‹ Attribution des Indemnités d'Assurances: Loi du 19 Février 1889Chapitre 5 sur 37 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

SITUATION DES CRÉANCIERS PRIVILÉGIÉS ET HYPOTHÉCAIRES AVANT LA LOI DU 19 FÉvRIER 1889

En raison du dissentiment des auteurs et des vicissitudes de la jurisprudence à une certaine époque, on a été amené, nous l'avons vu, à se demander si notre loi était vraiment nécessaire, ou si, au contraire, la seule application des principes juridiques ne devait pas, dès avant 1889, conduire logiquement à l’attribution d'indemnité actuelle.

En l'absence de disposition législative spéciale aux assurances, la question se rattachait au problème suivant : lorsqu'une chose vient à périr, l'indemnité due à raison de sa perte la représente-t-elle, prend-elle sa place dans le patrimoine du sinistré ; et, plus spécialement, lorsque cette chose détruite était grevée de

privilèges ou d’hypothèques, faut-1l évincer les créan-

ciers chirographaires du partage de l'indemnité et la distribuer aux créanciers privilégiés et hypothécaires suivant l’ordre de leurs créances ?

Si l'on ne consulte que l’équité, tout le monde est d'accord : il est absolument injuste que par suite d’un événement purement fortuit, les créanciers hypothécares et privilégiés voient leur gage et leurs légitimes espérances s'évanouir sans aucune faute de leur part.

«On se demande pourquoi, écrivait Boudousquié (1), les créanciers privilégiés et hypothécaires ne seraient pas préférés sur le produit de l'assurance, puisque c'est réellement leur chose qui est assurée. Pourquoi le sinistre créerait-il en faveur des créanciers chirographaires des droits qu'ils n'avaient pas auparavant ? Pourquoi la perte des biens de leur débiteur rendrait-elle leur condition meilleure ? Un tel système n’offre-t-1l pas des dangers? Est-il conforme aux principes d'ordre public qu'un créancier qui à imprudemment suivi la foi de son débiteur et qui n’a peut-être aucun espoir d'être remboursé, puisse espérer son paiement d’un événement qui est toujours un malheur privé, lors même quil n’est pas une calamité publique? Il est certain que la distribution par ordre de privilèges ou d'hypothèques, ne changeant rien à la condition des parties intéressées, ne porte aucune atteinte à aucun

droit et ne peut entraîner d’inconvénients, tandis que

(1) V. SiREY, 1828, 2, 17).

la distribution par contribution prive les créanciers privilégiés de droits qu'ils avaient acquis et peut offrir des dangers réels, puisqu'elle intéresse les créanciers chirographaires à la perte des biens de leur débiteur ».

Hâtons-nous de reconnaître que ce sont là des raisons d'équité ; il ne faut pas oublier que le juge ne doit pas seulement se laisser guider par le sentiment du juste, et, qu’en l'absence de texte précis, l'applicaüon des principes généraux est la règle à suivre.

Or, sur l'application de ces principes, on était loin d’être d'accord.

La jurisprudence, au début, se prononça en faveur du droit privatif des créanciers privilégiés et hypothécaires. D'après un arrêt du 26 août 1826, de la Cour de Colmar, l’indemnité d'assurance représente l’immeuble assuré.

La Cour de Rouen, dans un arrêt du 27 décembre 1828, motive longuement une solution rendue dans le même sens. Elle assimile l'indemnité d’assurance à la somme que produirait la vente de l'immeuble.

« Attendu que lorsque les objets incendiés sont représentés par un capital qui en tient lieu, puisqu'il est le résultat de l'assurance de l'immeuble faite dans l'intérêt des ayants-droit, l’hypothèque frappe le capital comme elle frapperait celui qui proviendrait de

la vente de l'immeuble par expropriation forcée... » (1):

(4) V. Rouen, 27 décembre 1828, S., 2, 163,

Cet arrêt de la Cour de Rouen fut cassé par la Cour suprême le 28 juin 1831 {1). La Cour de cassation s’exprima en ces termes :

« La Cour : — Vuwlés art: 2093, 24145 et 2118 du Code civil.

