‹ Attribution des Indemnités d'Assurances: Loi du 19 Février 1889Chapitre 3 sur 37 · DEVANT LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS · texte numérisé non relu

DEVANT LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS

M. Maunoury, rapporteur, déposa son travail le 17 novembre 1888. Il apprécie en ces termes le projet voté par le Sénat :

« L'arüicle 2 pose le principe que le montant des indemnités dues en cas de sinistre, par suite d'assurances contre l'incendie, contre la grêle, contre la

mortalité des bestiaux ou tout autre risque, sont

(1) L'intérêt de cette observation est d'ailleurs purement formel. Car on sait qu'en France le titre d'une loi n’en fait point partie intégrante.

TRAVAUX LÉGISLATIFS. 23 attribuées aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, suivant leur rang. Ces indemnités seront considérées comme la représentation de l’objet sinistré, au même ütre que le prix de vente de cet objet. Il est possible que cette disposition soit contraire aux principes absolus du droit, car elle fait survivre le droit réel de privilège ou d'hypothèque à l'existence de l'objet sur lequel ce droit réel a été constitué.

« Mais il est certain qu’elle est conforme à l'équité.

« L'art. 2 décide d’ailleurs que si le débiteur de l'indemnité a payé avant de connaître le droit de préférence, 1l ne peut être tenu de payer deux fois.

« Art. 3. — La somme due par le locataire à raison de l’incendie qui a pris dans l'appartement à lui loué, ou par le voisin qui a communiqué cet incendie, sera considérée aussi comme la représentation de l'immeuble et distribuée suivant les mêmes règles que l'aurait été le prix de vente.

« Lorsque le locataire ou le voisin se sont fait assurer pour le montant de l'indemnité qui pourra leur être réclamée par le propriétaire incendié, il est clair que le droit de réclamer le versement à leur profit de cette indemnité ne naîlra que lorsqu'ils l'auront payée au propriétaire, car c’est contre le risque de ce paiement qu'ils ont contracté l'assurance. C'est pourquoi l’art. 3 décide qu'ils ne pourront toucher l'indemnité que s'ils jusüfient d’avoir désintéressé le propriétaire

incendié ou les tiers qui seraient subrogés à ses droits

soit par un transport, soit en vertu de l'attribution résultant de la loi projetée ; il est clair qu’en pratique le propriétaire ou les tiers pourront avoir été désintéressés au moyen d’une délégation de l'indemnité due par l'assureur.

« Toutes ces dispositions ont paru jusüfiées à votre commission. Elles sont assez disparates à raison des circonstances que nous avons signalées, et 1l faut reconnaître qu'elles n’ont entre elles aucun lien apparent.

« Aussi, comme elles consüituent des dérogations aux dispositions du Code civil, un des membres de la commission avait pensé qu'il conviendrait peut-être de les insérer comme des modifications de texte dans les articles du Code qu'elles concernent. Mais cette manière de procéder, malgré certains avantages, aurait pour effet de faire renvoyer le projet au Sénat. Il y a déjà subi tant de retards, qu'il aurait risqué peut-être de n'en pas revenir. Il a done semblé à votre commission qu'il était préférable d’accepter la rédaction votée par le Sénat » (1).

La loi fut votée sans débats, le 26 janvier, par la Chambre des députés. Elle fut promulguée par décret du Président de la République du 19 février 1889,

dans la forme suivante :

(1) Journal officiel du 31 mars 1889; Doc. parl. Ch. des députés, 1889; Ann., n° 3194,

Lot relative à la restriction du privilège du bailleur d'un fonds rural et à l'attribution des indemnités par suite d'assurances.

(L'article 1% est étranger à la matière qui nous occupe).

ART. 2. — Les indemnités dues par suite d’assurances contre l'incendie, contre la grêle, contre la mortalité des bestiaux ou les autres risques, sont attribuées, sans qu'il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires suivant leur rang.

Néanmoins les paiements faits de bonne foi avant opposition sont valables.

ART. 3. — Il en est de même des indemnités dues en cas de sinistre par le locataire ou par le voisin, par application des art. 17173 et 1382 du Code civil.

En cas d'assurance du risque locatif ou du recours du voisin, l'assuré ou ses ayants droit ne pourront toucher tout ou partie de l'indemnité sans que le propriétaire de l’objet loué, le voisin ou le tiers subrogé à leurs droits, aient été désintéressés des conséquences du sinistre.

Arr. 4. — Les dispositions de l’art. 2 ne préjudicieront pas aux droits des intéressés dans le cas où l'indemnité aurait fait l'objet d’une cession éventuelle à un tiers, par acte ayant date certaine au jour où la présente loi sera exécutoire, à la condition, toutefois,

que le transport, s'il n’a pas été notifié antérieurement,

26 HISTORIQUE. — CHAPITRE Il.

en conformité de l’art. 1690 du C. civil, le soit au plus tard dans le mois qui suivra.

Un décret du 18 septembre 1892 a rendu cette loi applicable aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Guyane, du Sénégal, du Congo français, de la Guyane française, de Mayotte, de Diégo-Suarez et ses dépendances, de la Cochinchine, de la Nouvelle-Calédonie et d'Obock, ainsi que dans les établissements français de l'Inde et de l'Océanie, et dans les pays de

protectorat de l’Indo-Chine.

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