HYPOTHÈQUES
Ici, la préférence résultera, non plus de la qualité de la créance, mais de la date de l'inscription ou de la
faveur accordée par la loi à quelques créanciers.
SECTION II
CERTAINS DROITS PEUVENT-ILS ÊTRE ASSIMILÉS AUX PRIYILÈGES ET AUX HYPOTHÈQUES ?
Nous avons affirmé plusieurs fois déjà au cours de cette étude, qu'étant donnée la façon dont fut conçue notre loi, 1l convient de l’interpréter dans un sens large. La mesure, en certains cas, peut être délicate à observer : nous allons en faire l’expérience en passant en revue quelques-unes des situations qui présentent le plus d’analogie avec celle des créanciers privilégiés
et hypothécaires.
$ IT, — Droit de rétention
On a dit, pour dénier tout droit au créancier rétenteur, que la loi qui nous occupe ne doit pas être étendue quand une telle interprétation viendrait heurter
les principes généraux du droit. — Sans aucun doute.
C’est donc sur le terrain des principes que nous allons nous tenir pour essayer de démontrer l’analogie de situation qui existe à nos yeux entre le créancier “rétenteur et n'importe quel créancier privilégié.
Le droit de rétention a pour base un motif d'équité : celui qui a fait des dépenses nécessaires ou utiles sur une chose qu'il détient, ne peut être contraint de la restituer au propriétaire qu'après avoir été complètement désintéressé (Code civil, art. 867, 1612, 1673, 1749, 1948, 2082, 2087).
« Lorsque le détenteur », écrivent MM. Aubry et Rau, « a été contre sa volonté dépossédé par le fait du propriétaire ou d’un tiers, de la chose soumise au droit de rétention, il peut, s'il s’agit d’un meuble, en réclamer la restitution par voie de saisie-revendication, et, s’il s’agit d’un immeuble, par voie deréintégrande, à supposer que la dépossession ait été consommée à l’aide de voies de fait assez graves pour l’autoriser. Du reste, lorsque la chose mobilière affectée au droit de rétention a passé entre les mains d’un üers possesseur de bonne foi, la restitution ne peut plus être demandée si ce n’est en cas de perte ou de vol, conformément aux dispositions de l’art. 2279. »
Cela ne montre pas que le créancier rétenteur perdrait son droit à la suite d’un dessaisissement. Nous voyons au contraire que le droit de rétention n’est pas simplement un moyen de défense, une exception,
comme l'ont soutenu MM. Darras et Tarbouriech,
mais qu'il peut au contraire, en quelques cas, servir à l'offensive. Une distinction s'impose done : 1l faut examiner si le dessaisissement a été volontaire, auquel cas le rétenteur perd son droit, ou bien s'il a été involontaire. — Ceci posé, n'est-il pas évident qu’en cas de destruction de l’objet par l'effet d’un sinistre, le créancier rétenteur se trouve dépouillé manifestement contre son gré? Il avait auparavant sur la chose, sinon un privilège, du moins une siluation privilégiée qui lui permettait de se faire payer avant tous autres. Pourquoi ne pas la lui conserver sur l'indemnité qui, nous le savons, est assimilée au prix, représente la chose ?
Cette solution n’est pas seulement conforme aux principes, elle est aussi hautement équitable : le créancier rétenteur ne verra plus ses légitimes espérances s’évanouir par suile d'événements que toute sa
diligence n’eût pu détourner (ii?
$ II. — Séparation des patrimoines.
Un objet dépendant d’une succession vient à être détruit; qui recevra l'indemnité afférente : les créanciers du défunt qui ont demandé la séparation des patrimoines, ou bien les créanciers de l'héritier? Les
premiers, avant la loi de 1889, avaient intérêt à faire
(4) Contra : Darras et TARBOURIECH, loc. cit., n° 53.
une saisie-arrêt entre les mains de la Compagnie d’assurances, pour éviter la confusion chez l'héritier, confusion qui fait disparaître le bénéfice de la séparation des patrimoines. Si notre loi s'applique à cette espèce, comme nous le pensons, les créanciers héréditaires n'auront plus besoin de recourir à cette formalité gênante et coûteuse : une simple opposition suffira.
Et c’est bien là en effet la solution à donner: l’indemnité due à raison d’une chose représente celle-c. Nous le répétons encore ici, car c’est là notre principe directeur, toutes les fois qu'une raison formelle n'y met pas obstacle. Ici d’ailleurs l'assimilation n'offre pas de difficultés; la séparation des patrimoines, considérée par quelques-uns comme un véritable privilège, ne l’est peut-être pas, bien que le Code civil le nomme ainsi dans l’art. 2111. Quoi qu'il en soit, la différence, s1 différence 1l y a, est négligeable en ce qui nous concerne, surtout si l’on considère que les créanciers du défunt jouissent du droit de préférence
sur le prix dû des biens héréditaires.
$ III. — Rapport de l'héritier donataire.
« Tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donation entre vifs... »
(art. 843 du Code civil).
Il faut supposer que l’objet sujet à rapport a pére puis qu’il a été remplacé, dans le patrimoine du donataire, par une indemnité d'assurances. Nous pensons que poser la question en ces termes, c’est la résoudre. L'objet n'a pas disparu d’une manière absolue, puisqu'une valeur correspondante a pris sa place, en tient lieu désormais. Et 1l sera aisé d'évaluer le montant du rapport à faire, puisque ce n'est pas autre chose
que l’indemnité d'assurances elle-même.