Attendu :

1° Que d’après l'art. 2093, les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, et que le prix doit en être distribué entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence ; — que, suivant l’art. 2115, l'hypothèque n’a lieu que dans les cas et les formes autorisées par la loi; — que, d’après l'art. 2118, les biens immeubles et leurs accessoires réputés immeubles sont seuls susceptibles d’hypothèque ;

Attendu :

2° Qu'il n'y a aucune loi qui affecte la somme assurée, en cas de perte de l'immeuble péri par incendie, aux créanciers qui étaient inscrits sur cet immeuble par préférence aux créanciers chirographaires de l'assuré ; qu'on ne peut induire cette préférence de ce que l’hypothèque suivait l'immeuble et en affectait le prix aux créanciers, suivant le rang de leurs inscriptions, quoique, d’une part, l’hypothèque se soit éteinte par la perte de la chose ; que, d’autre part, la somme assurée ne soit pas un prix de vente, mais le

produit du contrat d'assurance, sans lequel elle ne

(1) V. Cass., 28 juin 1831, S., 1831, 4, 291.

serait pas due ; que même elle n’est pas susceptible d'hypothèque puisque les biens immeubles et leurs accessoires réputés immeubles en sont seuls suscepübles, et qu'elle n'a reçu de la loi aucun de ces caractères.

« Qu'on ne peut les faire résulter de ce que, suivant l'art. 1303 du Code, le débiteur de la chose périe est tenu, s'il a des droits par rapport à cette chose, de les céder à son créancier ;

« Attendu que cetarticle est étranger aux hypothèques et inapplicable à la somme assurée, qui est due à cause de la prime payée par l'assuré pour prix de l’assurance et des risques courus par l'assureur ; qu’on peut encore moins inférer cette préférence de ce que l'acte d’hypothèque des immeubles assurés fait mention de l’assurance, puisque la somme assurée n’est pas susceptible d’hypothèque, et que la cession des droits de l'assuré, s'il en résultait une de cette mention, n'aurait d'effet qu'au préjudice des tiers, qu'autant qu'elle aurait été signifiée à l’assureur ou que celui-ci l’aurait dûment acceptée.

« Attendu enfin, qu’au mépris de ces principes, l'arrêt attaqué décide que la somme assurée, au cas de perte de l'immeuble dont il s’agit, appartient aux créanciers qui étaient inscrits sur cet immeuble, par préférence aux créanciers chirographaires de l'assuré ; qu’en cela, il viole formellement les articles du Code ci-dessus

transcrits.

GRONKOWSKI. | 3

Casse.., etc. ».

Cet arrêt de la Cour de cassation fixa la jurispru-

dence, et jusqu'à la loi de 1889, les prétentions des créanciers hypothécaires et privilégiés furent toujours rejetées (V. Cass. req, 20 décembre 1859, S., 60, 1, 24: -—,)Cass. reg, 20 décembre AS62/ DCS 1 428 : — Douai, 3 janvier 1018, 00 0 UE Casse, Phnar- ASS re UC,

Cette jurisprudence avait un caractère si peu équitable que l’on s'était efforcé aussitôt de la tourner. La plupart des Sociétés d'assurances essayèrent de suppléer à la loi au moyen de conventions particulières, afin d’immobiliser le fonds réparateur du dommage, ce fonds que réclamaient à la fois les propriétaires, les créanciers hypothécaires, les usufruitiers, et tous ceux, en général, qui avaient des droits sur l'immeuble grevé. — Grün et Joliat, fondateurs de la Compagnie « le Phénix », rappellent ces tentatives :

« La Société mutuelle de Paris avait porté dans l'art. 11 de ses statuts que le créancier hypothécaire jourait, en cas d'incendie de l’immeuble assuré qui lui sert de gage, des deniers dont l'emploi devait être affecté à sa reconstruction. De même dans les statuts du Phénix, on avait inséré: « En cas de sinistre et d'existence de créances hypothécaires sur les propriétés assurées, les créanciers inscrits ont les premiers droits sur les fonds réparateurs du dommage. La loi élant muetie sur cetle disposition, cette convention

sera insérée dans les polices d'assurances ».

