‹ Assistance des vieillards, infirmes et incurables: Commentaire de la loi duChapitre 8 sur 79 · ORGANISATION DE L'ASSISTANCE · texte numérisé non relu

ORGANISATION DE L'ASSISTANCE

68. — Le présent titre sera divisé en cinq paragraphes : I. Conditions requises pour être assisté (art. 1"). IL Qui doit donner l'assistance? Du domicile de secours (art. 2 et 3). IIL Recours en recçuvrement des dépenses d'une assistance donnée par suite d'une erreur sur le domicile de secours (art. 4). IV. Recours contre l'assisté ou contre toute personne ou société tenue de robligatioji d'assistance ou de l'obligation alimentaire (art. 5). V. Organisation départementale du service d'assistance (art. 6).

Conditions requises pour être assisté.

69. — Art. 1" : a Tout Français privé de ressources^ incapable de subvenir par son travail aux nécessités de rexistence et, soit âgé de plus de 70 ans, soit atteint d'une infirmité ou cTune maladie reconnue incurable reçoit^ aux conditions ci-après, V assistance instituée par la présente loi ». L'assisté doit, aux termes de cet article, réunir quatre conditions : 1" être Français; 2"* privé de ressources; 3" incapable de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence; 4* ou bien âgé de 70 ans ou bien atteint d'une infirmité ou d'une maladie reconnue incurable. A ces quatre conditions, l'art. 7 en ajoute une cinquième, celle de présenter une

23 TITRE l. — § I. — ART. 1.

dcLiianclc écrite, nul ne pouvant être inscrit d'office sur les listes d'assistance (n° 179). Nous étudierons successivement cliacuuG des quatre premières conditions.

a) V assisté doit être Français.

60- — L'obligation d'assistance dérivant du devoir de solidarilo qui existe entre les enfants d'une même nation, le législateur ne pouvait en étendre le bénéfice aux étrangers '. Toutefois les étrangers sans avoir un droit légal d'assistance sont assurés de trouver toujours en France une large hospitalité ; la plupart des hôpitaux sont ouverts gratuitement à tous les malades indigents sans distinction de nationalité et les bureaux de bienfaisance, comme les œuvres de charité privée, n'hésitent pas à secourir les étrangers qui sont réellement dans le besoin.

61. — Le point desavoir si le postulant est ou non Français donnera lieu quelquefois à des difficultés. Les principes suivauta tirés de l'interprétation des art. 8 à 17 C. civ., modifiés par la loi du 26 juin 1889, pourront en faciliter la sol u tiou,

62. — 1. Sont Français à partir du jour de leur naissance : 1** tout individu né d'un Français en France ou à l'étranger; 2" l'éiruiriger né en France d'un étranger qui lui-même y est né; 3^ tout individu né en France de parents inconnus ou dont la nationalité est inconnue (art. 8, 1°, 2% 3°, C. civ.).

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