ASSURANCES DE RESPONSABILITÉ
L'assurance de responsabilité a pour objet « de faire supporter par l'assureur, jusqu'à concurrence de la somme convenue, les dommages-intérêts dont l'assuré est tenu envers un co-contractant ou un tiers (1) ».
Ces dommages-intérêts peuvent avoir leur cause dans une faute contractuelle ou dans une faute délictuelle. Cette distinction est importante à noter en matière d’assurances ; les Compagnies, en effet, assurent à des conditions plus onéreuses la responsabilité qui a sa source dans un manquement à un contrat: car alors le créancier qui invoque son contrat n’a pas à prouver la faute. La règle est différente en matière de responsabilité délictuelle, où c'est à la victime du délit qu'incombe l’administration de celte preuve (2).
Voici maintenant le texte de notre paragraphe :
« En cas d'assurance du risque locatif ou du recours
du voisin, l’assuré ou ses ayants-droit ne pourront
(1) Bourau», Des Clauses de non-responsabilité.
(2) À Paris, les primes de l'assurance du risque locatif (faute contractuelle) sont de O fr. 30 °/, en moyenne, tandis que l’assurance du recours du voisin (faute délictuelle) est seulement d'environ 0 fr. 10 °}.
toucher tout ou partie de l'indemnité sans que le propriétaire de l'objet loué, le voisin ou le tiers subrogé à ses droits, aient été désintéressés des conséquences du sinistre ».
D'après ce que nous venons d’exposer brièvement, ce texte vise :
19 L'assurance du risque locatif, par lequel un locataire qui veut se prémunir contre les conséquences de la responsabilité édictée contre lui par l’article 1733, traite avec un assureur qui prendra sa place vis-à-vis du propriétaire. Il s’agit ici d’une faute contractuelle ; l'art. 1733, nous l'avons vu, présume la faute du locataire, s’il n'administre pas une des trois preuves énumérées. Le but de cette présomption légale est de donner une plus grande garantie au propriétaire ;
2° L'assurance du recours du voisin. Voici l'hypothèse : un incendie qui se déclare dans l'immeuble communique le feu aux maisons contiguës, et leur cause des dommages ; les voisins sinistrés auront le droit de réclamer au responsable une indemnité en vertu de l’art. 1382, d’après lequel celui qui a causé un tort à autrui, par négligence en imprudence, est tenu de le réparer. La faute est délictuelle : elle devra donc être prouvée par la victime du délit. Mais le plus léger dommage doit être réparé. C’est pour se dégager d'une telle responsabilité que l’on a recours à l’assurance qui nous occupe en ce moment.
Dans les deux cas que nous venons d'examiner, le