‹ Assistance des vieillards, infirmes et incurables: Commentaire de la loi duChapitre 7 sur 79 · TRAVAUX PRÉPARATOIRES · texte numérisé non relu

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

1897 qui, dans son art. 4-3, posa les bases de sa répartition. Depuis cette époque, tous les budgets annuels affectent à cette destination un crédit de 590.955 francs. Nous étudierons dans le paragraphe suivant quels ont été les résultats de cet essai d'assistance facultative.

48. — Pendant ce temps, le Conseil d'État fut chargé de préparer un projet de loi qu'il déposa effectivement au mois de mars

49. — Nantie du projet du Conseil supérieur de l'assistance publique de 1892 et de celui du Conseil d'Étal de 1898, la direction générale de l'assistance publique en élabora un troisième qui faisait des emprunts aux deux premiers. Ce projet, accepté par le ministre de l'Intérieur, M. Barthou et par Je ministre des Finances, M. Cochery, allait être déposé sur le bureau de la Chambre, lorsque le ministère fut renversé. Depuis cette époque, des considérations d'ordre budgétaire ont empêché le Gouvernement de prendre l'initiative d'un projet de loi dans ce sens. Au surplus, l'initiative parlementaire suffit à y pourvoir.

50. — Le 20 janvier 1898, M. le député Paul Strauss avait effectivement déposé une proposition de loi sur l'assistance obligatoire aux vieillards et aux infirmes indigents. Le M novembredela même année, M. le député Louis Puech déposa une autre proposition tendant à allouer une pension de vieillesse à tout Français jouissant de ses droits civils et arrivé à l'âge de 70 ans. Enfin. MM. Emile Rey et Lachièze reprirent la proposition qu'ils avaient formulée en 1895. Une commission fut nommée pour examiner ces deux propositions de loi. Le rapporteur de cette commission, M. Bienvenu-Martin déposa le 19 janvier 1900 un projet de loi qui est devenu, après quelques modifications de détail, le texte définitif.

51. — Les débats de cette loi ont occupé deux législatures, pendant le cours desquelles M. Bienvenu-Martin n'a cessé d'être le rapporteur de la commission delà Chambre. Le rapporteur de la com- -mission du Sénat a été M, Strauss.

b) Esitai d'assistance facultative en eώcutwn de la loi du 27 mars 1897,

52. — Ainsi que nous l'avons expliqué plus haut, le Parlement «vait décidé, en 1897, de faire, avant le vote de la loi sur l'assistance obligatoire, un essai d'assistance facultative. L'art. 43 de la loi des

Sachet. — Assist. 2

fjnaoces du 27 mars 1897 était ainsi conçu : « A partir du 1 "janvier i897, rÉtat contribuera, dans les conditions de ta loi sur l'assistance médicale et conformément aux barèmes A et B de cette loi, au paiement de toute pension annuelle d'au moins 98 francs et de 200 francs au plus, constituée par les départements ou les communes d'accord avec les conseils généraux en faveur de toute personne de nationalité française, privée de ressources, incapable de subvenir par son travail aux nécessités de Texistence et soit âgée de plus- de 70 ans soit atteinte d'une infirmité ou d'une maladie reconnue incurable, sans que le nombre des pensions, auxquelles devra contribuer l'État, puisse dépasser 2 0/00 de la population et sans que chaque contribution puisse <Hre supérieure à 50 francs. Cette pension annuelle sera toujours révocable».

53. — Malgré les efforts déployés par le Gouvernement, les départements et les communes se sont montrés, en général, peu disposés à répondre au vœu du législateur de 1897 par l'organisatioD du service d'assistance des vieillards, des infirmes et des incurables. Sur le crédit de 590.955 fra'hcs voté en 1897, il n'a été prélevé que 100.565 francs; et en 1901, ce prélèvement ne dépassait pas 150.000 francs. En vain le législateur du 30 mars 1902 a-t-il abaissé de 10 0/0 la part contributive des communes et élevé d'autant celle de rÉtat. Ce stimulant ne paraît pas avoir produit les résultats attendus. Sur les 63 départements, dans lesquels un service d'assistance a été plus ou moins complètement organisé, le nombre total des pensions n'a pas dépassé 20.281, représentant une somme de 2.215.319 francs dans laquelle la contribution des communes figure pour 1 .395.521 francs, celle des départements pour 528.625 francs, celle de rÉtat pour 273.181 francset celle desétablissementsde bienfaisance pour 17,990 francs. ,

