SECTION I INDEMNITÉS DUES PAR SUITE D'ASSURANCES
$ IT. — Assurances terrestres de choses.
Il résulte des termes mêmes de l’art. 2 que le bénéfice de sa disposition doit s'appliquer à toutes les indemnités dues par suite d’une assurance quelconque de chose, meuble ou immeuble. En effet, le législateur, après avoir énoncé nominativement les « assurances contre la grêle, contre la mortalité des bestiaux », nous annonce que la même attribution sera observée à l'égard « des autres risques » (1).
Ces deux mots commandent la généralisation, elle est d’ailleurs en harmonie avec l'esprit qui a présidé à
la confection de notre loi.
(4) 11 serait difficile d'entreprendre une énumération un peu complète, étant donné le développement considérable et continu des assurances. Indiquons celles qui garantissent les accidents causés par l’inondation, la foudre, les substances explosives ou les préjudices résultant des bris de glaces, voitures, etc.
Néanmoins 1l y aurait des obstacles sérieux à faire rentrer dans ce cadre les assurances sur la vie et contre les accidents.
L'art. 2, nous l’avons vu, a pour effet de transporter le droit de préférence des créanciers privilégiés ou hypothécaires sur l'indemnité représentant la chose sinistrée. La chose sinistrée, en cas d'assurance sur la vie, n’est susceptible d'aucun droit réel, puisqu'il s'agit de la personnalité humaine. L'indemnité, dans ces sortes d'assurances, doit donc être distribuée aux créanciers chirographaires, suivant la règle de l’art. 2093, à moins toutefois qu'un tiers bénéficiaire ne soit désigné au contrat.
Relativement aux assurances contre les accidents, la solution à donner doit être la même. Et cela est vrai non seulement en ce qui regarde l'assurance directe d’une personne déterminée contre les accidents qui peuvent la frapper, mais encore en ce qui concerne les assurances-responsabilité au moyen desquelles un patron se garantit des accidents pouvant survenir à ses ouvriers. Le motif est le même dans les deux cas : on ne conçoit pas un droit d'hypothèque ou de privilège
venant s'exercer sur la vie humaine.
$ II. — Assurances maritimes.
Nous avons déjà eu l’occasion de dire que, pour
nous, la loi de 1889, loin d'apporter une dérogation à
l'ensemble de la législation française, en rétablit la vraie doctrine, méconnue par la jurisprudence. Cette loi est plutôt interprétative du droit ancien que déclarative d’un droit nouveau. La matière des assurances maritime va nous en fournir l’exemple.
La loi du 10 décembre 1874 qui institua l’hypothèque maritime, décidait en son article 17 que les créanciers exerceraient leurs droits de suite et de préférence dans l’ordre des inscriptions, sur le produit des assurances qui auraient été faites par l'emprunteur sur le navire hypothéqué. Mais cela n'avait lieu qu’en cas de perte ou d’innavigabilité. Il fallait donc, en vertu de cette restriction, distinguer le cas où l'assuré délaissait, des cas où 1l se faisait régler en avarie : au premier cas, les créanciers étaient subrogés dans les droits de leurs débiteurs contre les assureurs ; au second cas on demeurait dans la situation commune. La loi du 10 juillet 1885 abrogea la précédente. Elle garde le silence sur le point qui nous occupe, et il suffit de consulter les travaux préparatoires pour se rendre compte que ce silence est dirigé contre le principe de l'attribution privilégiée.
La suppression de l’art. 17 était due aux réclamations des Compagnies d'assurances qui refusaient d’assurer les navires grevés d'hypothèques.
Le problème à résoudre consiste à déterminer l’influence de la loi de 1889 sur chacune de ces deux lois.
Si nous consultons les travaux préparatoires, nous
constatons la volonté mamifeste de comprendre l’assurance maritime parmi celles que vise l’art. 2. Dans le projet prinulif, l’art. 2 portait : « Les indemnités dues par les Compagnies d’assurances contre l'incendie, contre la grêle... et les autres risques, sont attribuées... aux créanciers privilégiés ou hypothécaires ». Le 23 février, quand l’art. 2 fut adopté en seconde délibération, les mots « Indemnités dues par les Compagnies d'assurances » étaient remplacés par les mots « Indemnités dues par suite d'assurances ». Et le rapporteur, M. Labiche, dont nous avons déjà signalé l'intervention {1}, expliquait ainsi ce changement : « Nous avons remarqué, disat-il, qu'il pouvait y avoir des assurances qui n'étaient pas l’œuvre de Compagnies ; cela a lieu notamment dans les assurances maritimes ». Le 17 novembre, devant la Chambre des Députés, M. Maunoury, rapporteur, disait d'une manière générale : « Les indemnités dues pour assurances devront, désormais, être considérées comme la représentation de l'objetau même titre quele prix de vente de cet objet ».
