‹ Attribution des Indemnités d'Assurances: Loi du 19 Février 1889Chapitre 17 sur 37 · AVANT LA LOI DU 19 FÉVRIER · texte numérisé non relu

AVANT LA LOI DU 19 FÉVRIER

Il est intéressant de savoir comment s’opérait le règlement de l'indemnité d'assurance, avant que le législateur n'eût consacré un droit exclusif en faveur du propriélare ou du voisin sinistrés.

Trois cas pouvaient se présenter :

1° Le propriétaire ou voisin n’élait pas assuré. Seul le responsable (locataire, par exemple), l’état. Dans cette hypothèse, la Compagnie qui, par suite du contrat, supportait le dommage à sa place, pouvait se libérer de trois façons :

a). En payant l'assuré, si celui-ci le déchargeait de tout recours possible des tiers dans l'avenir.

b). En payant sur quittance collective de l'assuré et du propriétaire.

c). En payant le propriétaire.

Ce dernier moyen était parfaitement licite, bien qu'au premier abord 1l semble qu'aucun lien de droit

ne doive mettre en rapport l'assureur et le proprié-

taire, — le sinistré d’une façon générale (1). Mais cette apparence ne résiste pas à l'examen, si l’on songe que, ainsi que nous l'avons dit, l'assuré responsable est désarmé contre son assureur, à condition que le sinistré renonce à son action: tout le mécanisme de l’assurance repose en ce cas dans la volonté du simistré : si la Compagnie obtenait de lui qu'il renonçât à son action contre le responsable, elle pouvait être de tout repos à l'égard de l'assuré, qui restait désarmé.

Une autre objection pourrait se présenter à l'esprit, à l’occasion de ce même moyen de paiement, ainsi qu'à l’occasion du second : si l’on suppose que le responsable est insolvable, le paiement fait au sinistré ne sentira-t-1l pas son privilège, ne sera-t-1l pas fait au détriment de la masse des créanciers? Nous rappe- Jons ici encore l'idée générale qui domine la matière : le responsable ne peut rien demander à l'assureur, si lui-même n'est pas inquiété par le sinistré. Ceci posé, comment empêcher le sinistré de transiger avec l’assureur ? Il se confère à lui-même un privilège, dira-t-on. C'est possible, mais cela résulte de la force des choses. Et il est manifeste que la pratique a offert de très nombreux exemples de ces sortes de transactions, tout à l'avantage des deux parties en cause : du sinistré,

qui reçoit à l'amiable une plus forte somme que s’il

(4) Nous nous servirons de ce terme plus général et plus commode dans la suite de nos développements, pour désigner la victime du sinistre, propriétaire ou voisin, qui a droit à un recours contre le responsable.

venait en contribution avec les autres créanciers de l'insolvable ; de la Compagnie pour qui toute réduction consentie est un véritable profit (V. arrèt de cassation du 5 février 1878, D., 78, 1, 161).

2 Le responsable était assuré; le sinistré l'était

aussi. Dans cette hypothèse, l'assureur du second désintéressait son client, puis se retournait contre le responsable ou l'assureur de celui-ci. Pour ce faire, il pouvait choisir entre l’action de l’art. 1382 et entre celle de son assuré. S'il tournait son action contre l’assureur du responsable, c'était en vertu de l’art. 1166; armé des mêmes droits que son assuré, 1l pouvait se débarrasser du concours des autres créanciers, et par les mêmes moyens.

. 9° Le responsable et l'assuré étaient assurés à la même Compagnie : le sinistre était payé par son assureur, mais celui-ci n'avait aucun recours contre le responsable. Voici en quels termes la Compagnie le Phénix prévoyait dans ses polices le cas qui nous occupe : « S1 le feu se communique d’un bâtiment assuré par la Compagnie à un autre bâtiment qu’elle aurait également assuré, elle renonce à exercer son recours contre l’assuré dont le bâtiment aurait communiqué l'incendie ».

Avant la loi de 1889, le paiement de l'indemnité qui nous occupe était l’occasion d’une véritable anarchie juridique. Reprenons en effet la première de nos

hypothèses de tout à l'heure, celle où la Compagnie

d'assurances paie l'indemnité au responsable assuré, que nous supposerons insolvable. Les co-créanciers du locataire n'entendaient pas être primés par le propriétaire, arguant que celui-ci n'avait aucun privilège légal, et ils demandaient en conséquence le partage de l'indemnité, gage commun de tous, au mare le franc. — D'autre part le propriétaire, comme nous l’avons indiqué plus haut, bravait les tendances de la jurisprudence par une transaction avec l'assureur : en renonçant à tout recours contre le locataire, et moyennant une réduction qui profitat à la Compagnie, 1l recevait lui-même une indemnité amoindrie sans doute, mais bien supérieure aux débris de celle que lui aurait laissée la loi du dividende. En agissant ainsi, 1l enlevait au locataire toute action contre son assureur, faute d'intérêt. Les créanciers, victimes de cette pratique ingénieuse, n'avaient aucun moyen d'éviter ce

résultat.

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