L'ACTION DIRECTE ET LA JURISPRUDENCE
Précisons la question : il s’agit de définir et de circonscrire la portée du droit donné au balleur ou au propriétaire voisin, sur l'indemnité d'assurances. A-t-1l, en vertu de la loi du 19 février 1889, un droit propre,
qu'on ne pourra modifier en dehors de sa volonté, le
sinistre une fois survenu, et pour l'exercice duquel 1l aura une action directe contre l'assureur du responsable, ou bien, au contraire, ce bailleur ou voisin n'agit-1l que du chef du preneur, n'a-t-1l, en vertu de l'art. 1166,
qu'une action récursoire ?
Enfin, s l'on admet le principe de l'action directe, quelles sont les relations juridiques entre les droits du locataire et ceux du bailleur, en quoi les modifications, les déchéances qui atteignent le premier frapperont-elles le second? :
Voici qu'elle était la situation avant la loi de 1889 : le propriétaire pouvait former opposition sur les sommes dues à son locataire entre les mains de la Compagnie qui avait assuré celui-c1, et faire attribuer par Justice l'indemnité saisie-arrêtée. Cela entraïnait des lenteurs et des frais; enfin, chose plus grave, l'indemnité due pour risque locatif tombait dans le patrimoine du locataire, devenait le gage commun de tous ses créanciers, et de cette façon, sans la moindre faute de sa part, le propriétaire ne recevait pas le dédommagement du préjudice qui lui avait été causé par l’incendie.
Il ne s'agit pas 1c1, on le voit, d'une discussion purement théorique et spéculative : la question touche à l'un des actes les plus usuels de l'assurance, et les interprétations contradictoires qu'elle soulève ont pu troubler profondément la pratique des affaires.
La jurisprudence est absolument divisée sur ce sujet
et 1] serait difficile de discerner une tendance marquée
en faveur de l’une des deux opinions. Nous allons examiner quelques-unes des solutions rendues, qui nous paraissent intéressantes.
Le tribunal civil d'Epinal (1) a décidé qu’une Compagnie d'assurances subrogée dans les droits du propriétaire contre le locataire a une action directe par application de l’art. 3 de la loi de 1889. La Compagnie demanderesse ayant fait appel, la Cour de Nancy (2) confirma la décision des premiers juges. D’après elle, le propriétaire qui intente l’action directe contre l'assureur, en même temps qu'il poursuit le locataire comme responsable du sinistre en vertu de l'art. 1733 du Code civil, se trouve en présence de deux défenseurs sérieux vis-à-vis desquels il a des droits distincts à faire valoir, et il peut, dès lors, suivant l’art. 59 $ 2 du Code de procédure civile, et en raison de la connexité des deux actions, assigner à son choix au domicile de l’un d’eux.
Laissons de côté la question de compétence, et examinons le principe admis par la Cour de Nancy, c’est-à-dire le droit du bailleur à une action directe.
Ce principe est critiqué dans une note de la jurisprudence de Dalloz: ACT Ce que le législateur de 1889 à voulu régler, c’est l'attribution de l'indem-
nité d'assurances ; rien ne montre quAäl at voulu
(4) Trib. civ. d'Épinal, 10 nov. 1892 (Rec. périod. d’arréts de la Cour de
Nancy, 1893, p. 21).
(2) Cour d'appel de Nancy, 13 mai 1893 (Gaz. du Pal., 23 oct. 1893).
