‹ Attribution des Indemnités d'Assurances: Loi du 19 Février 1889Chapitre 26 sur 37 · GÉNÉRALISATION · texte numérisé non relu

GÉNÉRALISATION

dans les droits et actions de la victime ou de ses représentants créanciers de l'indemnité.

Quels sont ces droits et actions ? La victime ou ses représentants ont évidemment contre le chef d’entreprise l’action en paiement de l'indemnité fixée par la loi. Ils ont également une action directe contre l’assureur en paiement de l'indemnité stipulée au contrat d'assurance. Cette action passe, en vertu de la subrogation, à la Caisse nationale, qui peut alors se faire remettre le montant de l'indemnité, à l'exclusion du chef d'entreprise ou de ses créanciers.

D'ailleurs, avant la loi du 9 avril 1898, on avait fini, après quelques hésitations, par admettre le droit de l’ouvrier à une action directe. On lui a supposé, comme fondement, plusieurs systèmes : un contrat de mandat intervenu tacitement entre le patron et ses ouvriers; — ou un quasi-contrat de gestion d'affaire ; d’autres la justifiaient par l’art. 1121.

Quoi qu'il en soit, de celte discussion, la loi de 1898, conçue dans un esprit très favorable aux ouvriers victimes d'accidents, laisse subsister le droit

à l’action directe.

- Di

Du

CRITIQUES ADRESSÉES A LA LOI DU 19 FÉ- VRIER 1899.— LA PROPOSITION DE LOI ROYER

Les critiques adressées à notre loi ont été nombreuses (1). Quelques-unes sont méritées ; 1l n’en est pas de même de toutes.

Souvent au cours de notre commentaire, nous avons eu l’occasion de regretter que notre loi n’ait pas été plus explicite, qu’elle ait, par suite de sa rédaction défecteuse, ouvert la porte à des controverses qu'on eût pu éviter.

Nous n'avons pas l'intention de reprendre ici ces critiques et ces controverses, ni de recommencer la discussion. Nous voulons seulement rappeler quelques idées générales qui gagneront, nous le pensons, à être groupées à la fin de cette étude.

Le législateur de 1889 a posé un principe excellent, celui de l'attribution privilégiée : est-il besoin de rappeler que nous nous sommes efforcés de démontrer

que les choses auraient dû se passer de même en

(4) V. un article de M. Mazarerr, publié dans l’Opinion du 15 juin 1890 ; — V. aussi dans les Lois nouvelles de 1889, un article de M. Escorgrac.

l'absence de ce texte. Quoi qu'il en soit, du moment qu'il posait ce principe, le législateur devait en déduire soigneusement les conséquences, régler minutieusement la procédure à suivre : il ne l’a pas fait. Cet oubli est d'autant plus regrettable que plusieurs lois étrangères, antérieures en date, auraient pu l'inspirer utilement, comme nous allons le voir.

L'art. 2 attribue l'indemnité aux créanciers privilégiés ou hypothécaires suivant leur rang : elle subordonne donc cette attribution au maintien du rang des créanciers privilégiés ou hypothécaires. Il en résulte que si les créanciers perdent privilèges ou hypothèques pour une raison où pour une autre, souvent sans faute de leur part, ils perdront en même temps tout droit à l'attribution privilégiée. Cela peut n’être pas conforme à l'équité.

Enfin, et c'est là un défaut sérieux de notre loi, elle est rédigée de telle façon que certaines Compagnies d'assurances, peu scrupuleuses, pourront souvent se dérober au paiement, ou faire traîner les choses en longueur, en se basant sur l'ambiguïté des termes du $ 2 de l’art. 2. La connaissance de la loi d’Alsace- Lorraine eût singulièrement servi notre législateur en cette matière.

La rédaction de l’art. 3, $ 2, n’est pas non plus à l'abri de la critique. Il est difficile de savoir à quelle théorie s’est rallié le législateur; il accorde un privilège

et semble le refuser. L'omission est grave, car elle

CRITIQUES ADRESSÉES A LA LOI DU 19 FÉvRIER 1889. 141

ouvre la discussion sur le point de savoir si l’on doit ou non étendre le principe posé.

En 1891, la proposition de loi Royer fut cause que lon discuta longuement le système de notre loi; il s'agissait de savoir comment l'assureur était réputé connaître les créanciers privilégiés et hypothécaires; dans quels cas il pouvait être présumé de mauvaise foi.

C'est le point que nous allons examiner maintenant.

