ALSACE-LORRAINE
La loi du # juillet 1881 concernant l'affectation des indemnités d'assurance contre l'incendie à la garantie des droits des créanciers privilégiés a rencontré une adhésion presque générale et la rédaction seule a été l’objet d’une discussion. En effet, la réforme était en Alsace-Lorraine particulièrement utile par suite de l'adoption du Code de procédure allemand, dont l’art. 709 accorde au créancier saisissant un droit de préférence sur la somme saisie, de sorte que, si l’on suppose la saisie-arrêt faite par un créancier chirographaire, le créancier hypothécaire sur l'immeuble en question ne serait même pas admis au mare le franc.
La loi de 1881, qui donnait une solution de cette difficulté, est intéressante à comparer avec la loi française.
Elle est moins étendue, en ce sens qu’elle n’a trait qu'aux immeubles. Voici la cause de cette infériorité : établir un privilège sur les meubles aurait porté atteinte aux lois fédérales, souveraines en cette matière : au contraire, la législation sur les immeubles et les privilèges auxquels 1ls sont affectés est du
domaine des législations particulières (1).
(1) Art. 757 du Code de procédure (V. Annuaire de législation étrangère, 1878, p. 88).
On a imposé aux créanciers l’obligation de se fare connaître pour éviter les formalités de la purge; le rôle de l’assureur est donc tout passif.
La reconstruction n’est pas obligatoire, comme certains membres de la Délégation le désiraient; mais la reconstruction facultative est autorisée tacitement. L'article 127 de la loi alsacienne disposait :
« Art. 1, — Les indemnités attribuées au propriétaire, par suite d’assurances contre l'incendie d’un bâtiment ou d'objets dépendant d’un immeuble et déclarés immeubles par la loi, sont considérés comme faisant partie de la fortune immobilière, au regard des droits de privilège et d’hypothèque établis au moment de l'incendie sur le bâtiment ou sur l’immeuble ; ces indemnités sont affectées aux ütulaires de ces droits, selon leur rang.
« L'inscription des privilèges et hypothèques peut être utilement prise sur l'indemnité d'assurance même après la perte de l’objet assuré ».
« La cession de l'indemnité d’assurance n’est pas opposable aux créanciers pourvus de droits de préférence ». Cet article nous montre que l'indemnité d'assurance est réputée immeuble, — ou reste mobilière, — suivant les circonstances ; elle n’est réputée immeuble que s'il existe au moment de l'incendie, des privilèges ou des hypothèques. Dans l'hypothèse contraire, la saisie reste permise.
L'art. 2 prévoyant les difficultés du paiement,
règlait les formalités de la dénonciation ; car les créanciers devaient, à la différence de ce qui a lieu chez nous, faire à l’assureur une déclaration soumise à certaines formes particulières. Ceci est un fait caractéristique de la loi ancienne. Voici le texte :
Art. 2. — « Les créanciers privilégiés et bypothécaires doivent, pour faire valoir leurs droits, les dénoncer à l'assureur en lui notûfiant une déclaration (Erklarung) qui doit mentionner le nom et le domicile du créancier et de l'assuré, le montant approximatif de la créance et la désignation de l’objet assuré grevé du droit de préférence.
« La dénonciation peut être faite aussitôt après la constitution du droit de préférence. En cas d'incendie, elle doit être signifiée, à peine de déchéance, au plus tard dans le mois de l'incendie. La signification est faite au domicile réel ou élu de l’assureur ou à l’agence qui a souscrit la police.
« Si le dénonçant ne réside pas dans le ressort de la justice de paix compétente d’après la situation de l’immeuble, 1l doit en même temps désigner une personne domiciliée dans le ressort qui sera chargée de recevoir les significations ».