s'occuper du paiement. Il faut donc, sur ce dernier point, s'en référer aux règles du droit commun. Or, à cet égard, la solution ci-dessus prête à de sérieuses critiques, car elle revient en somme à autoriser le propriétaire à réclamer de l'assureur le paiement d'une chose, l'indemnité que celui-ei ne lui a pas promise et ne lui doit pas. Il est même intéressant de trouver, dans la loi du 19 février, la preuve que, depuis comme avant cette loi, l'indemnité d'assurances stipulée par le locataire n'est due qu’à lui, et non au propriétaire. En effet, le dernier paragraphe de l’art. 2 déclare valables les paiements faits par l'assureur avant toute opposition des créanciers hypothécaires ; c’est donc que, suivant le droit commun, l'assureur n’est tenu envers ces derniers que comme tiers saisi, et que par suite 1l reste le débiteur direct de la parte saisie, c'est-à-dire de l'assuré. Il convient d'ajouter que, si la solution est contestable en droit, elle présente en fait de graves inconvénients. Si une action directe est accordée à un créancier privilégié, le propriétaire, il n'y aura nulle raison de la refuser aux créanciers hypothécaires. L’assureur serait-1l donc tenu de payer, à première réquisition (comme il le doit s'il est débiteur direct), chacun de ces créanciers, peut-être le dernier en date ? Se fera-t-1l juge de leur rang respectif! Réglera-t-1l de sa propre autorité cette sorte d'ordre qui va se trouver ouvert devant lui ? Toutes
questions fort graves qui se trouvent écartées, si
DU BÉNÉFICE CRÉÉ PAR L'ARTICLE 3, $ 2. 193 l'assureur conserve vis-à-vis des créanciers de l'assuré, après comme avant la loi de 1889, la simple qualité de tiers saisi, débiteur direct, non du bailleur, mais du locataire assuré » (1).
Cette manière d'envisager les droits du bailleur et du locataire nous paraît inexacte. Tout d’abord, la rédaction de notre paragraphe démontre clairement qu'il s’agit non seulement d’une attribution, mais aussi d’un paiement : « ... l'assuré ou ses ayants-droit ne pourront .éoucher.... ». D'autre part, la nature même du contrat d'assurance du risque locaüf, envisagé en soi et dans la lettre et l'esprit de la loi de 1889, nous paraît consacrer au profit du bailleur un droit direct et personnel sur l'indemnité d'assurances. En effet, le droit à l'indemnité n’est, par la force des choses, par le mécanisme du contrat, par le but recherché des parties, qu'un droit subsidiaire pour l’assuré. Ce droit naît, dit notre loi, seulement lorsque le propriétaire ou le voisin ont été désintéressés. Le propriétaire n’est pas un créancier ordinaire : c'est la réparation de son dommage qu’on a eu en vue, dès l'instant où le contrat s’est formé : l'allocation éventuelle de l'indemnité prend naissance par le fait de sa perte, et, parlant, en vue de son désintéressement. Le créancier direct de l'indemnité, c’est le bailleur ;
l'envisager comme un créancier privilégié quelconque,
(1) Note DaLLoz, 9%, 2, 439.
ce serait fausser le contrat. Voici d’ailleurs les paroles prononcées par M. Maunoury, rapporteur de la loi devant la Chambre des députés :
« Lorsque le locataire ou le voisin se sont fait assurer pour le montant de l'indemnité qui pourra leur être réclamée par le propriétaire incendié, 1l est clair que le droit de réclamer le versement à leur profit de cette indemnité ne naîtra que lorsqu'ils l’auront payée au propriétaire, car c'est contre le risque de ce paiement qu'ils ont contracté l'assurance ».
L’arrêétiste de Dalloz avance encore, à l'appui du droit de l'assuré et pour prouver que l'assureur n'est pas débiteur direct de l'indemnité du risque locatif envers le balleur, que les paiements faits au locataire avant toute opposition sont valables. On peut lui répondre qu'il confond l’art. 2 avec l’art. 3. — L'art. 2 s'occupe des créanciers hypothécaires ou privilégiés, en général, et 1l décide que les paiements faits avant toute opposition de leur part sont valables. Qui autorise à transporter cette disposition à la suite de l’art. 3, lequel s'occupe uniquement et spécialement du bailleur et du voisin ? Cet article délimite les obligations de l’assureur : 1l lui faut, avant de payer, demander et obtenir justification que le bailleur a été dédommagé du préjudice éprouvé : c’est donc à lui que l'indemnité appartient tout d’abord; et c’est sur le vu de cette jusüfication qu'il pourra payer valablement : la dispo-
sition de l’art, 2 est bien différente, puisqu'en ce cas
il suffit à l'assureur pour payer en tout repos, de n'avoir pas reçu d'opposition.
