EXPRESSE
Avant la loi de 1889, Les créanciers hypothécaires ne manquaient pas, en prètant leurs deniers sur un immeuble, de stipuler à leur profit les droits éventuels de leurs débiteurs contre la Compagnie d'assurances, au cas où un sinistre se produirait. De plus cette cession, pour être opposable aux tiers, devait être suivie d'une noüfication à l'assureur ou de son acceptation par acte authentique.
Il était d'usage que le prêteur gardàt par devers lui la police d'assurance. Le Crédit foncier faisait inscrire
dans les instructions de ses agents, l'observation sui-
vante : « Il est indispensable que la police d'assurance soit annexée à la minute du contrat de prêt ou qu'il soit conslalé qu'elle à été remise au Crédit foncier qui devra la garder en sa possession. » Il faut bien dire, cependant que, dans la pratique, si l’on observait toujours la formalité de la stipulation expresse, il n'en était guère de même en ce qui concerne celle de la remise de la police d'assurance. Il en fut plus particulièrement ainsi à parür du jour où l'administration de l'enregistrement renonça à percevoir un droit sur la police dont elle devait jusque-là demander la production. Le notaire, désormais sans inquiétude du côté du fisc, mentionnait seulement la cession, sauf à la notifier plus tard à la Compagnie.
Aujourd'hui, la stipulation expresse est devenue inutile. L'attribution de l'indemnité d'assurances a lieu en vertu de la loi elle-même. Mais alors une question se pose : faudra-t-1l que le créancier, cessionnaire légal de l'indemnité d'assurances, noûfie la cession à la Compagnie? La formalité requise en matière de cession par l’art. 1690 est-elle nécessaire 1ci ?
Voici les arguments présentés à l'appui de l’affirmative : le créancier hypothécaire ou privilégié devra faire une notlication, parce que la loi ne l'en a pas dispensé ; or, 1l faudrait un texte formel pour déroger au droit commun. Comme 1l n’en existe aucun, on appliquera la règle générale en vertu de laquelle toute cession,
pour être valable à l'égard des tiers, doit être notifiée.
À ce sujet, on fait la remarque suivante : aux termes de la loi du 10 décembre 1874 sur l’hypothèque maritime, le créancier hypothécaire n'avait aucune noûficalion à faire pour conserver son attribution privilégiée. Ne faut-il pas s'inspirer de cet exemple el raisonner à contrario, c’est-à-dire décider que les créanciers hypothécaires ou privilégiés seront dans la nécessité de faire une notification ?
Cette opinion nous paraît téméraire ; reporlons-nous, celte fois encore, aux travaux préparaloires de la loi, et citons les paroles de M. Lacombe, l’un des membres de la Commission du Sénat :
« D'après l’art. 2, dit-1l, le droit des créanciers privilégiés ou hypothécaires sont transportés de plein droit sur les indemnités qui seront allouées par les Compagnies d'assurances. C'est là une modification complète du droit actuel, non seulement en ce sens que cette subrogation n'existe pas de plein droit, mais en outre en ce sens que le projet fait échapper une série de valeurs mobilières, de créances, aux dispositions de l’art. 1690, d’après lequel le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la notification du contrat de transport ».
D'autre part, nous rappelant que l’idée maîtresse de la loi est d’assiniler l'indemnité à un prix de vente, nous remarquerons que les créanciers inscrits, recevant le prix après la vente sur adjudication, n'ont aucune
notification à faire à l'acheteur. Nous n'avons donc
qu'à raisonner par analogie et conclure que la suppression de cette onéreuse formalité, la notfication, est un résultat bienfaisant de notre loi. Une grande partie de son utilité disparaîtrait si l’on adoptait la
solution contraire.
SECTION III