VI. — Frais de transport des assistés
Cette matière me paraît devoir être réglée d'après des dispositions analogues à celles qui ont été adoptées pour le service de l'assistance médicale gratuite.
Ces transports n'auront lieu et ne pourront avoir lieu qu'en vue du placement dans les hospices publics et dans les établissements privés et, le cas échéant, chez des particuliers; ils pourront également être justifiés par le retour de l'assisté dans la commune où il a son domicile. Ces transports pourront souvent s'opérer sans frais. Quand il s'agira de conduire l'assisté à l'hospice public ou à l'hospice privé le plus voisin, la famille le mènera elle-même dans une voiture de campagne appartenant à la famille ou due à la complaisance d'un voisin. Il y aura là un motif pour intéresser les communes à la limitation des dépenses.
Mais, quoique la gratuité des transports puisse être souvent réalisable, il est certain que des frais peuvent être prévus de ce chef, et c'est un point qu'il convient déréglementer.
Il en est de ces frais comme des certificats médicaux. Ces dépenses sont à la charge des collectivités débitrices de l'assistance, étant entendu expressément que commune et département pourront réclamer les subventions prévues par les art. 27 et 28 de la loi, dans les conditions et les limites indiquées dans ces articles.
Les transports par voies ferrées sont admis au bénéfice du demi tarif, en conformité de l'accord intervenu avec les grandes compagnies, suivant les dispositions des circulaires du ministre de l'Intérieur des 19 septembre 1890, 28 janvier 1891 et 1" décembre 1892; mais, comme la dépense doit être payée parle budget départemental, les réquisitions doivent être délivrées par vous et non par les maires. II est de principe, en effet, comme l'a rappelé la circulaire du 1" décembre 1892, que le soin de liquider une dépense incombe exclusivement à l'autorité qui en prescrit l'exécution. Aucune difficulté ne saurait d'ailleurs résulter, dans l'espèce, de ce mode de procéder. Ces
transports ne sauraient, en effet, avoir, dans aucun cas, le caractère d'urgence que peu vent revêtir les transports nécessités pour le service de l'assistance médicale gratuite.
J'ajoute que, pour bénéficier du demi-tarif, les réquisitions devront porter, en caractères très apparents, la mention : ic Assistance obligatoire des vieillards, des infirmes et des incurables privés de ressources ».
VIL — Frais d'administration du service
DANS LR DÉPARTEMENT.
Par ma circulaire du 16 avril 1906, je vous ai indiqué très nettement ce qu'il fallait entendre sous ce titre général. Je rappelle que les frais d'administration pour les communes, les hospices el les bureaux de bienfaisance ou d'assistance restent à leur charge et ne sauraient être supportés par le budget départemental.
Restreints à la sphère départementale, les frais dont il s'agît ne peuvent être que des frais de personnel ou d'imprimés, limités et fixés comme il est dit dans ma circulaire du 16 avril 1906,