Le droit du bailleur sur l’indemnité du risque locatif est ainsi plus énergiquement protégé que le droit des créanciers privilégiés et hypothécaires sur l’indemnité de sinistre, et comme ceux-ci ont reçu, par l'art. 2, $ 1, l'attribution directe de cette dernière indemnité, il serait contradictoire de ne pas reconnaître, au profit du bailleur, le droit de poursuivre en son nom personnel le paiement de l'indemnité du risque locatif et de l'obliger à emprunter, pour agir contre l'assureur, l’action de l'assuré, suivant l'art. 1166 du Code civil (1).
À la suite du Tribunal civil d'Epernay et de la Cour de Nancy, se sont prononcés dans le sens de l’action directe la Cour d’appel de Bordeaux (2), le Tribunal civil de la Seine (3), la Cour d'appel de Lyon (4), le Tribunal civil de Cherbourg (5).
Parmi ces arrêts, les deux premiers sont des arrêtstypes, fort remarquables par la netteté et la fermeté
avec laquelle leurs considérants donnent au proprié-
(4) V. Aury et Rau, III, 5e édit., $ 261.
(2) Cour d'appel de Bordeaux, 143 mai 1895 (Journ. des Assoc., 17 mars
(3) Trib. civ. de la Seine, 2 juill. 4895 (Journ. des Assoc., 1°" mars 1896, p. 90).
(4) Cour d’appel de Lyon, 4 juill. 4894 (Journ. des Assoc., 1° mars 1896, p. 77).
(5) Trib. civ. de Cherbourg, 23 juill. 1895 (Journ. des Assoc., 1° mars 1896, p. 94).
taire le droit d’intenter une action directe contre l'assureur du locataire. « L'attribution établie par la loi de 1889 », dit le Tribunal de la Seine, « sanctionne un droit personnel du bailleur, lequel est nécessairement pourvu d’une action ».
Dans l'espèce, l'assureur du locataire avait fait décider par les tribunaux compétents que l'assuré avait encouru diverses déchéances et se trouvait privé de tout droit à l'indemnité. La question de droit se posait donc d’une façon bien formelle : le propriétaire ou son assureur ne pouvait agir contre l'assureur du locataire en exerçant les droits et actions de ce dernier conformément à l’art. 1166 du Code civil, puisque le locataire se trouvait lui-même déchu de tous droits; pour accueillir la demande du propriétaire ou de l’assureur subrogé à ses droits, 1l fallait nécessairement décider que la loi de 1889 a créé, au profit du propriétaire, un droit personnel et propre, et une action directe et principale. Et telle fut en effet la solution adoptée par le Tribunal. Voici un extrait des considérants de ce jugement :
« Attendu que même avant la loi de 1889, l'assuré ayant contracté pour le risque locatif dans l'intérêt des bailleurs et non dans le sien, on pouvait soutenir et on devait admettre que le bailleur aurait conservé intact le droit à l'indemnité pour risques locatifs, né de l’assurance même exigible au moment même du
sinistre, sans que ce droit ait pu être annulé ou même
DU BÉNÉFICE CRÉÉ PAR L'ARTICLE 3, $ 2. 127 diminué par des fautes personnelles à l'assuré et postérieures au sinistre lui-même :
« Attendu que, depuis la loi du 19 février 1889, le droit du bailleur sur l'indemnité du risque locatif est bien plus précis et devient tout personnel au bailleur :
« Attendu qu’en effet l’art. 2 de cette loi attribue aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, sans qu'il y ait besoin de délégation expresse, l'indemnité due par suite d'assurance contre l'incendie ;
« Attendu que Part. 3 de la loi stipule qu'il en est de même des indemnités dues en cas de sinistre par le locataire, par l'appheation de l’art. 1733 du C. civil ;
« Attendu que cette attribution légale sanctionne le droit personnel du bailleur, droit nécessairement pourvu d’une action, droit qui, par le fait même de l'assurance suivie d’un sinistre, entre dans le patrimoine du bailleur, et non dans celui de l'assuré, droit dès lors acquis, qui ne peut être annulé, n1 diminué au préjudice du bailleur par le fait ou la faute du locataire assuré qui ne peut toucher tout ou partie de l'indemnité sans que le propriétaire de l’objet loué, ou le tiers subrogé à ses droits aient été désintéressés des conséquences du sinistre, etc. ».
