CRITIQUE DE LA JURISPRUDENCE ANTÉRIEURE
« Enfin, une considération touchant vivement à l'ordre public peut être tirée de l'intérêt qu'un locataire embarrassé de ses affaires, à la veille d’une déconfiture ou d’une déclaration de faillite, aurait à incendier la maison habitée par lui. Ce serait un moyen de faire entrer dans son actif le montant de l'indemnité promise, de s'assurer un concordat que la plupart des créanciers, heureux d'obtenir un dividende supérieur à celui qu'ils espéraient, seraient inévitablement conduits à accorder » (1).
Il paraît, d’après les statistiques des Compagnies d'assurances, que cette crainte n’est pas malheureusement de celles que l'interprète échafaude, dans les loisirs du cabinet, pour donner plus de force à une opinion doctrinale : en réalité les incendies deviennent
bien plus fréquents à l’époque des grandes échéances.
(4) Notons que deux arrêts de la Cour de Paris avaient consacré le droit exclusif du propriétaire de l’indemnité d'assurances (V. Paris, 13 mai 1837, S., 37, 2, 372 et Paris, 24 mars 1855, BonneviLce DE MarsanGy, II, 169).