‹ Attribution des Indemnités d'Assurances: Loi du 19 Février 1889Chapitre 34 sur 37 · SUISSE · texte numérisé non relu

SUISSE

La législation suisse nous offre à diverses reprises cette particularité que les créanciers peuvent obliger leur débiteur à assurer leur gage.

Nous trouvons déjà de cette disposition dans une loi du 21 mars 1834 spéciale au canton de Berne art. 6).

D'après cette loi, une telle obligation concerne les « propriétaires des bâtiments actuellement hypothéqués, à moins que les créanciers hypothécaires ne les dispensent formellement de cette obligation, et moyennant acquitter les dettes pour lesquelles les bâtiments sont hypothéqués ».

DAPrsslartelLONdencett loin lé" propriétaire ne peut cesser son assurance sans le consentement des créanciers hypothécaires.

La loi du 21 septembre 1870, spéciale au canton de

Genève, contient les dispositions suivantes :

(1) Ann. de législ. étrangère, 1888 (Italie), p. 493 et 496.

Art 1er. — « Tout créancier peut exiger que l’immeuble de son débiteur soit assuré à une Compagnie qui lui offre une garantie suffisante ; faute par le débiteur de le faire, le créancier peut faire assurer luimême aux frais du débiteur, il est subrogé de plein droit au prix accordé à l'assureur ».

« Art. 3. — En cas d'aliénation volontaire ou forcée de l'immeuble assuré, les droits et obligations résultant du contrat d'assurance sont transnuis de plein droit au nouvel acquéreur contre l'assureur et réeiproquement. Toutefois, le nouvel acquéreur a, de même que la Compagnie d'assurances, la faculté de provoquer la résiliation du contrat d'assurance, mais seulement avec le consentement des créanciers inscrits. Le premier contrat d'assurance continue à produire tous ses effets, tant qu'il n’a pas été remplacé par un nouveau contrat, comme 1l est dit ci-dessus.

« Art. 4. — L'assureur doit notifier aux tiers intéressés, par deux avis successifs insérés, à une semaine d'intervalle, dans la Feuille d'avis, le montant de l'indemnité par lui offerte, les noms et qualités de l’assuré, la situation et le numéro du bâtiment endommagé, le domicile de l'assureur dans le canton. Cet avis indique si l'insertion est la première ou la deuxième.

« À défaut de l'assureur, toute personne intéressée fait opérer cette insertion.

« Les créanciers hypothécaires inscrits sur le bâti-

ment assuré doivent, dans le délai de deux semaines dès la deuxième insertion, et s'ils s'y croient fondés, contester par voie de cilation en justice le montant de l'indemnité offerte. Après ce délai ils ne seront plus admis à le faire.

Art. 5. — « Les créanciers ayant sur le bâtiment incendié un privilége dispensé de l'inscription sont, sans désignation nominale (et aussi longtemps que la loi consacrera cette dispense d'inscription), appelés à la distribution de l'indemnité par une sommation qui est insérée dans l’avis mentionné en l’article précédent.

« Cette sommation les met en demeure de se présenter et produire leurs titres au greffe du tribunal civil, dans le même délai de deux semaines à parür de la deuxième insertion à peine de forclusion.

Les lois suisses ne s'occupent pas seulement de régler avec soin la procédure; elles prévoient aussi la reconstruction de l'immeuble.

L'art. 37 de la loi du 31 octobre 1881 {canton de Berne) est ainsi conçu :

« Le paiement de l'indemnité n'aura pas lieu sans l'autorisation des créanciers hypothécaires, que le propriétaire reconstruise ou non son bâtiment ».

Une loi plus récente et spéciale au canton d'Unterwald, est relative à « l'emploi des indemnités d'incendie versées par les Compagnies d'assurances ».

En vertu de cette loi, les créanciers hypothécaires

de l'immeuble sinistré ont le droit de se faire attribuer

l'indemnité d'assurances. Mais si le propriétaire de l'immeuble veut faire reconstruire le bâtiment brûlé ou endommagé, il a un droit de préférence sur l’indemnité pour les frais de reconstruction. La Commission supérieure de justice lui donne un délai pour faire cette déclaration et pour reconstruire l'immeuble. Quel que soit cependant le parti qu'il prenne, l’indemnité reste saisie au profit des créanciers hypothécaires ; elle ne peut être payée au propriétaire qu'au fur et à

mesure des progrès de la construction Ce

(1) V. Ann. de législ. étrangère, 1888 [Canton d'Unterwald), p. 700.

Vus Le Président de la thèse, Vu : E. CHAVEGRIN.

Le Doyen :

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