« Mais l'ordonnance royale, dont l'autorisation était nécessaire, rejela cet article, par le motif qu'il impliquait la faculté de transiger entre l’assureur et l'assuré dans les clauses de la police, sur les droits qui pourraient appartenir à des créanciers, lesquels droits sont ceux des tierces personnes et doivent être laissés intacts sous l'empire de la loi commune. Ce n’est pas, dit M. Vincent, le pacte d’un assuré et d’un assureur, étrangers aux intérêts divers, qui peut disposer envers des tiers et lier la justice » (ie

La doctrine était très divisée sur la question. Une grande autorité juridique, Troplong, avait pris nettetement parti :

« J'ai vu des hommes de loi « disait-1l », embarrassés de prononcer sur la question suivante : Pierre a une hypothèque sur la maison B que détruit un incendie. Le propriétaire qui avait fait assurer sa maison reçoit une indemnité de la Compagnie d'assurances. Les créanciers conservent-ils leur rang hypothécaire sur cette indemnité qu'ils ont fat saisir entre les mains du directeur responsable ? — Je ne conçois pas comment on peut trouver dans ce cas une difficulté. L'hypothèque est éteinte par la perte de la maison : re corporali extincla, hypotheca perit. Comment done pourrait-elle atteindre la somme qui n’est allouée que post

facto, à ütre d'indemnité pour le propriétaire ?

(1) Grüx et Jorar. Traité des Assurances terrestres, n° 109.

D'ailleurs cette somme d'argent est purement mobilière, elle n’est et ne peut être subrogée à la maison d’après tous les principes de la subrogation. On ne doit done pas hésiter à dire que la somme doit être distribuée sans égard aux hypothèques » (1).

M. Bufnoir, à son cours, s’efforçait également de justifier la jurisprudence. Il re faut pas perdre de vue, enseignait-il, le point de départ de la question, à savoir que l'exercice d'un droit de préférence est l'exception : la loi ne confère pas de préférence sur toute valeur venant à représenter dans le patrimoine du propriétaire et à son profit, la chose. En outre, le droit d’hypothèque est un droit réel. C’est le droit de se procurer par voie de saisie-arrêt le paiement sur l'immeuble, avec toutes chances d'augmentation ou de dépréciation (sauf le tempérament de l’art. 2131). Le créancier ne peut s'adresser qu’à l'immeuble tel qu'il se comporte actuellement ; quand il y a destruction d’une partie de cette valeur, 1l y a destruction d’une partie du gage : on ne conçoit pas que les créanciers puissent prétendre droit sur l'immeuble correspondant dans le patrimoine du débiteur.

« Dans lhypothèse d’une assurance », disait M. Bufnoir, « on a objecté que l'indemnité se limite au préjudice, donc qu’elle est bien, au point de vue du

propriétaire, la représentation de la valeur de l'im-

(1) TropLonG : Des hypothèques, ch. vin, p. 890.

meuble et non pas seulement la contre-partie des primes. Peu importe. Une parte du gage étant détruite, on ne peut pour cette partie parler du prix. Le législateur peut subroger l'indemnité au prix ; l’interprète ne le peut. Je vais plus loin : il n’est pas exact de dire que dans le patrimoine l'indemnité prenne la place de l'immeuble détruit : il ne la prend ni juridiquement n1 économiquement. S'il n'y avait pas eu d'assurance, l'incendie ayant détruit l'immeuble, qui fera les frais de la reconstruction ? l’ensemble du patrimoine, la masse chirographaire. C’est dans cette masse qu'on puise, c’est à elle que doit profiter l’indemnité ».