L'arrêt de la Cour de Lyon, que nous avons également cité, a été critiqué comme contenant une contradiction : 1l donne au propriétaire contre l'assureur du
locataire une action directe ; en même temps il lui
128 DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE Ill.
permet d'agir par voie de saisie-arrêt entre les mains de la Compagnie. Nous avouons ne pas comprendre ce qu'il y a de contradictoire en cette décision. L'action directe est simplement la mise en œuvre du droit de préférence ; en théorie le sinistré peut être à la fois propriétaire et créancier ; il a l’une et l’autre qualité à l’état latent : il peut donc opter entre l’action directe et la saisie-arrêt. Le seul défaut du jugement de la Cour d'appel de Lyon serait, à notre avis, de faire une déclaration inutile ; il n’était point nécessaire de faire intervenir l’action directe là où la saisie-arrêt eût suffi. Mais le principe énoncé n'en reste pas moins exact.
L'opinion adverse, qui refuse au propriétaire le droit à l’action directe, peut également s'appuyer sur de nombreuses décisions judiciaires : citons ceux de Villefranche (1), de la Seine (2), de Châteauroux (3), de Grenoble (4), de la Seine (5), de la Cour de Paris (4me Chambre) (6).
Nous avons exposé plus haut quelles raisons nous portaient à soutenir que le propriétaire peut intenter une
action directe. Mais le dernier arrêt cité, celui de la
(1) Trib. civ. de Villefranche, 19 mai 1893 (Journ. des Assoc., 1893, p. 457). (2) Trib. civ. de la Seine, 23 janv. 1893 (Rec. périod. des Assoc., 1893, p. 256).
(3) Trib, civ. de Châteauroux, 5 mars 1895 (Rec. périod., 1895, p. 264). (4) Trib. civ. de Grenoble, 23 mars 1895 (Rec. périod., oct. 1895, p. 468. (5) Trib. civ. de la Seine, 30 avril 1896 (La Loi, 11 juill. 4896).
(6) Cour d'appel de Paris, 23 juin 1898 (La Loi, 20 sept. 1898). En ce sens : EscorBrac, Lois nouvelles, 1890, 1re part., p. 416 et s.; — Cpr. Baupry-La- CANTINERIE et DE LOYNES, 1, 295.
Cour de Paris, nous amène à préciser un point de la discussion. D'après cet arrêt, la loi de 1889 n'a pas modifié les rapports de l'assureur avec l'assuré. Elle n'a pas dépouillé l’assuré du droit de discuter avec l’assureur les questions relatives à la validité de la police ou aux déchéances, et substitué, pour l'examen de ces questions, le propriétaire de l'immeuble sinistré, à l'assuré lui-même. Elle a encore moins voulu, lorsqu'un jugement intervenu en dehors de toute collusion, a déclaré l'assuré déchu du bénéfice de l’assurance contre les risques locatifs, donner au propriétaire de l'immeuble une action directe contre la Compagnie qui a assuré son locataire, et lui permettre de réclamer à celle-ci l'indemnité stüipulée en la police. La loi se serait bornée, d’après l’arrêt, à régler l’attribution de l'indemnité. Elle suppose une indemnité existante, préalablement établie ; elle a pour but et pour objet de déterminer à qui cette indemnité doit être d’abord dévolue.
