PAIEMENT DE L'INDEMNITÉ
L'indemnité doit aller aux créanciers hypothécaires et privilégiés. Seulement l'assureur, qui n’a jamais traité qu'avec l'assuré, pourra se trouver très embarrassé de savoir à qui payer valablement.
Aïnsi, on ne peut lui imposer l'obligation de rechercher les titulaires des privilèges spéciaux sur les meubles et les privilèges généraux de l'art. 2101 quand ils portent sur le mobilier, pas plus que les créanciers munis d'hypothèques légales dispensées d'inscriptions. La loi n'ayant, en notre matière, rien organisé qui ressemble à la purge, 1l faut bien reconnaître que l’assureur aura forcément un rôle passif, et que c'est aux créanciers qu'il apparüiendra de se faire connaître. La difficulté était plus grande encore, nous le verrons, quand il s’agit de privilèges ou d’hypothèques soumis à l'inscription.
Notre loi est très laconique dans sa parte relative au paiement :
« Néanmoins, les paiements faits de bonne foi, avant opposition, seront valables ».
Et c'est là tout, avec le commentaire qu’en a donné M. Maunoury, rapporteur, à la Chambre des députés:
« L'article 2 décide que si le débiteur de l'indemnité
92 PREMIÈRE PARTIE. -— CHAPITRE IV, a payé avant de connaître le droit de préférence, 1l ne peut être tenu de payer deux fois ».
Réduits à ces seules ressources, nous allons essayer de définir l'opposition et la bonne foi, et d'en tirer
les conclusions pratiques relativement au parement.
$ I. — De l'opposition.
Il est certain que la loi de 1889, qui cherchait à diminuer les frais et les formalités, n'a pas voulu désigner par ce mot la sausie-arrêt de l’art. 557 du Code de procédure eivile. D'autre part, onne pourrait user de la saisie-arrêt avant l’arrivée du sinistre ; or, il est souvent utile au créancier de former opposition éventuelle, afin, par exemple de n'être pas surpris pendant une absence par l'arrivée du sinistre. L’opposition, croyons-nous, n'est assujettie à aucune condiüon de forme ; c'est une simple dénonciation de son droit faite par le créancier à l'assureur; elle doit toutefois indiquer clairement l'identité des intéressés, la nature du bien, le montant de la créance. La Jurisprudence est dans ce sens; d’après un jugement du Tribunal evil de Montpellier (1), c’est à bon droit que la Compagnie assureur d’un locataire se refuse au paiement de l'indemnité due par elle à ce dernier,
lorsque l'assureur du propriétaire, subrogé dans les
( Trib. civ, de Montpellier, 12 mai 1892 (Journ, des Assur., 1892, p. 445).
droits de celui-ci, a formé, même par une simple lettre, opposition entre ses mains. Même solution a été donnée par les Tribunaux civils de Montbéliard, de Nevers et de Civray (1), et, plus récemment, par la Cour d'appel de Bordeaux (2) et le Tribunal civil de Toulouse (3).
Néanmoins les créanciers feront acte de prudence en employant, pour faciliter la preuve, la forme de l'acte extra-judiciaire. Elle servira aussi à la Compagnie qui justifiera ainsi de son refus de payer.
Nous avons appelé l'attention sur les oppositions éventuelles ; remarquons ici qu'elles devront être renouvelées si l’assureur ou lassuré n'est plus le même (4). La solution contraire exposerait les Compagnies d’assurances à des recherches très difficiles, étant donné surtout que leurs répertoires sont nominalifs. Toutefois, ce renouvellement n'est pas obligatoire, puisque l'opposition est elle-même facultative ;
il correspond simplement à une mesure de prudence.
(4) Trib. civ. de Monthéliard, 4er déc. 1893; — Trib. civ. de Nevers, 3 avril 4895, S., 97, 2, 182; D., 2, 247. — Trib. civ. de Civray, 13 juin 1895 (Rec. per. des Ass., oct. 1895, p. 437).
(2) Cour d'appel de Bordeaux, 30 janv. 1899 (Gaz. du Pal., 12 avril 1899).
(3) Trib. civ. de Toulouse, 24 avril 1899 (La Loi du 14 mai 1899). En ce sens : Darras et TarBourtecn, loc. cit., n° 67; — PaAnniEr, loc. cit., p. 26.
