‹ Attribution des Indemnités d'Assurances: Loi du 19 Février 1889Chapitre 22 sur 37 · QUELLES PERSONNES SONT VISÉES PAR L'ARTICLE 9, S · texte numérisé non relu

QUELLES PERSONNES SONT VISÉES PAR L'ARTICLE 9, S

Notre paragraphe dispose d’abord en faveur du propriétare et du voisin : l'indemnité devra leur profiter exclusivement, et l'assuré ne pourra rien toucher avant qu'ils n’aient été désintéressés. Puis la loi place sur le même rang « le tiers subrogé à leurs droits ».

Il s’agit 1c1 de la Compagnie qui a assuré l'immeuble détruit, et qui, en raison d’une clause insérée dans la plupart des polices, se trouve subrogée à tous les droits de l'assuré contre l’auteur responsable du sinistre.

Notre paragraphe vise aussi les personnes qui, en vertu du premier paragraphe de l'art 1251, bénéficient de la subrogation légale, comme ayant payé le propriétaire ou le voisin.

Même raisonnement pour toute personne, en général, à qui le propriétaire a cédé ses droits contre le locataire, pourva que ce cessionnaire, se conformant aux prescriptions de l’art. 1690, ait signifié la cession à la

Compagnie d'assurances.

SECTION IT

La loi nous dit que « l'assuré ou ses ayants-droit

ne pourront toucher tout ou partie de l'indemnité sans que le propriétaire de l’objet loué, le voisin ou le tiers subrogé à leurs droits, aient été désintéressés des conséquences du sinistre ».

La grosse conséquence de cette disposition, c'est que le bailleur (ou le voisin) pourra désormais recevoir toute indemnité, sans avoir à redouter le concours des autres créanciers du responsable.

D'autre part, il n’aura plus à craindre de voir son indemnité diminuée par le fait d’une transaction avec la Compagnie d'assurances, comme autrefois. En vertu de la loi, cette somme lui reviendra entière.

Cette indemnité sera donc frappée d’indispomibilité au profit du propriétaire. Elle subira une sorte de droit de rétention, droit qui sera exercé par l'assureur pour le compte du bailleur. Sans doute cela n'empêche pas l'assureur et l’assuré, tant que l'incendie n’est pas arrivé, de rester maîtres de leur contrat, qu'ils pourraient modifier, s'ils en avaient la volonté, sous toutes réserves du cas de fraude, bien entendu. Mais lorsque l'assuré, ayant poursuivi l'assureur, aura fait condamner celui-ci et reconnaître en justice le montant de l’indemnité, 11 devra s'arrêter. Il ne pourra toucher aucune parcelle de la somme, la loi nous le dit, avant d’avoir désintéressé le propriétaire ou le voisin. Le législateur a voulu l'inciter de façon énergique à hâter ce paiement. Nous verrons bientôt si ce but a été pleinement

atteint,

Si l’on envisage maintenant la situation au point de vue de l'assureur, on voit qu'il peut comme autrefois se libérer sur quittance collective de l'assuré et du sinistré. Il peut encore payer le sinistré seul, mais à condition que celui-ci renonce à tout recours contre le locataire. Vis-à-vis du responsable qui n’a pas payé son bailleur, nous savons déjà comment les Compagnies sont liées.

Enfin, 1l est un troisième point de vue : quelle situation est faite par notre loi au sinistré ? Celui-ci peut se trouver vis-à-vis d’un responsable insolvable ou simplement négligent, ou encore gèné par lobligation de faire l'avance des fonds. Le sinistré a-t1l une action directe contre l'assureur du risque locatif, ou au contraire le propriétaire ne peut-il agir contre cet assureur qu'en exerçant les droits du locataire

4 9 assure !

SECTION IV

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