La déclaration de M. Labiche est d’une importance capitale ; en son absence on eût pu prétendre que le droit maritime est soumis à des règles trop spéciales pour que cette loi, qui visait au début l'amélioration du Crédit agricole, pût lui être applicable. Mais le doute
est levé par l'extrait que nous venons de transcrire.
GRONKOWSKI. A
Il faut cependant discuter le raisonnement s'uvant qu'on a opposé à notre solution, en s'appuyant sur l'adage connu : Generalia non specialibus derogant. La loi spéciale du 10 juillet 1885, dit-on, en omettant de reproduire l’art. 17 de la loi du 10 décembre 1874, a cerlainement voulu écarter toute prétention des créanciers hypothécaires à une distribution privilégiée. Pourquoi le législateur de 1885 a-tl agi de la sorte ? C’est parce qu'il a reconnu les inconvénients que présentait ce droit de préférence, sous l'empire de la loi de 1874. C'était une gêne pour les assureurs. Ils ne pouvaient plus payer aucune indemnité sans avoir soin de vérifier la situation hypothécaire, ce qui les amenait à demander un cerüficat négatif aux propriétaires de navires même non grevés d’hypothèques. D'autre part, les créanciers peuvent avoir compté sur l'attribution légale de l'indemnité d'assurance, alors que les polices qui doivent être renouvelées chaque année, expirent peut-être avant le remboursement du prêt. C’est pour toutes ces raisons, dit-on, que le législateur de 1889 n'a pas fait mention de l'attribution privilégiée en matière d'assurances maritimes, il s’est donc tacilement reporté aux dispositions de la loi spéciale de 1885 : generalia non spectalibus derogant.
Nous répondrons d’abord qu'il n’est pas absolument cerlain que la loi de 1885 soit une loi spéciale : car elle s'occupe de tout ce qui à trait aux hypothèques
sur les navires. Et'même en lui laissant ce caractère
de loi spéciale, on peut restreindre le terrain de la discussion, au point de savoir si la règle generalia non specialibus derogant s'applique ici. Ce point a été exposé avec une précision remarquable par MM. Darras et Tarbouriech :
« Les auteurs ne possèdent pas à ce sujet de théorie d'ensemble, il se contentent ordinairement de les rappeler, puis renvoient aux œuvres de Merlin; cette manière de procéder se comprend d’elle-même ; ce fut Merlin qui, comme procureur général à la Cour de cassation, présida à la première application de nos Codes : 1l fut chargé de veiller à ce que ceux-ci laissassent aux lois antérieures l'influence dont elles demeuraient encore suscepübles ; c’est donc dans les œuvres de Merlin qu'il nous faut rechercher le sens du brocard qui nous préoccupe. Ceci étant, nous trouvons dans un réquisitoire du 20 juillet 1809 une explication de la règle qui vient entièrement à l'appui de notre opinion : « Elle signifie sans doute », nous dit Merlin. « que la loi générale, dans les points sur lesquels elle «est en opposition avec la loi spéciale, ne déroge pas « à celle-ci, même alors que celle-ci lui est anté- « rieure.... Mais la règle, in folo jure generi per « speciem derogatur, signifie-t-elle que, dans les points « sur lesquels la loi spéciale est muette, la loi générale « ne doit pas suppléer à son silence ? Non certes, et « la Cour a constamment jugé le contraire » (MERLIN,
Rép. v° Testament, Section Il, $ 3, art. 2, n° 8,
02 k PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE IL.
t. XIII, p. 673). Merlin citait, dans la suite de son réquisitoire, les arrêts de Cassation du # nivôse an VITT, du 4 mars 1807, du 23 germinal an XI, des 9 et 21 frimaire an XIV. La loi de 1885 ne contient pas de disposition expresse destinée à abroger l’art. 17 de la loi de 1874, elle ne peut donc avoir aucune influence sur l'interprétation de la loi de 1889. Somme toute, qu'a fait en 1885 le législateur français ? Une loi de 1874, dérogatoire au droit commun tel que l’entendait la jurisprudence, avait décidé que le créancier ayant hypothèque sur un navire pourrait exercer ses droits sur l'indemnité d'assurances ; en 1885, notre législateur avait fait rentrer le créancier dans le droit commun ; il avait implicitement décidé qu'il serait assimilé à tous les autres créanciers privilégiés ou hypothécaires ; en 1889, ce droit commun est modifié : pourquoi ce créancier ne serait-il pas traité comme tous autres créanciers privilégiés ou hypothécaires ? (1).