Nous retrouvons iei l’importante question de savoir si l'inscription d'une créance vaut opposition au pauement; dans notre 4° Partie nous n'avons guère fait qu'indiquer l'intérêt du sujet. Nous allons pouvoir présenter, ici, parallèlement à la discussion théorique, un résumé des débats parlementaires que suscita l'examen de la proposition de loi Royer.

L'ambiguïté des termes de la loi de 1889 semblait justifier la controverse, ainsi que le dissentiment de la jurisprudence. Il y eut en effet, peu après la promulgation de la loi, deux décisions contradictoires. Un jugement du Tribunal de Brives, du 18 décembre 1889 (1), dispose que l'assureur est tenu de lever un état d'inscriptons. L'arrêt s'exprime ainsi :

« Attendu qu'il résulte de l'examen du texte de l'art. 2 que l'indemnité est attribuée aux créanciers, qu'il y a donc attribution, c’est-à-dire transfert direct, par le seul effet de la loi, de la somme due aux créanciers; que celte disposition produit aussi un effet plus

énergique que l’hypothèque elle-même, dont le béné-

(1) Siney, 1890, 2, 174.

ficiare reste toujours créancier de son premier débiteur, d’où la conséquence que le paiement fait à l’assuré ne serait pas valable, puisqu'il ne serait pas fait par celui à qui il est dû.....

..... € Attendu que GC... objecte vainement que les paiements faits de bonne foi sont déclarés valables et qu'il n’y a pas eu dans l'espèce d'opposition signifiée;,... que..... le législateur s'est borné à décider qu» le débiteur qui aurait payé dans l'ignorance de la loi ou dans la croyance qu'il n’y avait pas de créanciers hypothécaires, pourrait exciper de sa bonne foi; qu'il s’agit donc uniquement d’une exception rendant applicable la maxime reus excipiendo fit actor, et laissant ensuite à sa charge, quoique la mauvaise foi ne se présume pas, la preuve de la bonne foi qu'il invoque, il en résulte que, dans tous les cas, en l’absence même d'opposition, la responsabilité peut se trouver engagée et qu'il est de son droit, de son devoir même, de ne payer qu'au vu d’un certificat délivré par le conservateur, établissant qu'il n'y avait sur l'immeuble incendié n1 hypothèques, ni privilèges inscrits, où par la présentation d’un bordereau de collocation, à la suite d’un ordre ou d’une distribution qu'il appartient à l’assuré de faire ouvrir, ete. » (1).

(1) Ce jugement soutient une mauvaise cause avec de mauvais arguments. D’après ses considérants, l'assureur doit prouver la bonne foi qu'ilinvoque. On sait pourtant que la mauvaise foi ne se présume pas. Le Tribunal de

Brives semble croire, d'autre part, que l'ignorance seule de la loi peut constituer la bonne foi.

Au contraire, le tribunal de commerce de Vienne a jugé, le LE août 1891 (1), que la Compagnie d'assurances ne doit pas rechercher, au moyen de l'examen de la situation hypothécaire, s'il existe d’autres créanciers que ceux qui font opposition.

« Attendu », ditle jugement, «que s’il en était ainsi, la loi aurait impérativement déclaré que la Compagnie ne pouvait se libérer valablement que sur la production d’un certificat négatif d'inscriptions;

Attendu qu'elle exige l'absence d’oppositions et la bonne foi, c’est-à-dire à ce dernier point de vue, un ensemble de circonstances repoussant toute idée de précipitation de la part de la Compagnie pouvant être considérée comme une sorte de connivence avec le débiteur ;

« Attendu, dans la cause, que le temps qui s’est écoulé depuis le sinistre, sa notoriété, les oppositions de quelques-uns de ses créanciers, permettent à la Compagnie X de se dessaisir de la somme qu'elle doit, sans encourir aucune responsabilité ; » (2)... ete.

Nous avons vu quels intérêts étaient en présence. M. Royer, député de l'Aube, fut d'avis que dans une question si importante, la controverse devait cesser,

et 1l déposa sur le bureau de la Chambre des Députés,

. (4) Gaz. des Trib., 19 nov. 1891.

(2) En ce sens : Darras et TarBouRIECH, loc. cit., ne 66 ; — PANNIER, loc. cit., p. 28; — Oupnrerre, Monit. des Assoc., 1889, p. 89 et 137; — GaAuvIN, Monde économique du % juillet 1891.

le 8 mai 1891 (1), une proposition de loi qui avait pour objet de favoriser encore les créanciers privilégiés et hypothécaires. »

En voici le texte :

Article unique : « Le 2me paragraphe de l’article 2 de la loi du 19 février 1889 est complété comme suit : « Vaudra comme opposition l'inscripüion existante sur l'immeuble sinistré du chef de l'assuré et de la personne désignée en la police comme ayant des droits de propriété ou d’usufruit sur ledit immeuble.