(4) Peut-être même faudrait-il aller plus loin et décider que l'opposition doit être renouvelée, entre mêmes parties, par mesure d'ordre, lorsque le contrat d'assurance primitif a pris fin par suite de l'expiration du délai pour lequel il avait été stipulé.
$ II. — De la bonne foi.
L'opposition est le moyen ordinaire donné aux créanciers de constituer l'assureur de mauvaise foi ; mais, faute de l'avoir employé, les créanciers ont encore une dernière ressource, s1 l'assureur a payé l'indemnité à son assuré : c'est de fournir la preuve que ce paiement n’a pas été fait de bonne foi, et que, partant, 1l n’est pas valable.
On entend par bonne foi une sorte d'erreur, c'est le fait d'agir dans l’ignorance d’un fait ou d’un droit qu'on ne pouvait connaître ou du moins qu'il était très difficile de connaître, car cette ignorance n’est pas forcément de celles qu'on ne peut vaincre, il suffit que les circonstances de la cause démontrent, d’une part, la sincérité de l’agent et, d’autre part, l'absence d’une négligence telle qu'elle ferait présumer la fraude.
Dans le cas particulier d’une Compagnie d’assurances, l'erreur, l'ignorance, consistent pour elle à ne pas connaître l'existence de créanciers privilégiés et hypothécaires ; la négligence assimilable à la fraude, à payer trop précipitamment et sans attendre un certan délai pendant lequel des oppositions de créanciers éloignés ou tardivement informés peuvent se produire. Serait aussi de mauvaise foi la Compagnie qui, ayant appris par une voie quelconque et personnelle l'exis-
tence de créanciers attributaires, prétendrait les ignorer
en alléguant qu'ils ne se sont pas fait connaître par la voie de l'opposition.
La bonne foi se présume, c'est un principe général, et nous en appliquerons le bénéfice aux Compagnies d'assurances. Le créancier qui eritique un paiement et en réclame un second à son profit, devra donc prouver que la Compagnie était de mauvaise foi, c'est-à-dire qu'au moment de payer l'indemnité, elle avait déjà
connaissance de créanciers préférables.
$ III. — L'inscription vaut-elle opposition ?
Doit-on considérer comme étant de bonne foi l’assureur qui paye son assuré, sans s'être préalablement informé au bureau des hypothèques s'il existe des créanciers attributaires ?
La controverse était plus vive avant le rejet de la proposition de loi Royer. Par suite de l'intérêt considérable du problème et de l'importance pratique de la solution, nous avons consacré presque entièrement la troisième partie de ce travail à l'examen eritique et historique de cette proposition de loi, que M. Royer, député de l'Aube, présenta en 1891 à la Chambre des Députés. Là est le siège de la matière, et nous y renvoyons dès maintenant, pour ne pas scinder en deux parties cet important débat. Néanmoins, nous croyons utile pour l'intelligence de notre sujet et la
suite des idées, de faire à cette place un bref résumé
de la question. — Prétendre que l'inscription vaut opposition, obliger les assureurs à rechercher les créanciers inscrits, c’est imposer aux Compagnies une charge fastidieuse pour des indemnités souvent très minimes. Si, après que l'assureur les a connus el réunis, un accord amiable n’est pas possible par suite de la mauvaise volonté de l’un de ces créanciers, 1l faudra provoquer un ordre Judiciaire, avec ses frais, ses complications, ses lenteurs. Et cela, nous le répétons, pour une somme souvent dérisoire. Dans le système adverse, il est bien évident que la plupart du temps les créanciers éviteront de se faire connaître en pareil cas, et laisseront l'assureur payer l'assuré.
Le système d’après lequel l'inscription vaudrait opposition, en dehors des inconvénients signalés, empêche, d'autre part, la prompte réparation de l’objet simistré, ce qui est pourtant, remarquons-le, l'emploi le plus désirable de l'indemnité d'assurances.
Enfin, au point de vue juridique, si la loi assimile l'indemnité d'assurances au prix, rien n'autorise à dire qu'elle a assimilé le débiteur de l'indemnité au débiteur du prix. Nous développerons ce point dans notre Troisième Partie ; mais remarquons encore ici que l'inscription n'a pour but que de porter les droits réels qui grèvent l'immeuble ou le navire à la connaissance des tiers désireux d'acquérir sur celte chose de nouveaux droits réels qui seraient primés par les premiers ;
mais elle n’a pas la portée générale des mesures de
publicité destinées à faire connaître aux tiers une incapacité comme celle de l’interdit.