« Voilà les raisons qu’on peut donner en faveur de la solution de la jurisprudence, conforme, je crois, aux principes généraux du droit : elle est d’ailleurs très contraire à l'intérêt général du développement du crédit hypothécaire ».

Cette théorie (1) appliquée à l'indemnité d'assurance soulève tout d’abord une objection spéciale à la matière, et qui est ainsi présentée par MM. Darras et Tarbouriech:

« Si la Compagnie, usant d’une faculté qu'elle se

(4) Cf. Bonevice ne MarsanGy, Jurisprudence générale des Assurances terrestres, 2 part., p. 20 et 21; — Rusex ne Counerc, Dichionn. «le droit comm. (Assur. terrestres, n° 220) ; — De LaLanve et Coururter, Traité théorique du contrat d'association contre l'incendie, p. 101 et s; — EnNEsr PAx- NER, Attribution des indemnités d'assurance et de quelques autres indemnités,

p. 5 et note; — Zacnariæ, $ 283 texte et note 2; — DuranroN, f. II, n° 182, et t. XX, n° 328.

réserve dans la plupart de ses polices, reconstruisait l'immeuble détruit au lieu de verser l'indemnité d’assurance, il est certain que les créanciers privilégiés et hypothécaires pourraient faire valoir leurs droits sur le nouvel édifice; que penser d’une opinion qui fait dépendre les droits de ces créanciers d’une circonstance toute extérieure ? » (1).

Dans le même ordre d'idées, on peut remarquer la singulière conséquence commandée par cette théorie dans le cas où l'immeuble assuré n'avait péri que parüellement : la partie intacte demeurait affectée à la sûreté de la dette, et les créanciers privilégiés et hypothécaires étaient appelés, le cas échéant, à se faire payer sur son prix; au contraire l'indemnité due par l'assureur pour la partie détruite devait être distribuée au marc le france entre tous les créanciers sans distinction!

En dehors de ces objections de forme, l'opinion de la jurisprudence de Troplong et des auteurs qui l'ont suivi, vient en soulever d’autres d’un ordre purement juridique ; enfin, elle heurte l’un des principes les plus essentiels en matière d'assurances.

La jurisprudence soutenait, nous venons de le dire, que les créanciers hypothécaires ne peuvent élever aucune prétention sur l'indemnité d’assurances parce

que celte indemnité n’est qu'une créance mobilière :

(1) Darras et TARBOURIECH, Attribut. des indem. d'assur., p. 9.

or l’hypothèque ne porte que sur des immeubles. — Nous répondrons qu'en poussant jusqu'au bout les conséquences de ce système, il devient bien difficile de concevoir quel avantage procure l’hypothèque au créancier : simplement, sans doute, le droit de demander le délaissement au détenteur actuel, et, ensuite, un droit de rétention ? Or, nul ne raisonne ainsi : chacun sait au contraire que le créancier hypothécaire possède un droit privatif sur le prix de vente de l'immeuble hypothéqué. Mais alors le droit hypothécaire se sera exercé sur une créance purement mobilière !

în réalité le prix, valeur mobilière, n’est pas à proprement parler susceptible d’hypothèque ; seulement, les droits des hypothécaires, s'ils ne s’exerçaient pas sur cette représentation de la chose, seraient vains ou tout au moins peu efficaces, puisqu'ils se réduiraient à une simple rétention : c'est pour cette raison que les créanciers sont admis à se faire payer par préférence sur le prix. La situation nous paraît être la même lorsque la chose, au lieu d’être représentée par un prix de vente, est représentée par une indemnité d'assurance.

Veut-on invoquer la nature du contrat pour combattre la théorie que nous exposons ?

