CHAPITRE QUATRIÈME
Articles 736 à 773.
Notre chapitre est divisé par le Gode en deux sections qui traitent : 1° Des droits de succession des enfants naturels sur les biens de leurs père et mère, et de ceux des père et mère et des frères et sœurs sur les biens de l'enfant naturel ; 2° des droits du conjoint survivant et de l'Etat.
SECTION I
DES DROITS DE SUCCESSION DES ENFANTS NATURELS, ET DE CEUX DES PÈRE ET MÈRE ET DES FRÈRES ET SŒURS NATURELS.
Quels sont les successeurs irréguliers ?
Lorsqu'une succession vient à s'ouvrir, la loi appelle d'abord à la recueillir les parents légitimes du défunt, et elle leur réserve exclusivement le titre d'héritiers lécitimes et les avantages qui y sont attachés. A défaut des parent- légitimes, les biens sont dévolus aux successeurs irréguliers. — Toutefois, la règle que les successeurs irréguliers ne sont appelés à recueillir une succession qu'à défaut des héritiers légitimes reçoit une exception en faveur des enfants naturels, qui viennent en concours avec eux.
Les successeurs irréguliers sont :
1° Les enfants naturels ;
2° Les père et mère naturels ;
3° Les frères et sœurs naturels ;
4° Le conjoint survivant;
5° L'État.
Quels étaient avant le Code les droits de succession des enfants naturels ?
Dans notre ancienne jurisprudence, les enfants naturels ne succédaient point : ils n'avaient droit qu'à des aliments. Sous le droit intermédiaire, on leur accorda, au contraire, les mêmes droits de succession qu'aux enfants légitimes.
48 LIVRE III, TlTliB 1.
Le Code a fait une sorte de transaction entre le droit ancien et le droit intermédiaire. Il distingue, parmi les enfants nés hors mariage, les enfants naturels simples et les enfants adultérins ou incestueux. A ces derniers, il refuse toute espèce de droit successif sur les biens de leurs père et mère, et il ne leur accorde que des aliments. Aux enfants naturels simples, au contraire, il confère des droits de succession assez étendus, à la condition que ces enfants soient légalement reconnus. — Cette reconnaissance légale peut résulter, soit d'un acte volontaire des père et mère de l'enfant, soit d'une décision judiciaire obtenue à rencontre de la mère et quelquefois, mais très rarement, à rencontre du père.
Ainsi, les enfants naturels qui ont été reconnus par leur père ou par leur mère peuvent venir à la succession de celui d'entre eux qui les a reconnus. — Mais ils n'ont aucun droit à la succession des parents de leurs père et mère, parce que la reconnaissance n'établit le lien de parenté qu'entre l'enfant et les personnes qui l'ont reconnu.
Quels sont les droits de succession des enfants naturels reconnus ?
Les enfants naturels reconnus sont appelés à recueillir la succession de leurs père et mère en concours avec les parents légitimes de ceux-ci, lorsqu'ils ont laissé des parents légitimes, ou pour la totalité, lorsqu'ils n'ont pas laissé de parents légitimes ou que ceux-ci sont renonçants ou indignes.
Dans tous les cas, ils ne succèdent jamais qu'en qualité de successeurs irréguliers. C'est ce que veut dire l'article 736, lorS' qu'il exprime que ies enfants naturels ne sont point héritiers. La loi les rend pî'opriétaires des biens et des droits de la succession ; mais elle ne les en rend ]^âs possesseurs . Ils doivent, par conséquent, obtenir un envoi en possession (1).
Voyons maintenant quelle est la part pour laquelle les enfants naturels sont appelés à la succession de leurs père et mère, en concours avec les parents légitimes. Dans cette hypothèse, leurs droits de succession sont plus ou moins étendus suivant la
(l) L'enfant naturel n'a droit aux fruits de la portion qui lui est attribuée dans la succession du père ou de la mère qui l'a reconnu qu'à compter du jour de sa demande en délivrance. Bordeaux, 21 mars 1856. — Massé et Verge, II, p. 436. — Contra : Demolombe, II, :J3.
qualité des héritiers avec lesquels ils sont appelés à succéder. Ainsi :
1° Lorsqu'ils concourent avec les descendants légitimes du défunt, ils ont le tiers de la portion héréditaire qu'ils auraient eue s'ils avaient été légitimes.
2° Lorsqu'ils concourent avec les frères et sœurs ou avec les ascendants du défunt, ils ont la moitié de la portion héréditaire qu'ils auraient eue s'ils avaient été légitimes, c'est-à-dire la moitié delà succession.
3° Lorsqu'ils concourent avec les collatéraux ordinaires du défunt, ils ont les trois quarts de la portion héréditaire qu'ils auraient eue s'ils avaient été légitimes, c'est-à-dire les trois quarts de la succession. (A.ri.736,7o-.)