Notons que le système consacré par la loi de 1889 diffère sensiblement de celui de la loi de 1874 :
a). L'attribution privilégiée opère aujourd'hui, que l'indemnité soit due à raison d’avaries ou de sinistres majeurs. Sous l’empire de la loi de 1874, elle n'avait
lieu qu’en cas de perte ou d’innavigabilité du navire (2).
(1) Darras et TarBourIECH, loc. cit., p. 15.
(2) On avait voulu éviter aux assureurs la gêne d’avoir à vérifier l’état hypothécaire du navire à chaque règlement d’avarie. En vertu de l’art. 47, ils payaient directement l'assuré sans avoir à s'inquiéter des hypothèques grevant le bâtiment.
b). Tandis que la loi de 1874 ne visait que les créanciers hypothécaires, celle de 1889 accorde également son bénéfice aux créanciers privilégiés.
c). Auparavant l'inscription valait opposition au paement de l'indemnité d'assurances. Il faut, depuis la loi de 1889, qu'une opposition soit faite.
La Cour de Paris, par un arrêt du 24 juillet 1896, a décidé que les gages de l'équipage, étant privilégiés sur le navire et sur le frêt, pourraient s'exercer sur l'indemnité due en cas de perte du navire (V. Ann. de Dr. commercial, 1897, p. 162).
$ III. — Assurances contractées par un tiers détenteur.
L'article 2 ne fait aucune distinction entre les personnes qui ont contracté l'assurance et celles qui l'ont continuée. Faut-il en conclure que les créanciers hypothécaires ou privilégiés pourront faire valoir un droit de préférence dans tous les cas, sitôt que la chose grevée a été détruite ?
Il se peut que l'acheteur, le fiers détenteur d’une façon générale, contracte à son tour une assurance sur l'immeuble. Si celui-ci vient à périr, qui profitera de l'indemnité ? Le üers détenteur ou les créanciers privilégiés ?
Ce seront ces derniers, à notre avis. Nous nous basons sur la rédaction même de l’art. 2, qui, réglant
l'attribution légale, ne fait aucune disuünction : « les
indemnités seront attribuées... aux créanciers hypothécaires ou privilégiés suivant leur rang ». Du moment que par suite d’un sinistre, une indemnité est due, qui remplacera la chose détruite, elle devra en raison des termes généraux de la loi, être attribuée aux créanciers privilégiés et hypothécaires. Seulement le tiers détenteur, ayant déboursé le montant des primes, devra en être indemnisé par les créanciers qui en ont üré profit, et qui, sans cela, réaliseraient un bénéfice injuste. Pour obtenir le montant des primes, il pourra invoquer l’art. 2102, K 3 (frais faits pour la conservation de la chose).
La même solution s'impose, c'est-à-dire l'observation stricte et sans distinctions de l’art. 2, si l’on suppose qu'un créancier privilégié ou hypothécaire contracte une assurance sur son gage, soit parce que son débiteur néglige de le faire, soit parce que l'assurance contractée par ce dernier ne paraît pas devoir être efficace. Dans celte hypothèse, de deux choses l’une : ou bien le créancier assureur est premier en rang, et 1l recueillera le bénéfice de son contrat avec la Compagnie, ou bien il est primé par des créanciers antérieurs, et ce sont eux qui recueilleront l'indemnité. On ne peut pas dire que cette solution soit injuste, car l'assurance, c’est un principe fondamental, ne doit être pour personne une source d’enrichissement ; ce qui aurait lieu si un créancier postérieur bénéficiait de l'indemnité, par
cela seul qu'il a assuré le gage commun,
Ici encore, nous estimons que les créanciers antérieurs qui profitent de l'attribution de l'indemnité, devront dédommager le créancier qui a payé les primes, à la condition toutefois qu'elles ne dépassent pas
la somme que leur paye la Compagnie.
SECTION II
$ I. — Indemnités dues par le locataire ou par le voisin responsable (Commentaire de l’art. 3, $ I").
