ALLEMAGNE
Le nouveau Code civil allemand, promulgué le 18 août 1896, exécutoire depuis le 1% janvier 1900, a réglé la question de l'attribution privilégiée. Il pose ainsi le principe : Art. 1127: « Si des objets soumis à l’hypothèque ont été assurés par le propriétaire du fonds ou le possesseur à ütre de propriétaire, l'hypothèque s'étend à la créance contre l'assureur ».
« L’affectauon à l’hypothèque de la créance contre l'assureur prend fin lorsque l’objet assuré est reconstruit ou qu'une indemnité a été payée pour le remplacer ».
L'originalité du système du Code civil allemand réside dans la disposition de l’art. 1128 décidant que l'assureur ne peut payer l'assuré qu'après le délai d’un mois, courant à partir d’un avis donné aux créanciers hypothécaires :
Art. 1128. — « Si un bâtiment est assuré, l'assureur ne peut payer à l'assuré la somme assurée, avec effet
contre le créancier hypothécaire, que lorsque l’assu-
reur ou l'assuré a donné avis au créancier hypothécaire du dommage survenu et que depuis la réception de cet avis, il s’est écoulé un mois. Jusqu’à l'expiration du délai, le créancier hypothécaire peut s'opposer au paiement vis-à-vis de l'assureur. L'avis peut être omis s’il est impossible ; dans ce cas, le mois se compte à partir de l'échéance de la somme assurée. Pour le surplus, on applique les dispositions relatives à la créance ‘donnée en gage ; l'assureur ne peut néanmoins se prévaloir de son ignorance à l'égard d’une somme mentionnée au registre foncier.
L'art. 1130 est relatif aux effets de la claüse d’assurance : |
Art. 1130.— « Si, d’après les clauses de l'assurance, l'assureur n’est obligé au paiement de la somme assurée que pour la reconstruction de l’objet assuré, le paiement fait à l'assuré conformément à ces clauses, a effet vis-à-vis du créancier hypothécaire.
Les obligations de l’usufruitier sont réglées par l’art. 1045 :
« L’usufruitier, pour la durée de l’usufruit, doit assurer Ja chose à ses frais contre l'incendie et autres sinistres lorsque l'assurance répond à une exploitation régulière. L'assurance doit être prise de telle sorte que la créance contre l'assureur appartienne au propriétaire. |
S1 la chose est déjà assurée, les primes d’assurance
sont à la charge de l’usufruitier pour la durée de l’u-
DROIT COMPARÉ. 167 sufruit dans la mesure où il serait obligé de le faire
assurer ».