Comment se calcule la part des enfants naturels en concours avec les descendants légitimes du défunt ?
A cet égard, nous avons à considérer deux hypothèses : 1" Lorsqu'il n'existe qu'un seul enfant naturel en concours avecles descendants légitimes; 2° lorsqu'il existe plusieurs enfants naturels en concours avec ces descendants.
Dans le cas où il n'y a quun seul enfant naturel, le calcul est fort simple. Ainsi le défunt a laissé seulement un enfant légitime et un enfant naturel : dans ce cas, il faudra diviser la succession en six portions égales. Si l'enfant naturel avait été légitime, il aurait recueilli la moitié de la succession, c'est-à-dire trois sixièmes : en sa qualité d'enfant naturel, il ne recevra que le tiers de cette moitié, c'est-à-dire un sixième seulement de la succession. Les cinq sixièmes qui restent seront dévolus à l'enfant légitime. — Supposons maintenant qu'il existe deux entants légitimes et un seul enfant naturel, on divisera la succession en neuf portions égales. Si l'enfant naturel avait été légitime, il aurait recueilU un tiers de la succession, c'est-à-dire trois neuvièmes. En sa qualité d'enfant naturel, il ne recevra que le tiers de ce tiers, c'est-à-dire un neuvième. Les huit neuvièmes qui restent seront dévolus aux enfants légitimes, en sorte que chacun d'eux touchera quatre neuvièmes.
Ainsi, lorsqu'il n'existe qu'un seul enfant naturel en concours
avec des descendants légitimes, la part proportionnelle de cet
enfant est de un contre cinq que reçoit l'enfant légitime avec
lequel il concourt; s'il y a plusieurs enfants légitimes, la part
proportionnelle de l'enfant naturel est de un contre quatre que reçoivent chacun des enfants légitimes.
Que faut-il décider si l'enfant naturel vient en concours avec des petiis-enfants ?
Si l'enfant naturel, au lieu d'être en présence d'enfants légitimes, vient en concours avec des petits-enfants, il faut distinguer si ces derniers viennent par représentation de leur père décédé, ou s'ils sont appelés à recueillir la succession de leur chef.
Si les petits-enfants viennent par représentation, ils ne comptent, par rapport à l'enfant naturel, que pour l'enfant légitime dont ils tiennent la place. — Ainsi, lorsque le défunt a laissé un enfant naturel et trois petits-fils, issus d'un fils prédécédé, on divisera la succession en six portions égales : l'enfant naturel prendra un sixième, et les petits-enfants cinq sixièmes, qu'ils auront ensuite à subdiviser entre eux. Si le défunt a laissé un enfant naturel et quatre petits- enfants, issus de ses fils Primus et Secundus qui sont prédécédés, on divisera la succession en neuf portions égales : l'enfant naturel prendra un neuvième, les enfants de Primus recueilleront quatre neuvièmes, et ceux de Secundus recueilleront également quatre neuvièmes, qu'ils se partageront ensuite entre eux.
5î, au contraire, les petits-enfants viennent à la succession de leur chef, par suite de l'indignité ou de la renonciation de leur père, l'enfant naturel qui se trouve en concours avec eux prendra le tiers de toute la succession, puisqu'il l'aurait recueillie en totalité s'il avait été légitime.
Examinons maintenant le cas où il existe plusieurs enfants naturels, en concours avec un ou plusieurs descendants légitimes.
Comment se fera le calcul, lorsqu'il existe plusieurs enfants naturels en concours avec des enfants légitimes ?
Lorsqu'il existe plusiturs enfants naturels, le calcul est plus difficile, et nous trouvons deux systèmes.
I. Premier système. — Suivant un premier système, il faut d'abord opérer comme si tous les enfants étaient légitimes, et diviser la succession en autant de parts qu'il y a d'enfants, soit légitimes, soit naturels. Puis, on retranche à chacun des enfants naturels les deux tiers de la part qu'on leur a d'abord fictivement attribuée, et l'on reporte ces deux tiers sur les parts des enfants légitimes. — Ainsi, s'il existe, par exemple, trois entants
naturels et deux enfants légitimes, on divisera d'abord la sucyession en quinze portions égales. Si les enfants naturels avalent été légitimes, ils auraient recueilli chacun un cinquième de la succession, c'est-à-dire t7'ois quinzièmes. En leur qualité d'enfants naturels, ils ne conserveront que le tiers de ces trois quinzièmes, c'est-à-dire wu quinzième chacun. Les (/ot<ze quinzièmes qui restent seront dévolus aux enfants légitimes, et chacun d'eux touchera six quinzièmes.