Ajoutons que la pratique consistant à donner un rôle actif à l'assureur relativement à la connaissance des inscriptions, présentait apparemment des inconvémients sérieux, puisqu'on a dû réviser la loi de 1874 principalement à la cause de la mention : « L'inscripüon vaut opposition », que l’on s'est bien gardé de reproduire dans la loi de 1885 sur la même matière.
Dans l'intervalle qui sépare la loi du 19 février 1889 et le dépôt de la Proposition Royer, nous ne connaissons que deux décisions judiciaires sur la question, d’ailleurs rendues en sens contraire : le tribunal de Brives (18 décembre 1889) {1) décida que le droit et même le devoir de l'assureur consistait à ne payer qu'au vu d’un certificat d'inscriptions négatif. — Au contraire le tribunal civil de Vienne (11 août 1891) (2) a jugé que la Compagnie d’assurances de doit pas rechercher au moyen de l'examen de la situation hypothécaire, s'il existe d’autres créanciers que ceux opposants, la loi exigeant seulement, pour que le paiement soit valable, l'absence d'opposition et la bonne foi, c’est-à-dire, à ce point de vue, un ensemble de circonstances repoussant toute idée de précipitation de la part de la Compagnie pouvant être considérée comme une sorte de connivence avec le débiteur.
(1) Sirey, 1890, 2, 174.
(2) Gaz. des Trib. du 19 nov. 1891.
GRONKOWSKI. 1
$ IV. — Mode de paiement.
L'art. 2 de la loi du 19 février 1889 nous dit que «... les indemnités... seront attribuées... aux créanciers privilégiés ou hypothécaires suivant leur rang ».
C’est là la grande réforme de la loi {nous employons le mot « réforme » en faisant allusion à la jJurisprudence antérieure).
Seulement le législateur, satisfait sans doute du principe énoncé, a omis d’en déduire les conséquences pratiques ; il ne paraît pas avoir prévu les difficultés qui surviendraient, l’indemnité une fois réglée.
Deux situations peuvent se présenter :
19 La Compagnie d'assurances ne connaît pas de créanciers privilégiés ou hypothécaires, et le délai de paiement fixé par la police va expirer. En ce cas, la Compagnie pourra payer aux mains de son assuré sans crainte d’avoir à payer deux fois. Non seulement elle pourra, mais elle devra payer.
Admettre qu'elle peut retarder le paiement pour cause de renseignements à prendre, enquêtes à faire, c’est ouvrir la porte à tous les abus; en fin de compte, presque tout paiement pourrait être éludé avec ce système, et notre loi, favorable aux créanciers, se retournerait contre eux. L’assureur ne pourra donc
refuser le paiement de l'indemnité qu’en produisant
des oppositions, ou encore en prouvant d’une manière précise qu'il connaît l'existence de créanciers attributaires :
« Où s’arrêterait-on, dans la voie où engage le système contraire? Lorsqu'une police contiendra à la fois l'assurance d’un mobilier et celle du risque locatif, la plus minime indemnité relative à des dommages soufferts par le mobilier ne pourra être acquittée sans une déclaration du bailleur de l'immeuble, reconnaissant qu'il ne lui est rien dû pour l'exécution du bail? Si un mari, chef de communauté, fait assurer des bijoux pour « compte de qui 1l appartiendra », l’assureur avisé par cette mention de l'existence possible d’un lien conjugal, devra se préoccuper de l’éventualité lointaine des reprises matrimoniales de la femme? Personne ne pourra toucher une indemnité afférente à un immeuble sans produire un acte de notoriété établissant que le bénéficiaire de l'assurance n'est pas tuteur, qu'il n’a jamais exercé de tutelle, ou, dans le cas contraire, sans rapporter des déclarations du subrogé-tuteur, déclarations que celui-ci a le droit de refuser ? » (1).
C'est pourquoi nous déclarons très criticable un jugement du Tribunal civil de Toulouse du 24 avril 1899 (2) reproduisant à peu près le jugement précité du Tribunal de Brives, et décidant que la Compagnie
(1) PANNIER, loc. cif., n° 42.