L'article 3 réglait la situation de l'assureur à qui la dénonciation a été signifiée : il était obligé à :
« 1° Donner avis au créancier dénonçant du non
renouvellement de l'assurance, de la réducuon de la
somme assurée et de toutes circonstances qui peuvent
avoir comme conséquence la nullité de l'assurance, dès que cescirconstances seront parvenues à sa connaissance ;
« 2 Informer ce même créancier de l'incendie, et, à moins que l'estimation du dommage ne doive, à raison des circonstances, être faite sans délai, du lieu, du jour et de l'heure fixés pour cette opération ;
« 39 Informer sans délai les créanciers dénonçants des instances engagées pour la fixation de l'indemnité due par l'assurance ».
« Les avis sont donnés par lettres recommandées qui doivent être adressées aux domiciles des créanciers indiqués dans les dénonciations ou au domicile du fondé de pouvoirs, chargé de recevoir les significations s’il en a été désigné un.
« Les avis d'incendie doivent être adressés au plus tard dans les trois jours après que l'assureur a eu connaissance de l'incendie ».
« Au plus tard, dans le même délai, l'assureur doit même, s’il n’a encore reçu aucune dénonciation, donner avis de l'existence de l’assurance au maire de la localité où se trouve l’objet assuré en désignant cet objet et le nom du propriétaire assuré. Cet avis sera communiqué à tout intéressé sur sa demande ».
L'art. 4 décidait que l'assureur ne pourrait pas payer l'indemnité avant l'expiration d’un mois après le sinistre : cela dans l'intérêt des créanciers; mais celui qui ne se serait pas fait connaître dans le mois,
serait déchu du bénéfice de la loi.
S1 aucune déclaration n'avait été faite dans le mois, l'assureur payait au propriétaire. Si au contraire, des créanciers s'élaient fait connaître dans le temps et la forme voulus, l’art. 4 disposait que dans ce cas, « ..... l'assureur est toujours autorisé et pourra être obligé, à la demande du propriétaire ou d’un créancier dénonçant, à déposer l’indemnité d'assurance avec indication de l’objet assuré, sans offres réelles préalables. En effectuant le dépôt, l'assureur doit remettre les dénonciations qu'il a reçues et faire connaître, le cas échéant, les saisies et les autres empêchements ».
S1 enfin les parties ne sont pas d'accord, on ouvrira un ordre judiciaire où seuls les créanciers ayant fait leur déclaration en temps utle pourront être colloqués. Cette procédure, conforme aux prescriptions de la loi du 30 avril 1880, est longuement et minutieusement réglée par l'art. 5.
L'art. 6 avait trait à la reconstruction; elle n’était pas rendue obligatoire, mais d’autre part, les créanciers ne pouvaient l'empêcher :
Art. 6. — « Tant que l'indemnité d’assurance n'est pas déposée, l’assureur, d’accord avec l'assuré, peut remplir son obligation en rétablissant l’objet assuré.
« Si l'assureur veut user de cette faculté, il doit en informer les créanciers qui ont signifié une dénonciation dans la forme prévue par l’art. 3, $ 2, et en même temps indiquer un délai convenable pendant lequel 1l
s'engage à procéder à la reconstruction. Sur la demande
du créancier, ce délai pourra être réduit par le tribunal compétent ».
Au résumé, si la loi alsacienne était, au point de vue de l'étendue de son domaine, inférieure à la loi française de 1889, elle lui était, en revanche, très supérieure par le soin minutieux qui avait prévu la procédure à suivre et protégé tous les droits en indiquant nettement les obligations de chacun. Au contraire. notre loi de 1889 se contente, ou à peu près, de poser un principe et laisse au commentateur le soin de déduire les conséquences en s'inspirant de ces guides uliles, mais souvent mystérieux, et en tout cas générateurs de controverses, qu'on appelle l'esprit de la
généraux.
loi et les principes
Nous n’aurions garde de terminer ce rapide exposé de la loi alsacienne de 1881, sans faire remarquer que cette loi si bien faite et si judicieuse, s'est surtout inspirée du projet français de 1851, lequel, rejeté, est
tombé dans l'oubli.