« Si l'on remonte au principe des choses », dit Bou-

dousquié (1), « et que l’on envisage sous leur aspect

(1) Traité de l'Assurance contre l'incendie, n° 319.

métaphysique les rapports essentiels que le contrat d'assurance et le contrat de vente font naître, tant entre les parties contractantes qu'entre les parties et les tiers qui ont des droits réels sur la chose vendue ou assurée, on est forcé de reconnaître une exacte analogie entre l'obligation de l'assuré et celle du vendeur, et une parfaite identité entre le prix de vente et l'indemnité d'assurances ».

« L'assurance, en effet, est un contrat par lequel l’assureur se substitue, en cas de sinistre, à l'assuré, et l'oblige à supporter à sa place les pertes causées par l'incendie. Lors donc que le sinistre arrive; l'assureur devient par l'effet de cette subrogalion, acquéreur de la chose assurée ; cette chose périssant pour son compte, est censée être la propriété en vertu de ce principe : res perit domino. Elle cesse d’appartenir à l'assuré.

« Aussi l'assureur exerce-t-il aussitôt que le sinistre se déclare, tous les droits d’un propriétaire ; il préside au sauvetage, et en supporte les frais, comme ferait le propriétaire lui-même, s'il n'était pas assuré ».

Et plus loin :

« Si le vendeur ne se dépouille que pour obtenir la représentation de la chose vendue, l'assuré ne paie la prime que pour obtenir, en cas de perte, l'équivalent de la chose assurée. Pourquoi donc cette indemnité ne représenterait-elle pas la chose vendue ? »

On a nié cette assimilation, en objectant que la

vente, à la différence de l'indemnité d'assurances, a constitué l’acquéreur débiteur des créanciers hypothécaires aux lieu et place du vendeur, car le vendeur ne peut se dépouiller de sa propriété grevée de privilèges et d’hypothèques sans que ces droits suivent la propriété et passent contre l’acquéreur. Et l’on invoque les art. 2166 et 2182 :

« Art. 2166. — Les créanciers ayant privilège ou hypothèque inscrits sur l'immeuble le suivent en quelques mains qu'il passe, pour être colloqués et payés suivant l'ordre de leurs créances ou inscriptions ».

« Art. 2182. — Le vendeur ne transmet à l’acquéreur que la propriété et les droits qu'il avait lui-même sur la chose vendue : il les transmet sans affectation des mêmes privilèges et hypothèques dont il était chargé ».

Aïnsi la distribution du prix suivant l’ordre des inscriptions n’est plus qu'un mode d'exécution du droit hypothécaire. Il en serait différemment pour le contrat d'assurance : l'obligation de l'assureur serait purement mobilière et n'offrirait aucune prise au droit hypothé- Caire.

Nous retrouvons ici la première objection présentée plus haut ; à la réponse déjà donnée, nous ajouterons ceci : sans doute les créanciers de l'assuré ne peuvent pas, à l'instar de ceux du vendeur, exercer une action en délaissement contre l'assureur ; mais quand l’im-

meuble a péri depuis qu'il est passé entre les mains

d'un tiers acquéreur, celui-ci reste tenu de payer son prix ; seulement son obligation, qui était alternative, est devenue pure et simple, par suite de la perte de la chose (art. 1193 Code civil), elle s’analyse en une somme d'argent qui, quoique mobilière, sera distribuée suivant l'ordre des privilèges et hypothèques. La situation des créanciers de l'assuré est dans ce cas analogue à celle des créanciers du vendeur.

Quel est le principe de l'obligation de l'assureur ? « L'assureur » dit Boudousquié, « s'oblige à remplacer la chose assurée, si cette chose vient à périr; cette obligation a donc le véritable caractère d’une obligation réelle qui ne s’acquilte ordinairement en argent que parce que le remplacement ne pourrait, dans le plus grand nombre des cas, être fait en nature, sans procurer un bénéfice à l'assuré, et que le paiement en argent est le moyen le plus sûr de faire que l’indemnité soit égale à la perte ; mais de ce que le paiement en nature n'est qu'un mode de libération, 1l suit nécessairement que l'indemnité, que l'assureur se réserve toujours la faculté de payer en nature, constitue une obligation facultative et réelle dans son principe, et qu'elle doit, comme le prix dû par l'acquéreur d’un immeuble qui a péri, être distribué suivant l’ordre des inscriplions ».