Il nous paraît que la Cour de Paris, en raisonnant de la sorte, a donné de bons arguments pour une solution mauvaise. Mais, reconnaissons avec la Cour que « la loi de 1889 n’a nullement dépouillé l'assuré du droit de discuter avec l'assureur les questions relatives à la validité de la police, ou aux déchéances, et substitué pour l'examen de ces questions, le propriétaire de l'immeuble sinistré à l'assuré lui-même ».
Qu’a fait la loi de 1889 ? Elle a consacré au profit GRONKOWSKI. 9
du propriétaire un droit d'attribution sur l'indemnité locative, droit qui prend naissance au moment où l'incendie éclate, puisque c’est précisément l'incendie qui cause le dommage dont le propriétaire a le droit, aux termes de l’art. 1733, de réclamer le montant à son locataire. Or, au jour du sinistre, le contrat d’assurance existe, et c’est à raison de cette existence que le sinistré est tenu de faire la déclaration du sinistre, de remettre l’état détaillé de ses pertes et de faire procéder par expertise à l'évaluation du dommage. Si donc le contrat existe au moment où naît le droit du propriétaire, celui-ci ne peut-il pas se prévaloir d'un contrat qui contient une stipulation qui doit ultérieurement lui profiter ? Cela paraît évident. Aussi faut-il admettre que le propriétaire a, par le fait du sinistre, un droit acquis au contrat d'assurance (1). Seulement il est juste de reconnaître, et 1c1 nous sommes d’accord avec l’arrêt de la Cour de Paris, que ce droit du propriétaire doit être subordonné au maintien du contrat. Prétendre le contraire serait nuire à la théorie de l’action directe, en l’exagérant et en la faussant. Aussi nous reconnaissons volontiers que si le contrat vient à être annulé pour une cause quelconque, le propriétaire ne pourra réclamer aucune attribution. Seulement, remarquons-le bien, cette annulation ne
pourra pas être prononcée après le sinistre en dehors
(1) V. Gaz. des Trib., 20 avril 1896.
du propriétaire. Nous venons de définir tout à l'heure le droit que le sinistre même fait naître à son profit. Ce droit ne peut pas disparaître sans qu'il soit appelé à le défendre contre une collusion possible entre l'assureur et l’assuré.
Aussi, reconnaissant au profit du propriétaire une action personnelle et directe contre l'assureur, nous ürons de ce principe les déductions suivantes :
1° La Compagnie d’assurance ne peut opposer au propriétaire aucune déchéance provenant, après le sinistre, de la faute du locataire assuré (1) ;
2° Quand le sinistre est arrivé, le locataire et son assureur cessent d’être les maîtres du contrat, sauf à obtenir le consentement du sinistré :
3° Pour obtenir l'annulation du contrat d'assurance après le sinistre, 1l faudrait mettre en cause le sinistré, si l’on n’a pas eu soin de prendre cette précaution, 1l a le droit de former tierce opposition au jugement et de prétendre qu'il y a eu concert frauduleux entre l'assureur et l’assuré.
La Cour de cassation n'a pas été saisie de l'examen de la question. Cependant un arrêt de la Chambre des requêtes du 27 janvier 1897 (2) a, dans ses mous, reconnu que le locataire ne pouvait pas disposer vala-
blement de l'indemnité afférente au risque locatif, n1
4) V. en ce sens : Trib, de la Seine, 2 juill. 1895. (2) V. Le Droit du 22 fév. 1897.
y renoncer au détriment du propriétaire ou du tiers subrogé.
Mais, d'autre part, un arrêt récent (1), rendu sur une question de compétence, paraît tendre à écarter
le droit à l'action directe.
(4) Cass., 5 déc. 1899 (Gaz. des Trib., 2 fév. 1900).
LE LÉGISLATEUR N'A-T-IL PAS INDIQUÉ L'EXISTENCE D'UN PRINCIPE GÉNÉRAL DONT LA LOI DU 19 FÉvRIER 1899