GRANDE-BRETAGNE
La loi du 22 août 1881 a pour objet de simplifier et améliorer la procédure du transfert de la propriété ie mobilière. Son article 19 contient la disposition SUI-
vante :
(1) Darras et TARBOURIECH, Appendice.
Art. 19. -— Un créancier hypothécaire, quand l'hypothèque a été consentie par acte solennel, aura les pouvoirs suivants comme s'ils lui avaient été conférés par l'acte :
« .... le pouvoir à toute époque postérieure à la
constitution de l'acte d'hypothèque, d'assurer le fonds hypothéqué contre l'incendie, les primes de cette assu-
rance grevant le fonds au même rang et au même à Je RU ?] = UE 2 ) S taux d'intérêt que l'emprunt garanti par l’hypothèque
elle-même » (1 Je ITALIE
La loi du 23 janvier 1887 sur le Crédit agricole renferme les dispositions suivantes :
Art. 12. — Si les objets soumis au privilège sont assurés, les sommes dues par les assureurs à titre d’indemnité pour perte où dommage, sont affectées au
paiement de la créance privilégiée, selon son rang, à moins que ces mêmes sommes ne soient employées à réparer la perte ou le dommage ».
Les premiers mots de l’article nous révèlent que la disposition n’est pas générale, et que l'attribution spéciale n'a lieu que pour les « objets soumis au privilège ». Quels sont-ils ? L'art. 1% de la loi nous l’apprend :
Art. 1, — « En garanties des prêts faits aux pro-
(1) Ann. de législ. étrangère, 4882 (Grande Bretagne), p. 53.
priélaires ou aux fermiers des fonds ruraux par les établissements faisant les opérations de crédit agricole, un privilège spécial peut être constitué sur les fruits recueillis dans l’année, sur les récoltes qui se trouvent dans les habitations et bâtiments dépendant du fonds rural et qui proviennent de ce fonds lui-même, et sur
tout ce qui sert à culliver le fonds ou à le garnir » (4):