‹ Attribution des Indemnités d'Assurances: Loi du 19 Février 1889Chapitre 19 sur 37 · GRITIQUE DE LA JURISPRUDENCE ANTÉRIEURE · texte numérisé non relu

GRITIQUE DE LA JURISPRUDENCE ANTÉRIEURE

origine différente. Quel est maintenant l'engagement pris par la Compagnie d'assurances ? De libérer son assuré s'il est poursuivi par le propriétaire à la suite du sinistre, mais non de lui verser une somme représentative du dommage éprouvé. Il résulte de tout cela que lorsque le propriétaire exerce son action, les autres créanciers doivent rester étrangers au débat, en être tenus absolument écartés. Au lieu de cela que voyons-nous avec la jurisprudence d'avant 1889 ? Nous voyons les créanciers s'enrichir du montant de l'indemnité payée aux mains du locataire et, chose remarquable, à la suite d’un sinistre causé par la faute de celui-c1. Si les créanciers s’enrichissent, 1l est manifeste qu'il en est de même, par contre-coup, de l'assuré, qui voit son passif diminuer d’autant. Devoir moins, c'est s'enrichir. Que devient le principe fondamental auquel nous faisions tout à l’heure allusion ?

Une autre conséquence de ce système était la tendance des créanciers à faire actionner leur débiteur par le sinistré, une fois l'incendie survenu. En ce cas, l'intérêt bien évident du locataire est, afin de dégager la responsabilité qui lui incombe, de prouver que le sinistre est arrivé sans sa faute, qu'il doit être attribué à un cas de force majeure, le tout à l’aide de présomptions graves ou ‘autres moyens, sans avoir à se préoccuper d’en préciser la cause, d'en déterminer et spécifier la force majeure. Et c'est dans l’adminis-

tration de cette preuve difficile qu'il trouvait comme

GRONKOWSKI, 8

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adversaires ses créanciers, qui s’efforçaient de le faire déclarer coupable afin de se partager l'indemnité !

D'autres conséquences de ce système, non moins choquantes, nous sont signalées en ces termes (1).

«Il pourra appartenir à l'assureur, suivant son gré ou son intérêt, de faire produire effet au contrat ou de l'en priver. D'après les conditions générales inscrites dans les polices d'assurances, l'assureur se réserve la faculté de rétablir l'immeuble dans l’état primitif, au moyen d’une clause rédigée dans les termes suivants : « La Compagnie peut dans les délais déterminés à « l'amiable ou par experts, faire réparer ou recons- « truire à dire d'experts, les bâtiments que l'incendie « aurait endommagés ou détruits ».

Dans le cas où l’assureur prend ce parti, le locataire n'a rien à recevoir, mais 1l est garanti de l’action du bailleur par la réparation faite à l'immeuble par son assureur. Dans ce cas encore le contrat produit son cffet, malgré l’état de faillite ou de déconfiture du locataire assuré, mais 1l produit cet effet parce que l'assureur à pris une détermination différente de celle à laquelle 1l aurait pu s’arrêter. Il peut paraître étrange que les délibérations du locataire et le paiement intégral du propriétaire de ce qui lui est dû, dépendent du parti que prendra celui qui s’est engagé à payer celui-

ci et à libérer celui-là.

(1) Gaz. des Trib., 10 fév. 1880.

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