$ IV. — Usufruit.
Un incendie a détruit un immeuble grevé d'usufruit et assuré par le nu-propriétaire. Celui-ci recevra-t-1l l'indemnité toute entière, l’usufruitier sera-t-1l lésé sans compensation ? La question est très controversée. Nous trouvons un arrêt de Colmar en faveur d’un droit proportionnel pour l’usufruitier, et qui énonce déjà le principe aflirmé depuis par la loi du 19 février 1889, à savoir que l'indemnité représente l'immeuble assuré (1). D'après cet arrêt, le propriétaire qui assure l'immeuble pour sa valeur intégrale doit être considéré comme un negoliorum gestor des intérêts de l’usufruitier. Il faut bien, selon nous, admettre la solution de la Cour de Colmar, car il n’est pas possible de scinder un contrat d'assurance, de le déclarer à la fois valable et non valable; à moins qu'on ne
soutienne que le propriétaire a pu assurer à son béné-
(1) SiREy, 28, 2, 47.
fice éventuel une chose qui ne lui appartenait pas, la jouissance du bien, en l'espèce. Mais un tel contrat serait cerlainement illicite.
Le tribunal civil de Pontarlier, saisi de la question, a jugé que le contrat d'assurances ne devant pas être pour l'assuré un moyen de réaliser un gain, mais seulement de le couvrir des pertes que le sinistre lui a fait éprouver, 1l s'ensuit que le nu-propriétaire ne peut avoir droit à l'indemnité stipulée que déduction faite de la valeur représentative de l’usufruit. Et, en pareil cas, l’usufruitier a droit à cette valeur quand il résulte des termes du contrat d'assurances que le nupropriétaire n’a pas seulement süpulé pour lui-même et dans son propre intérêt, mais qu'il a aussi entendu stipuler pour le compile et dans l’intérèt de l’usu-
frurter (1):
SECTION IV
EST-IL PERMIS DE DÉROGER PAR UNE CONVENTION A L'ATTRIBUTION RÉGLÉE PAR L'ARTICLE 2 ?
Il faut, pour répondre à cette question, distinguer entre les conventions dérogatoires que prétendraient faire les créanciers, ou l’assureur, ou l'assuré.
(1] Trib. civ. de Pontarlier, 18 fév. 1890 (V. Grun et Jorrar, n° 91; —
LaBort et SHAFFHAUSER, Rép. encyclop. du ttroit français, Vo Assur. terrestres? n° 264).
fre hypothèse. — Après l'arrivée du sinistre, 1l est certain que les créanciers hypothécaires ou privilégiés ont le droit de modifier entre eux, ou même au profit d'un tiers, l’ordre des attributions de l’art. 2. Il suffit pour cela qu'ils soient capables de disposer.
Avant l’arrivée du sinistre, l'assuré
2e hypothèse.
convient avec une Compagnie que l'indemnité sera attribuée contrairement aux règles prescrites par l’arücle 2, par exemple au profit de l’un ou de quelquesuns des créanciers hypothécaires. Ou bien la Compagnie prétend insérer dans sa police que l’indemnité sera, le cas échéant, attribuée exclusivement à l'assuré. Ou bien encore que l'attribution sera réglée par la jurisprudence antérieure à la loi de 1889. Ces stipulatons sont-elles valables ? Non. Le droit des créanciers privilégiés est absolument indépendant des conventions parüculières de l'assureur et de l'assuré. La loi leur délègue expressément un droit à l'attribution privilégiée : 1l y a droit acquis et l’on sait que notre législation les voit d’un œ1l favorable : elle déclare même le plus souvent d'ordre public celles de ses disposiüons qui les concernent. Une stipulation de l’une des trois sortes que nous venons d’examiner serait nulle et, en vertu de l’art. 1172, entraînerait la nullité du contrat d'assurances. Cette solution ne doit pas être taxée de rigoureuse, car la pratique contraire entrafnerat de sérieux inconvénients. Que l’on remarque,
par exemple, que certains privilèges ou hypothèques
ont une source étrangère à la convention ; des üers
pourraient se trouver exposés à estimer à {trop haute valeur le gage représenté par les biens de l'assuré, à compter sur une garantie sérieuse alors qu'elle n’est que de façade.
3° hypothèse. — Avant tout sinistre, un créancier hypothécaire ou privilégié, d'accord avec l'assuré, renonce, quant à lui, au bénéfice de l’art. 2. Cette convention, dont la pratique offre assurément peu d'exemples, doit être déclarée valable. Chacun est maître, en contractant, de renoncer à un avantage éventuel, à un bénéfice que la loi lui accorde.
4° hypothèse. — Le créancier seul désire modifier l'attribution légale. Ici le point est plus délicat, mais il nous semble préférable d’écarter cette prétention. Il est, en effet, de règle qu’une assurance ne doit profilter qu'à ceux qui ont intérêt à la conservation de l’objet assuré et dans la mesure de cet intérêt. S: l’on ne tenait pas compte de ce précepte, nous verTIONS, dans notre hypothèse, les détenteurs conventionnels du bénéfice éventuel de l'attribution, directement intéressés à la perte de la chose, enclins à souhaiter le sinistre, source de gains ; la situation nous paraît
contraire à l’ordre public.