LA POLICE ET LES PRIMES D'ASSURANCES AVANT L'ARRIVÉE DU SINISTRE
Le droit du créancier privilégié ou hypothécaire est quelquefois moins efficace qu'il ne semble à première vue. Car l'assureur et l’assuré, liés ensemble par la police et le paiement des primes, sont libres de modifier à leur gré ce contrat qui est leur œuvre personnelle et dont l'existence dépend d’eux seuls. Ils pourront, d’un commun accord, apporter une modification à la police au moyen d’avenants; ils pourront même la résilier. Rien n'empêche, d'autre part, que l'assuré néglige de payer la prime ou refuse de continuer son assurance; 1l est possible encore qu'il soit déchu de son droit à l'indemnité, par suite de réticences, ou bien pour n'avoir pas fait la déclaration exigée par les règlements des Compagnies. Eh bien, les créanciers, malgré leur appel éventuel à l'indemnité, ne pourront faire entendre aucune réclamation, deux
cas exceplés :
1° Celui où ils parviendront à prouver que les avenants à eux préjudiciables sont l'œuvre de la fraude de l’assuré ou de l'assureur, ou d’un concert frauduleux de l’un et de l'autre; dans ce cas ils auront recours à l'art. 1167 pour faire annuler l'acte, ou à l'article 1382 pour en être dédommagés.
29 Ils pourront aussi attaquer la validité d'une clause de police d'assurances où les parties prétendraient changer l'attribution légale, en dehors du consentement des bénéficiaires de cette attribution. Car les créanciers privilégiés ou hypothécaires tiennent de la loi un droit ferme que n1 l’assureur n1 l’assuré ne sauraient leur enlever.
Mais en dehors de ces deux cas exceptionnels, l'assureur et l'assuré ont toute liberté d'action. C’est en considérant ce danger que l’on s’est demandé si les créanciers, arguant de la faveur de la loi à leur égard et se basant sur le droit que leur confère l'appel éventuel à l'indemnité, n'ont pas qualité pour agir à la place de l'assuré, lorsque leurs droits menacent de s'évanoulr.
Une distinction s'impose. S'il ne s’agit que de payer les primes, il est bien certain que les créanciers attributaires auront le droit de le faire. En effet 1l est permis de payer la dette d'autrui (art. 1236). Mais là, croyons-nous, s'arrête leur pouvoir. Déclarer une aggravation de risques, une mutation par décès ou
une aliénation de l'immeuble assuré, voilà des actes
qui leur sont interdits, car ils sortent des mesures dites 4 D conservatoires, les seules que comporte ce quon
pourrait appeler leur droit en puissance (Le
SECTION [IV