L'art. 3 $ 1% est ainsi conçu :
« Il en est de même des indemnités dues en cas de sinistre par le locataire ou le voisin, par appheation des arücles 1733 et 1382 du C. civil » (1).
Ce paragraphe a (rait à la créance en indemnité que l’arrivée d’un sinistre fait naître normalement au profit du propriélaire de l’objet détruit, et aux dépens du responsable (locataire ou voisin). Si l’on suppose que la maison est affectée à la sûreté spéciale d’une dette, notre loi décide que l'indemnité due par le locataire ou par le voisin sera, comme celle de l'art. 2, attribuée exclusivement aux créanciers privilégiés où hypothécaires. Voici en quels termes M. Lacombe appuyait la proposition qu'il fit ajouter au Projet de la CommISSION.
(1) Ce paragraphe devrait logiquement se trouver placé entre le premier et le deuxième alinéa de Part. 2,
« Si l'immeuble est assuré, on trouve juste que l'indemnité due à la suite du sinistre soit désormais dévolue hypothécairement aux créanciers ; mas si l'immeuble non assuré est entre les mains d’un locataire responsable de l'incendie, d’après les disposilious de l'art. 1733 du C. civil, l'indemnité due par le loca- {aire a évidemment le même caractère vis-à-vis du propriétaire et de ses créanciers que celle que devrait, en cas de sinistre, la Compagnie d'assurances ; si l’une de ces indemnités doit être distribuée entre les créanciers privilégiés ou hypothécaires, suivant leur rang, au lieu de grossir la masse chirographaire, on ne voit pas pourquoi 1l n’en serait pas de même de l’autre (1) ».
Quel est le degré de responsabilité du locataire ou du voisin? La responsabilité du droit commun est réglée par l’art. 1382; aux termes de cet arücle, tout fat de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute de qui il est arrivé, à le réparer; mais c'est à la victime que revient la charge de prouver la faute de son adversaire. Or, l’art. 1733 nous enseigne que le locataire est responsable de l'incendie, d'une façon générale, sauf à se disculper en prouvant que le sinistre est le résultat d'un cas fortuit, d’une force majeure ou d'un vice de construcüon, ou que le feu a été communiqué par une maison
voisine, c'est là une dérogation au principe général.
(1) Journal officiel, Déb. var. Sénat, p. 255.
Ainsi le locataire est présumé en faute s’il n'administre pas une de ces trois preuves. Quant au voisin, il est responsable de l'incendie qui, de sa maison, s’est communiqué aux maisons conliguës; seulement sa responsabilité est, faute de texte spécial, réglementée par l’art. 1382; autrement dit, il n'existe pas contre lui de présomption légale de faute : celle-ci devra être prouvée par le voisin demandeur.
Les créanciers privilégiés ou hypothécaires en faveur de qui est écrit notre paragraphe, se trouvent, vis-àvis du locataire ou du voisin, dans une situation identique à celle des créanciers de l’art. 2, vis-à-vis de l'assureur. Ce que nous dirons plus loin des droits de ces créanciers contre les Compagnies d'assurances, quand il s’agit de conserver et exercer le droit d’attribution, sera vrai à l'égard du locataire et du voisin.
Examinons rapidement les hypothèses qui peuvent se présenter :
a) Entre assureur et assuré, pas de difficulté.
b) Entre locataire responsable et propriétaire, l'obligation d'indemniser est contractuelle, par suite de la faute prouvée contre le locataire ou supposée en vertu de la prescription légale de l'art. 1733, s’il n’administre pas l’une des trois preuves énumérées plus haut.
c) Si l'on envisage la situation créée entre VOISINS par le sinistre, on voit que le locatare peut se trouver obligé non seulement vis-à-vis de ses voisins, mais
aussi vis-à-vis de tiers que le sinistre occasionné par
sa faute a lésés ; d'où, pour ceux-ci, une actuon directe ayant sa source dans un quasi - délit ; d’autre part, il est possible que le voisin soit responsable non seulement vis-à-vis de son propre voisin, mais encore vis-à-vis de certains tiers, notamment de créanciers ayant un droit de gage sur l'immeuble, qui eux aussi se trouvant lésés par le sinistre, possèderont de ce chef une action en réparation contre le responsable. Il est certain que dans ce cas les créanciers ne pourront pas à la fois exercer leur action en indemnité qui à sa source dans le quasi-délit, et profiter de l'attribution. Ils devront se contenter de. ce second bénéfice, dont le mode respecte les droits et les qualités du propriétaire, lequel n’a pas cessé, en définilive, d'être nominalement le maître de la chose, et pour le compte duquel elle a péri.
