‹ Attribution des Indemnités d'Assurances: Loi du 19 Février 1889Chapitre 13 sur 37 · RÈGLEMENT DE L'INDEMNITÉ · texte numérisé non relu

RÈGLEMENT DE L'INDEMNITÉ

Ce règlement pourra être fait de gré à gré par suite d'un accord entre l'assureur et l’assuré, ou bien 1l sera le résultat d’une expertise contradictoire de deux expers choisis par les parties. La solution dépend de ce qui aurait été préalablement convenu dans le contrat d'assurance.

Les créanciers attributaires ne pourraient pas arguer de leur droit de gage sur l'indemnité pour intervenir à ce règlement. En effet, n'ayant pas été parties à la confection et à l'acceptation de la police, ils n'auront pas qualité pour intervenir à l'acte qui est, en quelque sorte, l'application du contrat. Il en état ainsi avant

la loi de 1889, et 1l en est encore de même actuellement,

(1) Notons une particularité de la loi Alsacienne du 4 juillet 1881. Parmi les garanties qu’elle organisait en faveur des créanciers privilégiés et hypothécaires figurait l’obligation où se trouvait la Compagnie d’assurances (si les dits créanciers l'ont prévenue de leurs droits), de leur faire connaître au fur et à mesure les circonstances qui peuvent amener la nullité de l'assurance, les modifications à la police, etc,

la loi n'ayant pas touché au contrat d'assurance en luimême ni aux obligations qui en découlent (AY.

Une autre considération consoliderait au besoin cette opinion : l'indemnité est assimilée au prix de vente : eh bien la vente est un contrat où n’interviennent que l'acheteur et le vendeur; seuls ils ont qualité pour fixer le prix, et leurs créanciers ne sauraient intervenir qu'en cas de fraude. Il en est de même 1C1.

Les créanciers attributaires dont l'intervention serait de nature à créer des embarras pourront assurément attaquer le règlement : l’art. 1167 leur permettra de faire tomber l'acte fait en fraude de leurs droits. Nous leur reconnaissons une autre sauvegarde : leur débiteur se montrera peut-être négligent pour procéder au règlement de l'indemnité, puisqu'en définitive elle ne doit pas leur être attribuée : dans ce cas les créanciers privilégiés ou hypothécaires useront de l'art. 1166 qui leur permet d’exercer les droits et actions de leur débiteur, après l'avoir mis en demeure. C'est d'ordinaire par la procédure du référé qu'ils demanderont au juge l'autorisation de procéder par eux-mêmes à une expertise contradictoire.

Nous avons dit que l'assureur et l'assuré ont pu insérer au contrat la clause arbitrale, décidant qu’en cas de contestation, le htige sera fixé définitivement

(1) Il est sans difficultés que les créanciers ont le droit de faire, pour la débiteur, toutes les déclarations prescrites par la police.

par experts : cette convention est l'œuvre des parties, et les créanciers privilégiés ne sauraient s'opposer à son exécution, quelles qu’en soient les conséquences.

En dehors de cette hypothèse, il faudra, en cas de désaccord, faire régler le différend en justice : les créanciers devront subir le jugément sans avoir le droit d'y intervenir. Toutes ces solutions sont commandées par le même principe.

Reconstruction. — Un mode d'exécution du contrat, convenu sans fraude entre assureur et assuré, devra être respecté par les créanciers à privilège ou hypothèque. Ainsi, la plupart des polices contiennent la clause dite de « reconstruction », par laquelle la Compagnie se réserve le droit, en cas de sinistre, de reconstruire, remplacer ou remettre en l’état la chose endommagée ou détruite. D'autre part, quelques polices stipulent de l'assuré que cette opération devra être faite par ses soins. Dans un cas comme dans l’autre, les créanciers privilégiés n’éprouveront pas de préjudice réei : sans doute ils ne toucheront pas l'indemnité qu'ils avaient pu un instant espérer, mais leurs droits seront conservés puisque l’ancien gage, détruit, sera remplacé par un gage équivalent. Il leur faudra, ici encore, s'incliner devant la convention passée en

dehors d'eux.

SECTION V

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