‹ Avesta, livre sacré du zoroastrismeChapitre 121 sur 686 · Elle efface la dette qui lie fortement · texte numérisé non relu

Elle efface la dette qui lie fortement

148. Elle efface tous les actes coupables que l’on puisse commettre.

XLII-149. La loi mazdéenne, ô saint Zarathustra ! fait disparaître tout ce qu’un homme pur a pu commettre de mal en pensées, en paroles ou en

(1) Si l’homme qui a commis cette faute. — L’Avesta emploie fréquemment l’anacoluthe. Par cette profession et cette obéissance, la trad, pehlvie entend la confession de la faute et la soumission à l’autorité du Destour (comp. V. 76, note.) Mais le texte ne dit rien qui justifie cette explication, principalement en ce qui concerne la confession des fautes. Du reste le § 136 comparé à ce passage et la transition violente de ce paragraphe au suivant ne laisse aucun doute sur l’origine relativement récente de la fin de ce chapitre

(2) Litt. : Sont jetées au loin.

(3) C.-à-d. tous les actes par lesquels on nuit à autrui. Vers, pehlvie, idem. — La glose y voit tout autre chose, le vol qu’une fausse conscience prend pour acte licite. C’est encore un de ces cas qui démontrent l’origine tardive de ces gloses. Elles datent probablement du règne de Kosru Parviz, vers 591.

(q Comp. fargard I.

(5) Litt. : qui tient ferme étant expiée, ou qui pénètre en tenant fortement (comp. le sscr. drinh). Trad, pehlvie « qui s’est accrue terriblement. »

FARGARD III.

actions, comme un vent violent (soufflant) de droite(‘), purifie avec rapidité (nettoye la voûte céleste) (^).

150. C’est une chose heureuse, ô Zarathustra, qu’une bonne action accomplie (^).

151. La sainte loi mazdéenne a établi l’expiation des péchés (qui les efface) pour toujours.

(') Les Éraniens, comme les IiidienSj fixaient les points cardinaux en se tournant vers l’orient, d’où leur venait la lumière. Ils avaient de la sorte le sud à droite et le nord à gauche. Le vent de droite était donc le vent du midi qui, dans ces contrées, apportait la chaleur et la sécheresse et dissipait les nuages. — Derezi-tâkathrô ; le qualificatif zeiid, qui est probablement au comparatif, peint la force croissante du vent. C’est là, du moins, pensons-nous, la meilleure explication de cette forme.

(-) Ou peut-être « les champs. » Comp. le Rivâiet cité à la fin de l’Introduction de ce fargard. Thvoâshem n’est pas le firmament, le vent n’y pénètre pas.

(^) Comp. Sadder. V. VI.

FARGARD IV

DIFFÉRENTES ESPÈCES DE CONTRAT QUE RECONNAÎT LA LOI MAZDÉENNE, § 4-12. — CONSÉQUENCES DE LA VIOLATION DES ENGAGEMENTS, CHATIMENTS DU VOL ET DE LA FRAUDE, § 13-53. — DES ACTES DE VIOLENCE ; PEINES INFLIGÉES AUX AUTEURS DES VOIES DE FAITS ET DES MEURTRES, § 54-114. — DISPOSITIONS DIVERSES, § 114-158.

Avec ce fargard commence la partie du Vendidâd qui s’occupe principalement des dispositions législatives et pénales. C’est à tort cependant que Rhode a cru voir dans ce chapitre un reste du code civil et criminel de la Perse. Des passages tels que les §§ 24-35, démontrent qu’il ne s’agit ici que de prescriptions religieuses (V. Rhode, op. cit. p. 441). Le fargard IV contient une partie principale traitant des contrats et des voies de faits, puisdes fragments détachés qui n’ont avec le fond du sujet que des rapports éloignés. Leur arrangement trahit l’embarras des derniers rédacteurs qui ne trouvaient plus de place convenable pour ces débris épars.

Les §§6-11 énumèrent six espèces de contrat, mais la distinction établie entr’eux ne s’appuie pas sur un seul et même principe de division. Les deux premiers se différencient par les formalités extérieures, les autres par le plus ou moins de valeur de leur objet. Cette différence n’est probablement qu’apparente ; pour les Éraniens, la forme du contrat en indiquait suffisamment la valeur. Du reste, il s’agit ici d’échange plutôt que de vente, car à l’époque où ce fargard fut écrit, la monnaie n’était pas encore en usage en Éran. Il s’était donc nécessairement établi pour les contrats, des catégories de valeurs qui déterminèrent la division des obligations et des lois pénales.