« Les frais de l’état des charges levé par l'assureur seront relenus sur l'indemnité. »

Adopter ce projet, c'était interverüir les rôles de la pratique existante : les créanciers privilégiés et hypothécaires n'auraient plus besoin de se faire connaître, les inscriptions conserveraient leur rang par leur seule vertu, et l'assureur, pour rendre valable le paiement à effectuer par lui de l'indemnité, se verrait astreint à l'obligation de rechercher ceux auxquels il doit payer. C'était assimiler absolument la Compagnie, débitrice de l'indemnité d'assurances, à l'acquéreur d’un immeuble qui doit en solder le prix.

C'était sans doute aller un peu loin et généraliser de façon téméraire les règles spéciales que le régime hypothécaire a prescrites en faveur de l'acquéreur d’un

immeuble à qui la loi permet notamment d'arrêter le

(4) Journal officiel du 9 mai 1891, Déb. parl., p. 817. GRONKOWSKI. 10

cours des inscriplions par la transcription et de les écarter par la purge, si son prix est insuffisant.

Un rapport sommaire de M. Herbecq, député du Nord {1), tout en approuvant l'initiative de M. Royer, formula quelques critiques. Il estime que la loi de 1889 n'a pas amené la diminution des frais qu’on pouvait espérer, et que la faute en revient au mode actuel d'opposition ; que les Compagnies, sans s'inquiéter si l'indemnité revient à des créanciers hypothécaires ou privilégiés, délivrent des fonds à ceux-là seuls qui, en vertu d’un titre quelconque dont elles ne recherchent pas la solidité, ont fait opposition à leur caisse. Il conclut cependant que la proposition de loi de M. Royer est criticable, que notre régime hypothécaire, basé sur la personne du débiteur et non sur ses biens, pourra laisser échapper des inscriptions, que les Compagnies n'étant juges n1 de la validité des titres, ni des insCripions, n1 de leur rang, auront presque (toujours recours à des distributions judiciaires coûteuses.

M. Royer modifia son texte, el voici en quels termes 1l remania sa proposition de loi (2) :

Article unique. — Le deuxième paragraphe de l’art. 2 de la loi du 19 février 1889 est complété ainsi

qu'il SUILE

(1) Journal officiel du 19 juin 1891, Déb. parl., p. 1336 ; — Texte général officiel de la Chambre des députés, 1891, Annexes 2, p. 1433.

(2) Journal officiel Au 20 fév. 1893, Ch. des dép., Séance du 18 fév. 1893, p. 620.

«€ Vaudra comme opposition, lorsque l'assureur ne reconstruira pas les bâtiments détruits, l'inscription existant du chef de l’assuré et de la personne désignée en la police comme ayant des droits de propriété ou d’usufruit sur lesdits bâtiments.

« A cet effet, l'assureur sera tenu, à l'expiration de la quinzaine du sinistre, de lever au bureau des hypothèques un état comprenant les charges existantes au Jour du sinistre et celles qui auront été inscrites dans ce délai de quinzaine, en vertu d'un titre antérieur à l'incendie.

« 11 devra prévenir du sinistre les créanciers dont l'existence lui aura été révélée. Cet avertissement sera donné aussitôt la délivrance de l’état par lettres recommandées adressées au domicile élu.

«€ Il retiendra par privilège les frais d'état et de recommandation des lettres d’avis sur le montant de l'indemnité.

« Les créanciers hypothécaires ou privilégiés dispensés de prendre inscripüion, pourront fare valoir leurs droits sur cette indemnité jusqu’au paiement ou jusqu'à ce que la distribution soit devenue définitive.

« Si, dans le délai d'un mois, à partir de la communication de l’état par l'assureur à l'assuré, les intéressés ne s'entendent pas sur la distribution amiable, l'assureur sera tenu de consigner l'indemnité, sans

offres réelles préalables ».

L'article unique du projet de loi est mis aux voix et adopté.

Le député de l'Aube avait fait précéder sa proposition de loi d'un exposé des motifs que nous croyons intéressant de reproduire (1).

