‹ Attribution des Indemnités d'Assurances: Loi du 19 Février 1889Chapitre 30 sur 37 · LUXEMBOURG · texte numérisé non relu

LUXEMBOURG

La matière était régie par la loi du 16 mai 1891 sur le contrat d'assurance.

L'art. 37 était ainsi conçu :

« En cas d'incendie d’un immeuble, l'indemnité due au locataire qui se fait assurer le risque locatif, est due au propriétaire de l'immeuble, à l'exclusion des créanciers de l’assuré. »

« De même l'indemnité due par l'assureur des risques du recours du voisin appartient exclusivement à ceux-ci. »

« Le tout sans préjudice des droits du propriétaire ou des voisins, dans le cas où l'indemnité ne les cou-

vrirait pas de la perte » (2).

PRUSSE La loi du 5 mai 1872 sur le régime hypothécaire

(4) V. Burwoir, Annuaire de législation étrangère, 1885, p. 203, et un arrêt du 41 juillet 1881 (/ourn. de droit internat. privé, 1882, p. 328, 5...82, 4, 39): (2) Ann. de législ. étrangère, 1892 (Grand Duché de Luxembourg), p. 635).

décidait en son art. 30, alinéa 11, que l'inscription d'une hypothèque ou d’une dette foncière garantit :

«.... l'indemnité d'assurances allouée au propriétaire pour fruits, dépendances ou bâtiments incendiés ou endommagés par le feu, à moins que cette indemnité ne doive être employée, d’après la police d’assurance, à la reconstruction des bâtiments » (1).

Cet article, qui s'écartait du droit prussien antérieur. ne faisait guère que reproduire la loi de la Hesse (art. 149) :

« L'hypothèque ne s'éteint pas par l'incendie du bâtiment, elle continue sur le bâtiment reconstruit et le créancier hypothécaire peut exiger que l'indemnité d'assurances soit employée à cette reconstruction. L'indemnité ne peut être payée à l'assuré qu'avec le consentement du créancier hypothécaire : celui-e1 pourra refuser son consentement jusqu’à ce que l’assuré ait fourni caution pour l'emploi de l'indemnité. À défaut de cette caution, l'indemnité sera déposée en justice ou mise sous séquestre. Le créancier hypothécaire pourra ainsi faire vendre en justice, avec le terrain, le droit à l'indemnité d'assurances ».

Transcrivons encore l’art. 31 de la loi prussienne du 5 mai 1872 :

Art. 31. — Toute cession et tout nantissement du

droit à l'assurance, tout paiement anticipé, cession ou

(1) V. Ann. de législ. étrangère, 1873 (Prusse), p. 225.

nantissement de loyers et fermages pour plus de trois mois, toute aliénation de fruits pendants, par branches

ou racines, seront sans effet à l'égard des créanciers inscrits » (1).

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