GÉNÉRALISATION
dit réel immobilier ; il n’est pas accessible aux culti-
vateurs non propriétaires des terrains qu'ils exploitent. La loi s’est exprimée ainsi ;
Art. 1er, — « Tout agriculteur peut emprunter sur
les produits agricoles ou industriels provenant de son
exploitation et énumérés ci-dessous, et en conservant
la garde de ceux-e1 dans les bâtiments ou sur les terres
de son exploitation ».
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.... « Le produit agricole warranté reste, jusqu’au remboursement des sommes avancées, le gage du por-
teur du warrant ».
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Art. 4. — « Le warrant doit indiquer si le produit warranté est assuré ou non, et, en cas d'assurance, le nom et l'adresse de l'assureur ».
« Les porteurs de warrants ont, sur les indemnités d'assurances dues en cas de sinistres, les mêmes droits et privilèges que sur la marchandise asssurée (1) ».
L'assurance-accidents va nous fournir un nouvel exemple à l'appui de notre thèse. En effet, l'assureur de la responsabilité du patron peut être actionné directement par l’ouvrier victime d’un accident dont le
patron a été jugé responsable (2).
(1) Le projet du Gouvernement prescrivait l’assurance obligatoire. (2) La solution est plus impérieuse encore si, selon la récente jurispru-
dence de la Cour de Paris, on autorise le patron à employer une partie des retenues à assurer sa responsabilité.
La loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail porte :
Art. 24. — « À défaut, soit par les chefs d'entreprise débiteurs, soit par les Sociétés d’assurances, à primes fixes ou mutuelles, ou les syndicats de garantie liant solhidairement tous leurs adhérents, de s'acquitter, au moment de leur exigibilité, des indemnités mises à leur charge à la suite d'accidents ayant entraîné la mort ou une incapacité permanente de travail, le paiement en sera assuré aux intéressés par les soins de la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, au moyen d’un fonds spécial de garantie constitué comme 1l va être dit, et dont la gestion sera confiée à ladite Caisse ».
Art. 26. — « La Caisse nationale des retraites exercera un recours contre les chefs d'entreprise débiteurs, pour le compte desquelles des sommes aurait été payées par elle, conformément aux prescriptions qui précèdent ».
« En cas d’assurance du chef d'entreprise, elle jouira, pour le remboursement de ses avances, du privilège de l’art. 2102 du Code civil sur l'indemnité due par l'assureur, et n’aura plus de recours contre le chef d'entreprise ».
Quelle est la situation juridique de la Caise nationale qui acquitte l'indemnité aux lieu et place du chef d'entreprise dont elle est la caution ? Elle est, en vertu
de Part. 1251, $ 3, du Code civil, subrogée légalement