« Les créanciers du vendeur et ceux de l’assuré sont dans une situation identique. Ceux du vendeur sont

tout aussi étrangers au contrat de vente que ceux de

SITUATION DES CRÉANCIERS PRIVILÉGIÉS ET HYPOTHÉCAIRES. 43 l'assuré au contrat d'assurance, et si, malgré cela, la loi accorde aux premiers une action réelle entre les mains des tiers acquéreurs, pourquoi n’en serait-il pas de même pour les seconds ?

« Aïnsi, tous les rapports essentiels sur lesquels repose le droit de privilège ou d’hypothèque, existant entre l'assureur et l'assuré, on ne peut raisonnablement priver ceux-ci de l'exercice de leurs droits sur la somme due par l'assureur (1).

M. Bufnoir et les adversaires de notre opinion disent encore que les règles de l’hypothèque sont exceptionnelles : les créanciers hypothécaires ne peuvent exercer sur le prix, en cas de vente, leurs droits exorbitants que parce que la loi les y autorise formellement. Nous répondrons qu'il nous suffit d’un texte sur l'attribution du prix. Nous considérons l'indemnité d’assurance comme une représentation de la chose : si le prix la représente, pourquoi n’en serait-il pas de même de l'indemnité ?

C’est que, disent les auteurs que nous essayons de réfuter, 1l existe une différence de nature entre la créance qui résulte du prix de vente, et l'indemnité due par l'assureur ; l'indemnité est due en retour des

primes qui ont été prises dans le gage commun : donc

(1) En ce sens : MarTiNEAU DES Cuesnez, Réalisation du gage hypothécaire, Aix, 1882; — Pucer, Dictonn. des Associat., Vo Action directe ; — Darras et TarBouriEcH, De l'attribut. des indemn. d'assur., n° 22; — Laurent, t. XXXI,

celte créance de l'assuré fera partie, non pas du gage de tel ou tel créancier privilégié, mais bien du gage commun.

On peut d'abord répondre que l'indemnité est en

général bien supérieure au total des primes qui ont été payées par l'assuré. De plus, l'échange de somme à somme est difficile à concevoir, puisque la prime sera toujours payée, tandis que l'indemnité ne le sera qu'éventuellement et en un seul cas, celui du sinistre. «Ne vaut-il pas mieux dire que ce qui est fourni en retour des primes. c’est la chance pour l'assuré de ne pas perdre son bien, l'obligation contractée par la Compagnie d'assurances de payer au besoin la représentation de l'immeuble ? (1) »

Si l'assuré a droit à l’indemmité, c’est en raison du sinistre, c'est parce que sa chose a été détruite. Il ne sera d’ailleurs indemnisé que dans la mesure du dommage. Et ce qui montre que l'indemnité d’assurance représente l’objet sinistré, c'est qu'il faut prouver, pour l'obtenir, qu'il y avait un intérêt assurable. Que pourrait répondre l'opinion adverse, pour qui l'indemnité est seulement la représentation des primes ?

Enfin l'opinion que nous combattons néglige, ou plutôt enfreint gravement un principe fondamental en maüère d'assurances, à savoir que l'indemnité ne

doit jamais être une source d’enrichissement : c’est

(1) MaRTINEAU Des Cnesnez, Réalisation du qage hypothécaire.

pourtant ce qui aurait lieu si cette somme était dis-

tribuée sans distinction à la masse : les créanciers

chirographaires, à la faveur du sinistre, réaliseraient un enrichissement aux dépens des créanciers diigents et sans reproches.

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