« Antérieurement à la loi du 19 février 1889, les indemnités dues par suite d'assurances contre l'incendie, contre la grêle, contre la mortalité des bestiaux et les autres risques étaient, à défaut de délégation régulièrement signifiée ou acceptée, dévolues à tous les créanciers chirographaires, privilégiés ou hypothécaires sans aucune préférence entre eux ».

« L'art. 2 de cette loi dispose au contraire que :

« Les indemnités dues par suite d'assurances contre « l'incendie, contre la grèle, contre la mortalité des « bestiaux ou les autres risques, sont attribuées, sans « qu'il y ait besoin de délégation expresse, aux créan- « ciers privilégiés ou hypothécaires, suivant leur « rang ».

« Le but de l'art. 2 », a dit M. Labiche, rapporteur de la Commission du Sénat, « est de faire porter sur l'indemnité, en cas de sinistre d'un objet assuré, les privilèges ou hypothèques existant sur cet objet ».

CEL M. Maunoury, rapporteur de la Commission de la Chambre des députés, disait à son tour : « Ces

indemnités seront considérées comme la représentation

(1) Journal officicl, Doc. parl. de juin 1891, p. 1118.

de l’objet sinistré au même titre que le prix de vente de cet objet ».

« La conséquence logique et nécessaire de la disposilion nouvelle devrait conduire le législateur à sou-

mettre le paiement des indemnités aux règles de

o O distribution applicables à l'objet assuré, selon la nature mobihère ou immobilière, et spécialement à décider, puisque l'indemnité de sinistre d’un immeuble est le gage des créanciers hypothécaires, que l’assureur (comme l'acquéreur est tenu de le faire, s'il ne veut pas s’exposer à payer deux fois), devrait, avant de payer, lever un état d'inscription afin de s'assurer que l'immeuble sinistré est libre de charges hypothécaires.

« I n’en est pas ainsi, car le dernier paragraphe de l'art. 2 porte : « Néanmoins, les paiements faits de « bonne foi, avant opposition, sont valables ».

« Il résulte, en effet, de cette dernière disposition, que l'assureur peut valablement payer à l'assuré l'indemnité du sinistre, s’il n’a pas été formé une opposilion entre ses mains, alors même qu'il existerait sur l'immeuble détruit des inscriptions hypothécaires.

« Cette dérogation aux principes présente, pour les placements hypothécaires, les plus grands dangers, nuit au crédit du débiteur et l’expose à payer des frais inutiles.

« En effet, il arrive fréquemment que le créancier n'habite pas le lieu où l'immeuble hypothéqué est

situé. Son domicile peut même être très éloigné.

Qu'un sinistre atteigne le gage et qu'il soit entre les mains d’an créancier hypothécaire postérieur où même d'un créancier chirographaire qui, ayant été averu ou se trouvant sur place, aura formé opposition avant le versement de l’indemnité.

« Objectera-t-on que le créancier hypothécaire peut, aussitôt que sa créance est née, former opposition sur l'indemnité éventuelle du sinistre ?

« L'objection, à mon avis, n'est pas fondée. Pourquoi, en effet, déroger aux principes établis en cette matière, alors qu'il est si simple et si peu coûteux de s'y conformer ? Pourquoi faire supporter par le débiteur des frais d'opposition qui seront la plupart du temps inutiles (la créance ayant été remboursée avant le sinistre ou l'immeuble étant resté intact, alors que l’un des motûfs de la loi a été de simplifier les formahtés et de réduire les frais ?

«J'ajoute qu'une opposition sur l'indemnité éventuelle n'offre pas au créancier hypothécaire la même sécurité qu'en cas de vente du gage, puisque le débiteur peut rendre cette opposition inefficace, en assurant ultérieurement son bâtiment à une autre Compagnie que celle à laquelle 11 était assuré au moment du prêt, soit qu'il résilie l'assurance en cours, soit qu'il attende qu’elle soit expirée.

«J’estime donc qu'aussi bien dans l'intérêt du crédit de l’emprunteur que dans la sécurité du créancier, il

convient d'assimiler l'inscription à l'opposition. »

Cette proposition de M. Royer ne tendait rien moins qu'à modifier profondément l’économie de la loi du 19 février 1889. Elle soulevait d’ailleurs, au point de vue théorique, comme au point de vue pratique, de sérieuses objections.

