CHAPITRE:III
L'article 2 s'exprime ainsi : « Les indemnités... sont attribuées... aux créanciers privilégiés ou hypothécaires suivant leur rang ».
En tenant compte de la disposition de l’art. 4 qui conserve sous certaines conditions le droit de préférence des cessionnaires de l’indemnité, voici dans quel ordre celle-c1 doit être distribuée :
Les cessionnaires visés par cet article 4.
Les créanciers privilégiés.
Les créanciers hypothécaires.
Les cessionnaires postérieurs à la loi de 1889.
Les créanciers chirographaires.
SECTION I