Nous avons supposé jusqu'ici que l'immeuble en question n'était pas assuré, et que par conséquent une seule indemnité était à prévoir, en cas de sinistre, au profit du propriétaire, — celle du locataire et du voisin.
Mais si l'immeuble loué est assuré, on se trouvera en présence de deux indemnités éventuelles : celle que doit au propriétaire le responsable, et celle que lui doit son assureur. Les créanciers attributaires pourraient-ils faire valoir leurs droits à l'égard de l’une et de l’autre ?
Remarquons d’abord qu'ils ne peuvent pas avoir plus
de droits que leur auteur; celui-ci, le propriétaire,
qu'il y ait ou non des créanciers hypothécaires, peut choisir entre les deux actions. En pratique, lorsque la Compagnie d'assurances a désintéressé le propriélaire, elle profite d’une clause contenue dans la plupart des polices, et en vertu de laquelle l'assureur se fait céder les droits du propriétaire sinistré et désintéressé par elle, contre le locataire ou le voisin responsables. Ainsi, lorsque le propriétaire a agi contre la Compagnie, les actions sont éteintes, et il ne peut plus être question, pour les créanciers, de choisir.
Au cas qui nous occupe, les créanciers privilégiés ou hypothécaires dont l’auteur n'a pas épuisé son droit, pourront choisir entre deux actions (1). Ils actionneront le locatare, s'il est solvable et s'ils estiment que l'indemnité qui lui incombe est plus forte que celle que lui doit l’assureur, par exemple si l'immeuble a acquis une plus-value depuis la confection de la police. Car, tandis que le locataire doit payer la valeur de l'immeuble au jour de l'incendie, l'assureur n’est tenu que de la somme qui représentait la valeur déclarée de l'immeuble au moment du contrat.
Supposons que l’une des indemnités soit insuffisante pour désintéresser les créanciers. Ceux qui n'ont pu
être colloqués pourront-ils exercer leurs droits sur la
(4) Nous disons qu'ils ont le choix : cependant on ne saurait trop recommander à ces créanciers de faire double opposition : contre l'assureur et contre le responsable. Sans quoi ils pourraient se voir privés de leur attribution, puisque le paiement de l’une des deux indemnités éteint leur droit sur l'autre,
seconde ? Non, car « le sinistre ne peut pas avoir pour conséquence de doubler la valeur du gage ; les créanclers qui n'avaient aucun droit utile à faire valoir sur la chose elle-même, ne peuvent pas Uüirer avantage de ce que la chose est détruite » (1). On peut ajouter que l'esprit de notre loi est d’assimiler l'indemnité à un prix de vente : le prix serait-il dû deux fois si la chose avait été vendue ?
La Cour d'appel de Lyon (2} a fat une application intéressante de l’art. 3 de la loi du 19 février 1889. On sait qu'il est de jurisprudence constante que le preneur doit indemniser le bailleur, à raison de la privauon de loyers subie par ce dernier, pendant tout le temps nécessaire à la reconstruction et à la relocation, temps qui est évalué par le juge du fait. Il doit aussi les frais de l’expertise qui a eu pour objet l'évaluation des dommages causés aux bâtiments par l'incendie (ces frais étant un accessoire du dommage). Ces solutons sont commandées par l'art. 1733 du Code civil. Après avoir rappelé ces principes, la Cour de Lyon décide qu'en vertu de l’art. 3 de la loi du 19 février 1889, le propriétaire qui poursuit le paiement de ces sommes est privilégié sur l’indemnité que doit au locataire son assureur, en réparation du mobilier et des marchandises garnissant les lieux loués avant l'incendie. En effet, l’art. 3 ne fait aucune distinction entre les diver-
(4) PANNIER, loc. cit., p. 44.
(2) Cour d'appel de Lyon, 25 février 1892 (Gaz. du Pal., 24 mars 1892).
ses causes pour lesquelles le locataire doit indemnité au
propriétaire.
$ IL. — Toutes autres indemnités dues par des tiers à raison
de la perte ou de la détérioration de l’objet grevé de privilège ou d'hypothèques.
La loi belge du 16 décembre 1851, après avoir, en son art. 10, indiqué certains cas d'attribution privilégiée, ajoute : « Il en sera de même de toute indemnilé due par des üers à raison de la perte ou de la détérioration de l’objet grevé de privilèges ou d’hypothèques ». On s’est demandé si notre loi, dont l’art. 3, $ 17, est laconique, doit être entendue dans un sens large ou dans un sens restreint.