(2) La Loi, 14 mai 1899.
est fondée à retarder le paiement de l'indemnité jusqu'à la production par l'assuré d’un certificat négatif établissant qu'il n'existe pas de charges réelles sur l'immeuble sinistré.
2e [assureur connaît l'existence de créanciers ayant droit à une indemnité.
a) En ce cas, pas de difficultés si l'assureur d’une part, et les créanciers de l’autre. se trouvent d'accord sur l'existence et le montant des créances. L’assureur se fera donner mainlevée des oppositions et paiera sur quittance collective des intéressés. Ces opérations seront souvent faites par les soins d’un notaire qui se chargera des radiations d'inscriptions, etc. Cette manière d'opérer, très avantageuse et peu coûteuse, n’est possible que si les parties sont toutes capables.
b) Si au contraire les intéressés ne peuvent tomber d'accord, on devra recourir à une procédure d'ordre ou de contribution, selon la nature de l’indemnité (V. art. 656 à 673 et 749 du Code de procédure civile).
Mais cette procédure est longue et compliquée. Qui détiendra l'indemnité pendant cet espace de temps ? La Compagnie gardera-t-elle la somme dans sa caisse, profitant des intérêts, jusqu’au réglement définitif de la contestation. Telle est l'opinion de M. Malapert qui prétend qu'il n'existe aucune voie de droit pour la forcer à consigner. Répondons que cette rétention
répondrait à un bénéfice indû réalisé par la Compagnie :
toutes ces difficultés sont pour elle res inter alios actæ ; elle doit l'indemnité par suite du sinistre, tel est le fait. Qu'importe si les bénéficiaires ne s'entendent pas sur le quantum qui reviendra à chacun d'eux ? La consignation pourra donc être exigée de la Compagnie soit par l'assuré, soit par un des créanciers attributaires.
M. Panmier s’est élevé contre cette théorie et a soutenu que la consignation n'est possible que s1 elle a été précédée d'offres réelles (1). Ce scrupule nous paraît chimérique : sans doute, il en est ainsi le plus souvent ; mais les exceptions à la règle ne sont pas rares, tels l’art. 7771 du Code de procédure civile; l’art. 54 de la loi du 3 mai 1841 sur l’expropriation pour cause d’utihté publique ; l’art. 30 de Ja loi du 10 juillet 1874 sur
l’'hypothèque maritime.
Disposition transitoire.
Art. 4 de la loi du 19 février 1889.
April « Les dispositions de l’art. 2 ne préjudicieront pas aux droits des intéressés dans le cas où l'indemnité aurait fait l’objet d’une cession éventuelle
à un tiers, par acte ayant date certaine au jour où la
(4) Panier, loc. cit, p. 36.
présente loi sera exécutoire, à la condition, toutefois, que le transport, s’il n’a pas été notifié antérieurement, en conformité de l’art. 1690 du Code civil, le soit au plus tard dans le mois qui suivra ».
Il fallait, en effet, prévoir le conflit qui allait s’élever entre les bénéficiaires de la disposition nouvelle et les concessionnaires de l'indemnité suivant l’ancienne formule.
L'art. 4 ne s’appliquait pas lorsque la délégation était devenue parfaite par la notification au débiteur ; mais souvent les cessionnaires ne régularisaient leur situation que lorsque le sinistre était survenu : il aurait été injuste de les déclarer déchus de leurs droits.
« Jusqu'à présent », disait M. Labiche au cours de la discussion législative, « toutes les fois qu'il a prescrit, à peine de déchéance, une formalité nouvelle, le législateur a cru devoir accorder un certain délai pour permettre au retardataire de se mettre en règle. La chose est d'autant plus nécessaire que cette modifcation de la législation actuelle se trouvera perdue et dissimulée en quelque sorte, dans une loi d’un caractère spécial qui n’attirera pas tout d’abord l'attention des intéressés.
« Il sera nécessaire de leur faire connaître d’une façon toute particuhière, qu’une loi sur le crédit agricole contient une disposition générale et leur impose,
à peine de déchéance, de faire noüfier le transfert dont
ils sont bénéficiaires, sans quoi ils seront primés par les créanciers hypothécaires et privilégiés » (1).
On peut se demander toutefois pourquoi la disposition de l’art. 4 ne vise que l’art. 2 de la loi. Il serait
difficile de justifier cette restriction.
(4) Séance du 6 mars 1888. (Journal officiel, Sénat, 1888, p. 254).
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