La première espèce de contrat a pour objet une chose de valeur minime ; il se parfait par la simple promesse verbale. La seconde espèce se distingue par la valeur plus grande de son objet. Les parties contractantes pour s’obliger, doivent se serrer la main. — Pour les autres contrats, la valeur seule de l’objet est prise en considération, mais il est probable que le serrement des mains en était aussi la formalité essentielle. Les catégories de valeurs établies par la loi ont pour t3'pe : le prix d’une tête de bétail, d’un bœuf, d’une bête de trait, cheval, chameau, etc., d’un homme ou d’une terre. Le Vendidâd ne nous donne aucun renseignement sur l’étendue de la terre qui est prise ici comme base d’appréciation. Il ne nous dit pas non plus ce qu’est cette valeur d’homme dont il parle. Faut-il y voir la désignation du contrat de mariage ou d’une convention entre maître et disciple ? Les livres parses le disent et les commentateurs les suivent; mais cela ne nous semble guère admissible. Rien dans le texfe n’autorise cette supposition ; il est infiniment plus probable que ces termes indiquent simplement la valeur d’un esclave. C’est du reste, la seule interprétation naturelle, la seule qui maintienne l’harmonie entre les différentes parties de cette énumération.

FARGARD IV.

Quelques paragraphes ne sont que la répétition d$ ceux qui les précèdent. Ce sont les §§ 70-72, 76-78 et semblables. La partie fragmentaire de ce fargard comprend les §§ 1-3 et 118-158. Ce sont peut-être les passages les plus difliciles de tout le Vendidâd. Les traductions et commentaires sont ici d’un faible secours et ne présentent que trop souvent des phrases sans signification précise.

Les §§ 1-3 sont réputés foi't obscurs. Ce qui arrête c’est que nemô semble être à la fois la désignation d’un acte et celle de l’objet de cet acte. Cela n’est point un obstacle; car les demande eipetitum, équivalents du terme zend nemanli et sont tous deux dans ce cas réputé impossible. Le but de ces §§ est d’insister sur la gravité des devoirs de charité ; refuser une demande c’est un vol, c’est voler l’objet demandé, car le malheureux y a droit. — Spiegel rejette de son texte les mots correspondant à : de quelque petit objet § 3, parce que la version pehlvie ne les contient pas. Mais en ce point, cette version est évidemment défectueuse ; elle ne relie point ces deux phrases bien qu’elles développent une seule et même idée. Ce défaut ne peut provenir que d’une lacune du texte. Les mots rejetés sont nécessaires au sens et ne font que reproduire l’idée du fargard XVIII, 81-87. — Ruckert et Lagarde traduisent : Celui qui ne rend pas un salut est voleur du salut, et Spiegel : celui qui ne rend pas l’honneur à celui qui y a droit. Mais pareilles idées sont entièrement étrangères à l’Avesta et ne peuvent se supposer sans preuves. Ces interprétations d’ailleurs ôtent toute signification au § 3 et ont contre elles la version pehlvie. Uneexpression néo-persane analogue ne suffît pas pour lajustifler; les expressions particulières, les idiotismeiî changent avec les siècles. Si tel eût été le sens de ces mots, les traducteurs n'eussent point manqué d’employer l’expression pehlvie correspondante namâz yedrmitan, que le texte devait rappeler à leur souvenir ; et loin de là, ils l’ont évitée. Enfin la première glose pehlvie voit aussi dans ces §§ l'indication d*une demande faite et rejetée (^).

La partie finale de ce fargard, §§ 1 18-158, se compose de trois fragments différents et incomplets ; le commencement semble manquer à chacun d’eux. Au § 141, où il est question du dissident, de V Ashemaogha, les gloses pehlvies citent comme exemple un sectaire du nom de Mazdak qui avait renouvelé l’hérésie de Manès et prêché la communauté des femmes ; il vivait sous le roi Kobad, vers 490-535, P. C. Cet exemple sera venu à l’esprit des commentateurs parce que Mazdak, comme Manès, interdisait l’usage de la viande et que cette interdiction semblait se rapprocher des faits imputés à V Ashemaogha dans ce fragment.

(0 Comp. Etudes Avestiques, p. 16.

I- l. Celui qui n’accorde pas une (juste) demande à celui qui la fait,

2. Est réellement voleur de la chose demandée, ravisseur du don de la demande,

3. Que (cette demande) soit de petits objets, il s’en empare (et met) avec les siens de sa demeure, soit le jour, soit la nuit (^).

II- 4. Créateur des mondes corporels, Etre pur! Quel est le nombre de tes conventions, des conventions d’Ahura-Mazda (^)?

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