QUEL EST LE FONDEMENT JURIDIQUE DE L'ATTRIBUTION PRIVILÉGIÉE
DE-L'ART. À LT DE L'ART, à, Q 100
L'idée qui préside à l’attribution privilégiée de l'indemnité d'assurances est la suivante : cette indemnité représente la chose grevée et détruite comme le prix représente l’objet vendu. La nature du droit des créanciers attributaires sera done celle du droit de préférence qui découle du privilège ou de lhypothèque ; 1l s’exercera désormais sur l'indemnité due par l'assureur.
Une telle interprétation ressort clairement de l'examen des travaux préparatoires de la loi. Voici d'ailleurs comment s’exprimait M. Labiche :
Le but de l’art. 2 est de faire porter sur l'indemnité due en cas de sinistre d’un objet assuré, les privilèges ou hypothèques existant sur cet objet. En un mot, l’art. 2 assimile, sans qu'il soit besoin de stipulation expresse, l'indemnité au prix, c’est-à-dire permet
d'exercer en cas de sinistre sur les indemnités dues
par les assureurs le droit de préférence qui, en cas de vente, aurait dû être exercé sur le prix de l’objet assuré ». (Sénat, séance du 10 février 1888, J. off., -Déb.parl.,:p. 132).
Et plus loin :
«I n’y a pas lieu de créer un nouveau privilège puisant son origine dans le fait du sinistre ». (Séance du 10 février).
Enfin, M. Maunoury, rapporteur à la Chambre des Députés, après avoir rappelé que l'indemnité devait être assinulée au prix de vente, en tant que représentation de l’objet détruit, ajoutait que cette somme doit être « distribuée suivant les mêmes règles que l'aurait été lerpric devente ».
Cette opinion n’est pas acceptée de tous. Le législateur s’est exprimé ainsi :
« Les indemnités dues par suite d'assurance... sont attribuées, sans qu'il soit besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires suivant leur rang ».
Examinons les diverses théories qui ont été proposées pour déterminer la nature du droit en question.
10 Délégation. — En raisonnant par à contrario (...sans qu'il soit besoin de délégation expresse), divers auteurs ont mis en avant la théorie de la délégation tacite. Cette opinion fut soutenue par M. Lacombe au cours de la discussion devant le Sénat.
Qu'est-ce que la délégation ? « C'est », dit Pothier,
«une espèce de novation par laquelle l'ancien débiteur, pour s'acquitter envers son créancier, lui donne une tierce personne qui, à sa place, s'oblige envers le créancier ou envers la personne qu'il lui indique ».
Suivant l'opinion que nous exposons, les créanciers privilégiés et hypothécaires viendraient de plein droit prendre la place que l'assuré occupait vis-à-vis de l’assureur ; tout se passerait alors entre eux et l'assureur, car en vertu de la novation supposée par la délégation, l'assuré est désormais hors de cause. Or, il n’en est pas ainsi dans le cas qui nous occupe : l'interprétation du contrat, par exemple, ne regarde que l'assureur et l'assuré ; c’est, pour les créanciers, res inter alios acla ; ils seront également étrangers aux actes qui pourront naître de l’inobservation de ce même contrat. Enfin, comment les partisans de cette opinion expliqueraientils le deuxième paragraphe de notre art. 2, en vertu duquel « les paiements faits de bonne foi avant opposition seront valables » ? Cette hypothèse, prévue par notre loi, n'est compréhensible que si aucune délégaüon n'est venue substituer de plein droit les créanciers privilégiés ou hypothécaires à l'assuré.
Pour ces raisons nous critiquerons un Jugement du tribunal civil de la Seine (6me chambre) qui s'exprime
ainsi dans ses considérants (A):
(1) Trib. civ. de la Seine, 30 avril 1896 (Gaz. des Trib., 20 juin 1896).
« Attendu que l'art. 2 de la loi du 19 février 1889 porte que désormais la créance de l’assuré contre l’assureur est déléguée à ses créanciers lacitement par l'effet d’une présomption légale ; qu'il s'opère donc encore comme par le passé, délégation de cette créance qui subsiste par conséquent, et continue d’appartenir à l'assuré ».
Ce raisonnement est contradictoire : si la créance continue d’appartenir à l'assuré, 1l n'y a pas de délégation, et réciproquement : car la délégation opère novalion, c'est-à-dire disparition d’une créance ancienne qui fait place à une nouvelle.
Notre opinion est au contraire exprimée dans un arrêt du tribunal civil de Châteauroux (1), qui décide que la loi de 1889 ne contient pas de délégation de l'indemnité au profit des créanciers hypothécaires ou privilégiés, mais « se borne à transférer leurs droits réels sur ladite indemnité ».
2 Subrogation. — Cette théorie était celle de M. Lenoël qui, au cours des travaux préparatoires de la loi, avait proposé d'introduire les termes de notre art. 2 à la suite de l’art. 1251, créant ainsi un cin-
quième cas de subrogation légale (2). — M. Clément
(1) Trib. civ. de Châteauroux, 5 mars 1895 (Journ. des Assur., 1896, p. 85).
(2) Voici le texte de l'amendement de M. Lenoël : « L'art. 1251 du Code civil est ainsi complété... : « 5° Au profit des propriétaires des immeubles « incendiés, créanciers privilégiés et hypothécaires suivant leur rang pour « les indemnités dues par les Compagnies d'assurances contre l'incendie, la « grêle, la mortalité des bestiaux ou les autres risques ».
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lui répondit très Justement que l’art. 1251 n’accorde la subrogation qu'à ceux qui payent pour autrui. Rien de tel dans le cas de l'assureur qui devra désormais payer aux créanciers hypothécaires et non plus à l'assuré, mais toujours pour son propre déchargement. La théorie présentée par M. Lenoël doit donc être rejetée, ainsi que celle de M. Lacombe, que nous avons précédemment exposée.
M. Maunoury, rapporteur de la loi devant la Chambre des députés, exprimait au contraire l'opinion que nous avons cru devoir présenter comme la meilleure, au début de ce chapitre: « Ces indemnités (dues par l'assureur), seront considérées comme la représentation de l’objet, au même titre que le prix de vente de cet Objet
Puis il ajoutait :
« Il est possible que cette disposition soit contraire aux principes absolus du droit, car elle fait survivre le droit réel de privilège et d’'hypothèque à l'existence de l’objet sur lequel ce droit réel est constitué, mais il est certain qu'elle est conforme à l'équité ».
Ici nous n'approuverons plus sans réserves l’honorable rapporteur. Nous croyons avoir montré dans la parte préliminaire de ce travail que la jurisprudence, si elle avait fidèlement interprété les principes généraux du droit, aurait dû, sans le secours de notre loi, attribuer avant tous autres aux créanciers privilégiés
ou hypothécaires l’indemnité d'assurances.
Voici pourquoi nous insistons : ceux qui envisagent notre loi comme introduclive d'un droit nouveau inspiré par la seule équité, arbitraire en quelque sorte, l'interprèteront d’une façon restrictive et ne l'étendront Jamais en dehors des cas spéciaux qu'elle prévoit. Nous avons au contraire une tendance marquée à envisager la loi de 1889 comme se rattachant à une théorie générale qui a déjà inspiré plusieurs de nos lois, et qui consiste à envisager comme la représentant,
toute indemnité due à raison de la perte d’une chose.
SECTION II