PRIVILÈGES
La loi ne faisant aucune distinction, on doit conclure qu'il n'y a pas à distinguer entre les divers privilèges, qu'ils soient généraux ou spéciaux; les indemnités seront réparties suivant la qualité du privilège.
GRONKOWSKI. 5
Notre article étendra donc son domaine sur les privilèges suivants :
1° Les privilèges généraux sur les meubles, de l’art. 2101. Ils s'exercent également sur les immeubles, mais seulement après discussion du mobilier (art. 2104 et 2105).
On peut se demander si la loi de 1889 a changé la situation de ces créanciers :
a) S'ils se trouvent en concurrence avec des créanciers qui ont un privilège sur un immeuble (art. 2103), leur situation n’est pas changée quant au fond. Seulement ils priment ceux-ci en vertu d’un droït différent : avant 1889 ils passaient premiers par suile de l’anéantissement, résultant du sinistre, du privilège spécial : mais actuellement l'indemnité représente l'immeuble, et si les créanciers privilégiés généraux conservent le premier rang, c’est en vertu de l’art. 2105. Enfin, ils ne pourront plus dans tous les cas se faire payer directement et en dernier ressort sur le montant de l’indemnité d'assurances : il faudra distinguer l'indemnité qui représente la valeur du mobilier. Car les privilèges généraux ne portent sur les immeubles, nous l'avons dit, que si les meubles ne sont pas suffisants pour désintéresser les créanciers qui en sont pourvus. Si l'indemnité due pour la maison est distribuée en premier lieu, le créancier devra done, s'il le demande, être admis à produire à l'ordre : mais la situation peut
n'être que provisoire, le titre n'être qu'éventuel, car
la collocation ainsi obtenue devra être réduite aux sommes dont il ne sera pas payé sur l'indemnité afférente au mobilier.
b) Si ces mêmes créanciers privilégiés généraux se trouvent en concurrence avec des créanciers privilégiés spéciaux sur les meubles (art. 2102), 1l s'élève alors une difficulté considérable. Nous n'avons pas à la trancher ici, mais il nous paraît intéressant de signaler que d’après la jurisprudence de la Cour de cassation, ce sont les créanciers privilégiés spéciaux qui l’'emportent en ce confit; ce qui montre qu'en pratique, au moins dans ce cas, les créanciers privilégiés généraux n'auront pas toujours à se louer de l'attribution de la loi de 1889.
20 Les créanciers privilégiés sur certains meubles (art: 2102).
Ces privilèges reposent sur une idée de nantissement. Or il est bien certain qu’après le sinistre le créancier n'est plus nanû : 1l n’a plus devant lui, désormais, qu'une indemnité éventuelle. Cette circonstance doit-elle nous porter à lui refuser l’attribution spéciale ? Non, il ne faut pas ici perdre de vue notre principe directeur : si l’objet est détruit, la somme que verse la Compagnie d'assurances vient précisément prendre la place de cet objet disparu physiquement, mais non pas juridiquement. Ces créanciers seront donc admis à se faire payer sur l'indemnité.
Remarquons qu'ici notre loi complète en un point
la loi du 28 mai 1858 sur les marchandises déposées dans les magasins généraux. Celle-ci porte en son art. 10: « Les porteurs de récépissés et de warrants ont, sur les indemnités dues en cas de sinistre, les mêmes droits et privilèges que sur la marchandise assurée ». Le principe de l'attribution est le même, on le voit, que dans la loi de 1889, qui n’a pas fait que le généraliser. Aussi les porteurs de warrants, qui sont des créanciers gagistes, pourront-ils invoquer l’un ou l’autre de ces deux textes, sauf à suppléer au silence du premier par les dispositions précises du second, notamment en ce qui a trait aux paiements faits de bonne foi avant opposition.
3° Les privilèges sur certains immeubles de l’art. 2103 du Code avil.
À cette catégorie de créanciers privilégiés, aussi bien qu'à la précédente, nous pourrons appliquer une observation intéressante que MM. Darras et Tarbouriech nous présentent comme une conséquence curieuse de la loi de 1889, conséquence qui n’a sans doute pas été prévue par le législateur :
« Une loi du 5 septembre 1807 », écrivent ces auteurs, « accorde au Trésor des privilèges et une hypothèque légale sur les biens des comptables. Un privilège général porte sur tous les biens meubles. Un privilège spécial a pour objet les immeubles acquis par eux, à titre onéreux, postérieurement à leur
nomination. Quant aux immeubles acquis à titre
onéreux, dès avant leur nomination, ils ne sont frappés que d’une hypothèque légale. Il en est de même de tous les immeubles acquis à titre gratuit, à quelque moment que ce soit. Avant le vote de la loi nouvelle, lorsqu'un des immeubles grevés de cette hypothèque légale venait à disparaître et qu’une indemnité naissait de ce fait au profit des comptables, les droits du Trésor étaient transformés; à l'hypothèque légale faisait place le privilège général dont il vient d’être parlé; à l'heure actuelle, ce résultat ne peut plus se produire; c’est qu’en effet la loi nouvelle peut utilement être invoquée par ceux qui ont sur l'immeuble disparu une hypothèque préférable à celle de l'Etat; dans leur intérêt, la chose hypothéquée est considérée comme se survivant dans l'indemnité due. Cette conséquence résulte nécessairement de la loi de 1889 » (1).
4° Les privilèges établis par le Code de commerce (art. 191, 271, 280, 307, 308, 320 à 328 et loi du 23 avril 1863, modifiant les art. 93, 94 et 95 du Code de commerce relatifs au privilège des commissionnaires).
DorTLes privilèges établis par des lois spéciales.
(4) Darras et TarsouriEcn, loc. cit., $ 49.
SECTION II