‹ Attribution des Indemnités d'Assurances: Loi du 19 Février 1889Chapitre 31 sur 37 · BELGIQUE · texte numérisé non relu

BELGIQUE

$ I. — Loi du 46 septembre 1851.

Le principe de l'attribution privilégiée est déposé dans la loi du 16 septembre 1851, sur la révision du système hypothécaire.

« Art. 10. — Lorsqu'un immeuble, des récoltes ou des effets mobiliers auront été assurés, soit contre l'incendie, soit contre tout autre fléau, la somme qui, en cas de sinistre, se trouvera due par l'assureur devra, si elle n’est pas appliquée par lui à la répara-

tion de l'objet assuré, être affectée au paiement des

(1) Ann. de législ. étrangère, 1873 (Prusse), p. 226.

créances privilégiées ou hypothécaires, selon le rang de chacune d’elles.

Il en sera de même de toute indemnité qui serait due par des tiers, à raison de la perte ou de la détérioration de l’objet grevé de privilège ou d'hypothèque ».

Ce texte, plus heureux que le texte français, et pourtant bien antérieur en date, pose nettement le principe général de l'attribution aux créanciers hypothécaires ou privilégiés, quelle que soit la cause de l'indemnité (assurance d'incendie ou de tout autre risque), quel que soit le fait générateur de l’accident (quasi-contrat, quasi-délit, tout fait dommageable imputable à un tiers).

Les créanciers privilégiés ou hypothécaires seront, d’après l’art. 10, payés suivant le rang de leurs créances. L'application est facile quand les créanciers sont hypothécaires ; s’il s’agit d’une distribution à faire entre eux, on ouvrira un ordre judiciaire ou amiable conformément à la loi du 15 août 1854 (art. 112 et s.).

Mais les difficultés commencent quand il s’agit de privilèges mobiliers, lesquels ne sont pas rendus publics par l'inscription. Ces créanciers doivent forcément se faire connaître à l’assureur s'ils veulent être payés. Par quel moyen ? « La voie de l'opposition serait la plus efficace. On objecte que la loi ne prescrit aucune forme, ce qui est vrai. Il y a lacune. Tou-

Jours est-il que, si les créanciers ne font aucune notifi-

cation à l’assureur, celui-ci pourra et devra même

payer l'indemnité à l'assuré » te

$ II. — Loi du 141 juin 1874.

La législation belge s’est également occupée de l'insécurité que fait courir au créancier le changement de Compagnie du débiteur, sa négligence à payer les primes, ses retards, etc. Voici comment la loi du 11 juin 1874 règle l'assurance directe :

Chap. IT, art. 6. — « Un créancier peut faire assurer la solvabilité de son débiteur : l'assureur pourra se prévaloir du bénéfice de discussion, sauf convention contraire ».

« Les créanciers saisissants ou nantis d'un gage et les créanciers privilégiés ou hypothécaires peuvent faire assurer en leur nom personnel les biens affectés au paiement de leurs créances ».

« Dans ce cas l'indemnité due à raison du sinistre, est subrogée de plein droit à leur égard aux biens assurés qui formaient leur gage ».

Art. 7. — « Lorsque des objets mobiliers ont été assurés, le paiement de l'indemnité fait à l'assuré hbère l'assureur s'il n’a pas été fourni d'opposition entre ses mains ».

Art. 8. — « Les dispositions des deux articles pré-

(1) Laurenr, Code civil, t. XXXI, n° 412.

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cédents n'auront d'effet qu'autant que le créancier viendrait en ordre utile dans la collocation ou dans la distribution, si la perte des objets saisis, engagés, hypothéqués ou sur lesquels existe le privilège n'était pas arrivée ».

La même loi s'occupe, en son art. 38, de l'assurance du risque locatif.

Chap. IV. — Art. 38. — « En cas d'incendie d’un immeuble, l'indemnité due au locataire qui a fait assurer le risque locatif est dévolue au propriétaire de l'immeuble, à l’exclusion des créanciers de l'assuré ».

« De même l’indemnité due par l'assureur du risque du recours des voisins appartient exclusivement à ceux-ci. Le tout sans préjudice des droits du propriétaire ou des voisins dans le cas où l’indemmité ne les

couvrirait pas de la perte.

$ III. — Loi du 24 août 1879.

La loi de 1851 déclarait en son art. 11 qu'elle laissait en dehors de son action les dispositions des lois maritimes. Les indemnités d'assurances en cas de perte ou d’innavigabilité restaient donc le gage du créancier chirographaire ou autre, sans cause de préférence. La loi du 21 août 1879, qui permet de consütuer des hypothèques sur un navire, changea cet état de choses par son article 149, ainsi conçu : « En

cas de perte où d’innavigabilité du navire, les droits

des créanciers s’exercent sur les choses sauvées ou sur leur produit, alors même que la créance ne serait pas encore due.

L'inscription de l’hypothèque vaut opposition au paiement de l'indemnité d’assurances. Dans le cas de règlement d’avaries, concernant le navire, le créancier hypothécaire pourra intervenir pour la conservation de ses droits ; 1l ne pourra les exercer que dans le cas où l'indemnité, en tout ou en partie, n'aurait pas été ou

ne serait pas employée à la réparation du navire.

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