On a soutenu (1) que l’énumération de cet article est limitative. La loi laisserait, par exemple, en dehors de sa sphère d'application, l’art. 1792 du Code civil, d'après lequel l'architecte et l'entrepreneur sont responsables, pendant les dix ans qui suivent la réception des travaux, de la perte de tout ou partie de l'édifice par eux construit. Elle ne concernerait pas non plus le détenteur de corps certains qui n’est pas locataire, mais est tenu de conserver, qui est, par suite, responsable de tout sinistre dû à une autre cause que le cas fortuit ou la force majeure. Elle ne viserait pas davantage l'indemnité due à la suite de la destruction d’un
objet non assuré, par le fait d’un tiers qui n'est ni
(4) Pannier, loc. cit., p. 39.
locataire, ni voisin, responsable simplement en vertu d'un délit ou quasi-délit, comme, suivant l'exemple classique, l'individu qui, jetant par hasard une allumette enflammée, aura été la cause involontaire d'un incendie.
Une interprétation aussi étroite et rigoureuse nous paraît contraire à l'esprit qui a présidé à la confection de la loi de 1889, contraire aussi aux déclarations de M. Lacombe, qui prennent ici une importance singulière, puisque c'est sur l'initiative de ce sénateur que fut voté l’art. 3. Or, M. Lacombe ne nous présente pas les indemnités dues par le locataire ou le voisin comme nécessitant, par un effet de leur caractère, une affectation spéciale : 1l se borne à rappeler leur affinité avec les indemnités dues par une Compagnie d’assurances (1). Il est donc permis d’invoquer ici l'esprit bien évident de la loi, et de suppléer à l'insuffisance de l’art. 3 en disant que l'attribution suivant l'ordre de préférence hypothécaire ou privilégiée, s'étend à toute indemnité qui serait due par un tiers à raison de la perte ou de la détérioration de l’objet grevé de privilège ou d’hypothèque.
L'interprétation large est d'ailleurs la seule équi-
table; ceux qui se bornent à appliquer strictement la
(1) « 11 y a », dit-il, « des indemnités tout à fait du même ordre que les indemnités dues en cas de sinistre par les Compagnies d'assurances et la substitution des droits du créancier privilégié ou hypothécaire, doit être applicable à ces indemnités Jà aussi bien qu’à celles qu’aurait pu devoir une Compagnie d'assurances » (Journal officiel, Sénat, p. 225).
lettre de l’art. 3, arrivent à des résultats choquants, et nous croyons utile pour notre cause de citer l'exemple suivant que M. Pannier, dont l'opinion est contraire à la nôtre, présente comme une conséquence de l'art. 3 tel qu'il l'entend (1).
Il suppose qu'un incendie se déclare dans un immeuble par suite d’un vice de construction, et cause des dommages aux propriélaires ou locataires des immeubles contigus. Il y a responsabilité du voisin, aux termes de l'art. 1733. Mais voici que le même sinistre détruit le mobilier de divers locataires de l’immeuble même où le feu a pris naissance: peut-être est-ce même chez l’un de ces locataires que se trouve le vice de construction : « On ne pourra pas dire, conclut M. Pannier, que vis-à-vis d’eux, le propriétaire de l'immeuble joue le rôle d'un voisin : l'attribution légale ne s'applique donc pas à l'indemnité qui leur est due ».
La citation de cet exemple est, pensons-nous, la meilleure critique de ce système.
Voici maintenant un cas qui peut se présenter fréquemment dans les campagnes. Les riverains de certains cours d’eau sont exposés à des inondations périodiques. Supposons que l’un d’eux, désirant se prémunir contre ce risque, traite avec un entrepreneur qui s'engage à construire une digue pour arrêter l’afflux des eaux. Le
travail n’est pas exécuté dans le temps convenu entre
(4) Panier, loc. cit., p. 40.
les parties, et une inondation emporte les récoltes. L'entrepreneur est done condamné à indemmiser le propriélaire. Qui aura qualité pour recevoir cette indemnité ? Dans notre système, la réponse est simple : cette indemnité n'est pas due par un assureur, cela est vrai, mais elle représente la chose, en l'espèce la récolte détruite. Aussi donnerons-nous la préférence aux
créanciers privilégiés el hypothécaires.