Nous avons vu que la loi qui nous occupe a assimilé au prix l'indemnité d'assurances. Mais de là à assimiler le débiteur de l'indemnité au débiteur du prix, il ya un pas à franchir : elle ne l’a pas fait. Et voici pourquoi : le débiteur du prix, par le fait même de son acquisition, se trouve en présence de créanciers inscrits, lesquels sont munis du droit de suite, qui menace la possession et du droit de préférence, qui est relatif au mode de distribution du prix. Pour fixer ce dernier, 1l a recours à la purge : désormais le droit des créanciers inscrits sera transporté sur le prix ainsi déterminé, et ce sera un simple droit de préférence.

Toute autre est la situation de la Compagnie d’assurance débitrice de l'indemmité : tandis que l’acquéreur est tenu, en qualité de détenteur de l'immeuble grevé et par le besoin de rendre son Utre imcommutable, à livrer un état de charges et à rechercher les créanciers hypothécaires, la Compagnie d'assurances, elle, est débitrice d'une somme déterminée, connue ; elle n’a aucun droit de suite à redouter.

Pourquoi, dès lors, lui imposer de coûteuses el peut-

êlre difficiles recherches, qui, suivant l'énergique

expression de MM. Darras et Tarbouriech (1), ne tendraient qu'à « ameuter contre la loi de 1889 toutes les Compagnies d'assurances », en lui prêtant des exigences qui rendraient fort difficile leur industrie.

Enfin, l'inconvénient de cette assimilation d'un débiteur d’indemnité à un débiteur de prix a déjà été prouvé d'une façon empirique; nous l'avons vu, en effet : c’est principalement pour avoir assimilé l'inscription à l’opposition que la loi des 10 et 22 décembre 1874 sur l'hypothèque maritime a dû être revisée : la proposition de M. Royer reproduit, au fond, l’art. 17 de cette loi que l’on a dû abroger.

Remarquons que l’adoption de la proposition aurait introduit un défaut d'harmonie dans notre législation hypothécaire et que l’on peut caractériser ainsi :

« À l'inverse de ce qui existe dans le Code civil, elle favoriserait les créanciers à hypothèques inscrites au détriment des créanciers à hypothèques légales. Tandis que ceux-c1 doivent faire valoir leurs droits sponte sua, ceux-là sont avertis et invités à les exercer. Cette différence que rien ne justifie provient de l'erreur fondamentale du système qui déplace l'inscription de son assiette et lui confère un nouvel attribut. Les majeurs se trouveraient donc plus privilégiés que les incapables. Nous étions habitués à d’autres solutions

et la loi de 1889 a au moins cet avantage de mettre

(1) Darras et TARBOURIECH, Loc. cit., no 69,

tous les créanciers hypothécaires sur le pied d’égahté » (1).

Voici quelques-unes des objections que présentait la proposition de M. Royer. Elle en présentait d’autres moins graves, {ant au point de vue pratique qu'au point de vue théorique : Nous allons les voir expo-

sées au cours de la discussion devant le Sénat.

Discussion devant le Sénat (2)

Au début de la séance M. Labiche, rapporteur en 1883 et en 1887, prend la parole pour combattre la proposition. Il approuve la décision du tribunal de Vienne que nous avons cilée plus haut et s'étonne des critiques adressées à la loi de 1889. « Quoi de plus simple et en même temps de plus pratique ? Il arrive en effet, le plus souvent, que le sinistre ne détruit pas complètement l’objet assuré ; le plus souvent aussi l'indemnité n’a qu’une importance peu considérable. Dans ce cas, si vous imposez, comme le propose la Commission, à l'assureur, l'obligation de lever un état d'inscripüons, de rechercher tous les créanciers inscrits, de provoquer leur intervention, de ne payer l'indemnité qu'après qu'un accord amiable, ou, à défaut d'accord, une répartition par justice sera

intervenue entre eux, n'est-ce pas provoquer à plaisir

(1) La Semaine, 28 août 1892.

(2) 23 février 1894 (Sénat in extenso, 1894, p. 155).

154 TROISIÈME PARTIE et souvent pour des sommes peu considérables, des frais et des lenteurs que rien ne justifie ?

« Et si l’un des créanciers use de la faculté que vous lui offrez, et demande le dépôt à la Caisse des Consignations, par suite de l'absence ou de la négligence d’un créancier inscrit, quand l'indemnité arrivera-t-elle à destination ? Qu'en restera-t-1l à distribuer aux ayants-droit ? »

51 l'on adopte le projet, « pour payer valablement, l'assureur devra, avec le concours de l'assuré, obtenir le désistement de tous ceux dont les noms figurent sur l’état délivré. À défaut de désistement, 1l lui faudra obtenir leur consentement à la répartition; s'ils ne consentent pas, s’il s’en trouve d’absents ou de malveillants mettant un prix à leur consentement, comme cela arrive parfois en matière d'attribution d'un produit de vente, 1l faudra ouvrir un ordre.

