des assistés et des finances publiques relèveront des attributions
CIRCULAIRK DO 18 AOÛT 1906. 299
dsteneaude bienfaisaace, ou, à défaut du bureau de bieufaisauce, formilé de Fart. 21 de la loi du 14 julHet 1M5.
U. — Frais d'hospitalisation, sorr dans les hospices publics, SOIT dans les hospices privés.
Une distiDction eu celte matière doit être faite suivant que les assistés sont placés dans des hospices publics ou dans des hospices privés. Je n'envisage pas dans cette circulaire le mode de placement des assistés dans Tune ou Tautre catégorie d'établissements. Cette matière réglée par les art. 23, 24 et 25 a été traitée avec tous les développements qu'elle comporte dans ma circulaire du 16 avril 1906. Je veux simplement rappeler ici que la fixation du prix de journée dans les hospices publics est réglée par vos soins, sur la proposition des commissions administratives de ces établissements et après avis du conseil général. Pour les établissements privés, le conseil général tient de Tart. 24 de la loi du 14 juillet 1905 la faculté de désigner les établissements privés qui peuvent, en cas d'insuffisance des hospices, recevoir des vieillards, des inûrmes et des incurables et le droit d'approuver les traités passés pour leur entretien.
m. — Frais d'entretien chez les particuliers.
Ce mode d'assistance ne s'applique en principe qu'aux vieillards, infirmes et incurables ayant le domicile de secours communal ou départemental.
Comme le prévoit l'art. 24 de la loi du 14 juillet 1905, le conseil général fixe les conditions générales du placement des assistés dans les familles étrangères. Mais ce placement a lieu, et le paiement des frais Y relatifs est assuré par le budget du département au vu des traités que vous aurez passés avec les particuliers.
IV. — Frais d'entretien des assistés dans les établissements publics ou privés *où le logis seulement est assuré au bénéficiaire.
Ce placement prévu par l'art. 19 de la loi du 14 juillet 1905 sera sans doute exceptionnel, comme Ta laissé entrevoir ma circulaire du 16 avril 190t). Ce sera toujours le complément de l'allocation mensuelle, qui sera diminuée jusqu'à due concurrence. La détermination de ces frais d'entretien sera soumise aux règles que j'ai rappelées plus haut en ce qui concerne les frais d'hospitalisation, soit dans les hospices publics, soit dans les établissements privés.