54. — Parmi les départements qui ont mis un louable empressement à appliquer la nouvelle législation, le Pas-de-Calais mérite une mention spéciale. Dès le mois d'avril 1897, un centime additionnel était voté par le conseil général et, sous l'impulsion intelligente de M. le préfet Alapetite, la plupart des communes ne tardaient pas à suivre la voie tracée par l'assemblée départementale. Deux intéressantes innovations y ont marqué l'organisation de ce service d'assistance. L'une a eu en vue d'assurer une meilleure répartition des charges d'assistance entre le département et les communes en ajoutant

ESSAI d'assistance FACULTATIVE. 19

au barème A fondé sur le centimecomraunal un élément d'appréciation dicté par Téquité, à savoir l'importance des ressources du bureau de bienfaisance par rapport à la population, de façon à favoriser d'une subvention plus élevée les communes dont les bureaux de bienfaisance étaient les moins largement dotés ^ L'autre a consisté dans la création de commissions cantonales d'assistance, destinées à établir un lien de charité entre les différentes communes de chaque canton et à procurer des modes de secours sortant du cadre dans lequel la plupart des bureaux de bienfaisance sont obligés de se tenir (réparations de maisons, fournitures de literie, de layettes, de chaussures, chauffage, secours exceptionnels, etc.)^.

55. — Le peu .d'empressement que la plupart des conseils généraux ont mis à répondre au vœu de la loi de 1897 sur l'assistance facultative a été un des motifs invoqués par les partisans de l'assistance obligatoire pour faire triompher leur opinion. En substituant au régime facultatif le régime obligatoire, le législateur de 1905 ne s'est pas contenté d'assurer l'exécution de son œuvre soit par des mesures administratives destinées à vaincre, le cas échéant, les résistances des collectivités débitrices de l'assistance (art. 27 et 28), soit en procurant aux malheureux les moyens de faire reconnaître leurs droits (art. 9, 11, 12, 14 et 15). Une expérience de 7 années lui avait permis d'en voir les imperfections, dont il a eu soin de tenir compte dans son nouveau texte. C'est ainsi que les vieillards, infirmes ou incurables sans domicile de secours ne seront plus désormais exclus du bénéfice de l'assistance (art. 2). D'autre part, l'allocation des pensions de secours à domicile, tout en restant le mode habituel d'assistance, pourra être remplacée, en cas de nécessité, par l'hospitalisation ou le placement familial (art. 19). Enfin, la proportion dans laquelle le concours financier de l'État est acquis aux communes et aux départements se trouve grandement modifiée à l'avantage de ces deux col-

* La subvention du département était des trois quarts du barème dans les communes où le chiffre des revenus du bureau de bienfaisance était supérieur à celni de la population; — de la motuV dans les communes où le chiffre des revenus du bureau de bienfaisance était le double de celui de la population; — du quart dans les cominunes où le chiffre de ces revenus étail le triple de celui de la population; — de zéro dans les communes où le premier chiffre était le quadruple du second. A ces dernières communes étaient assimilées celles qui avaient un établissement hospitalier ou des fondations spéciales pour les vieillards et les incurables.

2 Les renseignements sur le fonctionnement de l'assistance dans le Pas-de-Calais nous ont été obligeamment fournis par M. Buellet, sous-préfet de Vienne.

lectivités; par exemple, sur une pension de iOO francs constituée dans une commune pauvre appartenant à un département pauvre, la charge de l'État, qui, sous l'empire de la loi de 1897, ne pouvait pas dépasser 58 francs, atteindra désormais 85 fr. 50. A signaler de plus que le concours de TÉtat n'est pas limité par la proportion de deux assistés pour mille habitants.

Division de l'ouvrage.

56. — Comme la loi elle-même, le présent travail a été divisé en six titres. Le titre I" traite de l'organisation de Tassistance ; letitrell, de l'admission à l'assistance; le titre III, des modes d assistance; le titre IV, des voies et moyens ; le tiire V, de la compétence; le titre Vï, des dispositions diverses.

57. — Chacun de ces titres comporte un certain nombre de paragraphes qui correspondent autant que possible aux divers articles de la loi. Enfin les paragraphes eux-mêmes sont subdivisés suivant les nécessités des développements et des discussions.

Quant aux règlements d'administration publique, ils sont commentés avec les articles de loi auxquels ils se rapportent.

TITRE I

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