« Et, après toutes ces formalités, tous les frais qui en résulteront, que restera-t-1l à l'assuré ou aux créanciers? »

Et plus loin : « Pourquoi se mettre en désaccord avec le principe de droit : Jura vigilantibus subveniunt ? Pourquoi provoquer des difficultés en exigeant l'intervention de créanciers qui ne reconnaissent pas l’utihté de leur intervention ? »

Puis, envisageant le côté pratique de la question, M. Labiche annonce qu'il s’est informé auprès de trois

Compagnies d'assurances, l'Urbaine, le Soleil et

l’Aigle : l’année précédente, ces trois Compagnies ont enregistré un total de 6,569 sinistres ; sur ce nombre, 4,744 étaient d’un dommage inférieur à 500 fr. « Et c'est pour le règlement de ces nombreux sinistres, la plupart sans importance, qu'on vous propose d’exiger, comme condition indispensable, la levée des états d'inscription hypothécaire, le désistement ou l'accord des créanciers, et, à défaut, l'ouverture d’un ordre judiciaire ! Et cela en un temps où de bons esprits cherchent à simplifier ces formalités mêmes pour les attributions des prix de ventes d'immeubles qui sont moins fréquentes et qui ont certainement une valeur plus importante que des simistres ?

« En dehors des nombreux inconvénients que je viens de signaler, la mesure que je combats aurait pour effet de donner aux conservateurs des hypothèques la mission de délivrer des états d'inscription ou des états négaüfs pour la liquidation des règlements des innombrables sinistres immobiliers qui ont lieu chaque année. Pour trois seules Compagnies qui ne sont pas les plus importantes, je vous ai cité le chiffre du dernier exercice, 6,569. Voilà pour les conservateurs du travail assuré, et des honoraires aussi » !

M. Brusset, rapporteur, réplique à M. Labiche. Il porte son effort contre le $ 2 de l’art. 2 de la loi de 1889 : « Les paiements faits de bonne foi avant oppo-

sition sont-valables ».— « Toutes les difficultés », dit-

il, « viennent de là, on s'est demandé quand les paiements étaient de bonne foi ».

Il dit notamment: « En définitive, votre loi de 1889 ne donnait aucune sécurité aux créanciers hypothécaires, puisque les Compagnies pouvaient payer sans se préoccuper de l'existence de ces créanciers hypothécaires qui n'avaient pas fait opposition ».

Puis il s’appuie sur le jugement rendu par le tribunal de Brive, le 18 décembre 1891.

Is s'efforce ensuite de démontrer que la proposition concile tous les intérêts : « Nous voulons, en définiüve, trois choses »

« Nous voulons que le créancier ait une sécurité absolue ; nous voulons que le débiteur réalise une économie, et nous voulons enfin que l'assureur paye en parfaite tranquillité ».

« Eh bien, le créancier qui aura inscrit son inseription n'aura plus à se préoccuper de rien. Il saura qu’en cas d'incendie, le prix lui reviendra et 1l n'aura pas à craindre que son débiteur s'assure à une autre Compagnie, attendu qu'il a son droit hypothécaire qui est inscrit et que l'inscription vaut opposition ».

« Pour l'assuré, 1l n'aura plus à subir les frais considérables d’une cession d’indemnité en cas d’incendie ; ce sont des frais relativement importants qui étaient frustratoires, puisqu'en définitive, l’incendie est l’exception.

« D'autre part, tout ce qui donne du crédit au débi-

teur est une bonne chose. Le débiteur trouvera plus facilement à emprunter quand son bailleur de fonds saura qu'il n’a pas à craindre d’être privé d'indemnité en cas d'incendie.

« Quant à l'assureur, 1l doit pouvoir payer en toute sécurité. Notre projet lui assure ce résultat. Nous ne lui créons aucune obligation nouvelle, ni surtout aucune espèce de responsabilité. Nous ne lui demandons qu'une chose, de lever un état d’inscripüons ; quand 1l l'aura levé, il préviendra par lettre les créanciers hypothécaires, lesquels se mettront d'accord ».

Néanmoins, M. Brussel reconnait que le gros défaut de la proposition, c’est la complication, les frais considérables, quand 1l s’agit de petits sinistres : « Cette objection, dit-il, je me la suis souvent faite à moimême, mais Je n'y ai pas trouvé de remède ».

