N’EST QU'UNE APPLICATION
Ce qui suit a trait aux indemnités de l’art. 2 comme à celles de l’art. 3. En effet, nous avons déjà plusieurs fois émis l'opinion qu'en dehors de la loi actuelle, l’apphication des principes généraux suffisait pour en justifier les solutions. La pensée des auteurs de la loi de 1889 n’a guère plané dans la région des principes, et la timidité a été le caractère dominant de leur œuvre. Ils ont donné une solution d’espèce, venant après bien d’autres. C’est à l'interprète de suppléer à cette insuffisance et de former le faisceau pour présenter cette généralisation qui n’a pas été suffisamment affirmée.
Pour nous, nous croyons fermement que toute indemnité due à raison de la perte d’une chose représente cette chose ; nous pourrons même citer plusieurs lois qui nous semblent inspirées par ce principe.
Ainsi cette théorie nous conduit logiquement à
penser qu'il n’est pas besoin de loi n1 de stipulation
particulière avec le dépositaire pour décider que Île déposant dont la chose a péri a un droit exclusif sur l'indemnité due à cette occasion (1). — Le législateur, procédant par à-coups comme il en a pris l'habitude en cette maüère, l'avait d’ailleurs proclamé par la loi du 28 mai 1858 sur les marchandises déposées dans les magasins généraux :
Art. 10. — « Les porteurs de récépissés et de warrants ont sur les indemnités d'assurances dues en cas de sinistre, les mêmes droits et privilèges que sur la marchandise assurée ».
Cette loi fut modifiée par celle du 18 juillet 1898. L'objet de cette loi est de mettre à la disposition de l’agriculture un nouvel instrument de crédit, en permettant à l’agriculteur d'emprunter sur les produits agricoles onu industriels de son exploitation, sans déplacer ces produits, c’est-à-dire en les conservant sur les terres ou les bâtiments de cette exploitation.
Le créancier a entre les mains une représentation de son gage : c'est le warrant agricole qui n’est autre qu'un ütre transmissible par endossement et analogue au warrant commercial.
Cette loi organise le crédit réel mobilier. Avant, l’agriculteur avait recours à l’hypothèque ; c’est le cré-
(1) Le Tribunal de commerce de la Seine à jugé le 3 mars 1883, que le déposant peut exercer, dans la faillite du dépositaire, un privilège tendant à lui faire attribuer l'intégralité de l'indemnité d'assurances stipulée par ce
dernier : car cette indemnité représente la valeur des marchandises déposées (Journal des Faiïllites, 1883, p. 176).