M. Trarieux atüre l'attention du Sénat sur un manque de logique du système de la Commission : « Il tend, dit-il, à sauvegarder la situation des créanciers hypothécaires ordinaires, mais que fait-1l pour l'hypothèque légale ou les privilèges non inscrits ? Rien. Les créanciers de l’hypothèque légale et des privilèges non inscrits sont sacrifiés aux créanciers d'hypothèques ordinaires, qui leur sont cependant inférieurs en rang ».

«M. le Rapporteur nous dit que le but du projet est simplement d’assimiler l'indemnité due au propriétaire

par la Compagnie d'assurances au prix qui serait dû

par l'acheteur si l'immeuble avait été vendu. Eh bien, il n’en est pas ainsi, puisque tandis qu'on organise sur l'indemnité de sinistre la purge de l'hypothèque inscrite, on ne fait rien pour garantir celle de lhypothèque ou des privilèges non inscrits. On voit le vice d’une pareille réglementation. Il ne va rien moins qu'à détruire des principes essentiels de notre droit hypothécaire et à renverser l’ordre de préférence accordé par la loi aux hypothèques légales et aux privilèges non inserits sur les hypothèques ordinaires ».

M. le Rapporteur reconnaît l'exactitude de la critique formulée par M. Trarieux, mais avoue qu'il serait excessif d'augmenter les obligations des Compagnies d'assurances, de les obliger à faire la purge des hypothèques légales.

Enfin, M. Grivart monte à la tribune et fait un discours qui est le morceau capital de cette séance et emporte le vote. Nous le reproduisons en entier, car il expose très exactement la situation telle que l’a faite la loi de 1889 et telle que l’a laissée, par conséquent, le rejet de la proposition Royer.

M. Grivart : « Messieurs, je ne puis être d'accord avee M. le Rapporteur, lorsqu'il affirme, ainsi qu'il le faisait tout à l'heure, que le projet de loi actuel ne modifie pas la situalion existant sous l'empire de la loi de 1889, ou ne la modifie que d’une manière légère. Je crois, au contraire, qu'elle sera profondé-

ment modifiée et d’une manière qui doit provoquer

de très sérieuses objections. Sous l'empire de la loi actuelle, lorsque survient un sinistre, les assureurs ne sont pas obligés de se faire délivrer un état hypothécaire et à moins qu'ils n’aient une connaissance extrinsèque des charges grevant l’immeuble, qu'ils sachent que le règlement direct intervenant entre eux et l’assuré doit avoir pour conséquence de frustrer les créanciers hypothécaires, les assureurs peuvent en toute sûreté de conscience et en toute sécurité, régler le sinistre, et le régler sans retard et sans frais.

« Au contraire, d’après les dispositions du projet de loi actuel, si un sinistre se produil, sinistre grave ou sinistre léger, entraînant une perte cons'dérable ou un dommage infiniment petit, les assureurs sont dans l'obligation de reurer un état hypothécaire et, de ce chef, le règlement de l'indemnité se trouve entravé, ou tout au moins singulièrement retardé. La commission vous propose même de décider que les assureurs n'auront pas le droit de retirer l’élat hypothécaire avant un délai de quinze jours, et cela pour donner aux créanciers hypothécaires, qui n'auraient pas été diligents, qui n'auraient pas inscrit leurs ütres avant l'expiration de la quinzaine, de réparer leur omission.

«Pendant quinze jours, le règlement se trouvera donc suspendu pour tous les assurés, pour ceux qui ont des créanciers et pour ceux qui n’en ont pas. Puis, à l’expiration de la quinzaine, si l’état hypothécaire révèle

l'existence d'inscriptions, le règlement sera suspendu

pendant un mois au moins, et durant ce temps l'indemnité restera au mains des assureurs.

« Vous apercevez bien que ces retards contre lesquels les assureurs ne réclament pas, — car les assureurs, communément, restent volontiers sur la défensive, — vous apercevez bien que ces retards auront des inconvénients singuliers, je ne dis pas pour les créanciers hypothécaires, mais au moins pour l'assuré qui pouvait compter sur l'indemnité pour réparer le dommage. C'est là le premier inconvénient du système proposé, inconvénient qui n'existe pas à l'heure présente. Il aura un autre inconvénient : les assurés aüront à supporter du chef de l'état hypothécaire, délivré à la requête des assureurs, des frais plus ou moins considérables. S'il n’y a pas d'inscriptions, je reconnais que la charge sera modique; mais, s'il en existe, si les charges grevant l'immeuble sont nombreuses, la délivrance de l’état constituera à elle seule une somme de frais assez notable et qui, dans un grand nombre de cas, paraîtra véritablement choquante, en regard du chiffre de l'indemnité.

« Lorsque le sinistre est grave, quand il y a destruction totale de l'immeuble, les frais de la délivrance d'’inscriplions et ceux qui pourront suivre paraîtront relativement à l'indemnité incombant aux assureurs, petits et très supportables. Mais soyez sûrs, Messieurs, qu'ils paraîtront intolérables si le sinistre est léger et l’in-

demnité modique.

« L'honorable M. Labiche nous disait tout-à-l’heure, chiffres en mains, que de la statistique d’une seule compagnie d'assurance, l'Urbaine, il résulte que, sur 2,000 sinistres immobiliers se produisant dans une année, 1l y en a 1,400 qui sont inférieurs à 500 fr. et — je complète l'indication, — qui varient entre 10 et 500 fr. avec une moyenne de 61 fr.

« Jugez-vous tolérable, quand il s’agit d’incendies si légers, d’obliger l'assureur, au détriment de l'assuré, avec récupération contre lui, à faire les frais d’un état hypothécaire qui, en certain cas, coûtera 40 fr. 50, et peut-être plus ?

« Sous l'empire de la loi actuelle, quand le sinistre est léger, les créanciers ne s’en préoccupent pas, et ils ont bien raison, car le sinistre est presque toujours suivi de la réparation de l'immeuble endommagé ; la réparation s'impose au propriétaire s’il n'y a pas destruction totale ou presque totale de l’immeuble. Dans l'état actuel des choses, les Compagnies règlent donc amiablement avec l'assuré la presque totalité des sinistres.

« Au contraire, dans la situation que créerait le projet de loi, les assureurs seront obligés de se mettre en communication directe avec les créanciers et de provoquer leur action par une notification en forme, au moyen d'une lettre chargée. Je crois que dans le plus grand nombre des cas, les créanciers hypothé-

caires, qui, avec la législation actuelle, auraient gardé GRONKOWSKI. 11

le silence, laissant à l'assuré le loisir de régler directement l'indemnité avec les assureurs, je crois que, mis en demeure en quelque sorte par la communication qui leur aura été faite, ils feront une opposition ; la chose n’en valant pas la peine, ils resteront dans l’inaction.

« Vous obtiendrez difficilement, ou plutôt vous n'obtiendrez jamais, si l’état hypothécaire n’est changé, s’il y a un nombre considérable de créanciers, que ceux-ci, qui ne se connaissent pas, entrent en contact, nouent des relations en vue du règlement d’une indemnité de 60, de 100 ou de 200 fr. Ils se croiseront les bras; et alors qu’arrivera-t-1l ? « L’indemnité d’assurance sera déposée à la Caisse des Dépôts et Consignations. Je vois bien qu'elle y entrera et même d’une manière assez facile, mais je vous demande, je demande à votre expérience de me dire comment elle sortira, à quelles conditions et à quel prix ?

« Voyez-vous, Messieurs, l'indemnité de 100 ou de 200 fr., versée à la Caisse des Dépôts et Consignatons, est vouée, si les créanciers ne s'entendent pas tous pour une distribution amiable, à une distribution par contribution |

« Maintenant voulez-vous une autre hypothèse ? « J’admets qu'aucun créancier n'ait requis le dépôt à la Caisse des Dépôts et Consignations, l'indemnité restera entre les mains de l'assureur qui en restera

indéfiniment débiteur.

« Que fera l'assuré pendant ce temps ? L'emploi le plus naturel et Le plus légitime de l'indemnité n'est-il pas la réparation de l'immeuble quand elle est possible ?

« Or, vous allez la rendre pour lui difficile, en le privant des ressources sur lesquelles il pouvait compter pour y procéder.

« Je dis donc que le projet actuel présente des inconvénients notables.

« Dans son application, le projet serait surtout intolérable s'il devait s'étendre aux petits sinistres ne donnant lieu qu’à des indemnités tout à fait légères ».

L'article unique est mis aux voix et rejeté.

L'opinion que manifestait la Chambre des députés par ce vote donnait une sorte d'approbation officielle au jugement du tribunal de Vienne que nous avons cité plus haut. — Aujourd’hui la question n'est même plus agitée dans la pratique des affaires, et l’on attribue volontiers à M. Grivart, dans le monde des assureurs, l'honneur d’avoir, par son exposé clair et précis de la situation, définitivement clos une 1irritante

controverse.

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