Toutefois, ce système a été critiqué par d'éminents jurisconsultes. On lui reproche de lutter contre le texte même de la loi, car il ne donne pas à l'enfant naturel le tiers de ce qu'il aurait eu s'il avait été légitime. — Effectivement, il accroît la part des enfants légitimes en proportion du nombre des enfants naturels, sans accroître celle de ces derniers. Or, dit-on., il serait rationnel d'attribuer aux enfants naturels une part dans Taccroissement, de manière à ce que chacun d'eux fût appelé à profiter des retranchements qui ont été opérés sur les autres portions, pour un tiers du profit qu'il en aurait relire s'il avait été légitime. Il faudrait, en un mot, que lorsque la portion des enfants légitimes devient plus forte, le tiers de cette portion devînt plus fort aussi.
Nous pensons néanmoins que ces reproches ne sont pas mérités. Sans doute, d'après ce système, la proportion établie en faveur des enfants légitimes s'accroît d'autant plus qu'il y a un plus grand nombre d'enfants naturels. Mais ce résultat s'explique très bien par cette considération que les droits des enfants légitimes doivent être protégés contre une réduction excessive qui serait le résultat du trop grand nombre d'enfants naturels. — Quoi qu'il ensoit, un second système, proposé par M. Gros et adopté par notre savant maître 31. Valette, fait disparaître l'inégalité que nous avons signalée (!).
II. Deuxième système. — Ce système consiste à prendre la proportion établie précédemment entre la pai't de l'enfant naturel et celle des enfants légitimes. Cette proportion est, on s'en souvient, de un à citiq lorsqu'il n'existe qu'un enfant légitime en concours avec l'enfant naturel, et de un à quatre lorsqu'il se trouve plusieurs enfants légitimes. La proportion une fois établie, il faut la maintenir constamment, quel que soit le nombi^e des enfants
(1) M. Gros, avocat à Lyon, Recherches sur les droits successifs des enfants naturels, p. 33 et suiv.
52 LIVRR III, TITRE F.
naturels. Pour cela, il suffit d'ajouter un« unité par chaque enfant naturel de plus, en donnant toujours cinq à l'enfant légitime. — Ainsi, lorsqu'il y a en présence deux enfants naturels et un enfant légitime, on divise la succession en sept portions égales, et l'on donne un septième à chaque enfant naturel et cinq septièmes à l'enfant légitime. S'il y a trois enfants naturels, il faut diviser la succession en huit portions égales, de manière à ce que chaque enfant naturel ait un huitième, et l'enfant légitime cinq huitièmes. Et ainsi de suite.
Il en est de même si, au lieu d'être en présence d'un seul enfant légitime, les enfants naturels se trouvent en présence de plusieurs enfants légitimes. Seulement alors la proportion étant de un pour l'enfant naturel et de quatre pour chaque enfant légitime, il faut diviser la succession de telle manière que chaque enfant légitime ait quatre, et chaque enfant naturel, un. — Ainsi, si l'on met en présence deux enfants légitimes et deux enfants naturels, on divise la succession en dix. Chaque enfant légitime reçoit quatre dixièmes, et chaque enfant naturel un dixième. — S'il y adeux enfants légitimes et trois enfants naturels, on divise la succession en onze : chaque enfant légitime reçoit quatre et chaque enfant naturel, un; et ainsi de suite (1).
Comment se calcule la part des enfants naturels en concours avec les frères et sœurs ou les ascendants du défunt ?
Lorsque l'enfant naturel concourt avec les frères et sœurs ou avec les ascendants du défunt, il a la moitié de la part qu'il aurait eue s'il avait été légitime, c'est-à-dire la moitié de la succession entière ; car, s'il était légitime, il prendrait tout, à l'exclusion des ascendants et des frères et sœurs du défunt. — On observera que la portion des ascendants ou des frères et sœurs est toujours fixée à la moitié de la succession, quel que soit leur nombre et quel que soit le nombre des enfants naturels avec lesquels ils concourent. Ainsi, lorsque le défunt a laissé trois frères légitim.es et un enfant naturel, les frères légitimes prendront une moitié de la succession et l'enfant naturel l'autre moitié. Pareil-
(1) Nous recommandons à ceux qui voudraient se rendre un compte exact de ces calculs, le remarquable et très curieux travail publié par notre ami et ancien élève, Clietik-I5ey, de la famille vice-royale d'Egypte, ancien élève de l'École polytechnique de Zurich et de la Faculté de droit de Paris. — Chez Gauthiers-Villars, libraire à Paris.
lement, s'il avait laissé trois frères légitimes, et deux, trois ou quatre enfants naturels, les frères légitimes recueilleraient une moitié de la succession et les enfants naturels, l'autre moitié.
Si le défunt a laissé des neveux ou nièces légitimes, issus de son frère, l'enfant naturel ne recueillera que la part qu'il aurait recueillie s'il avait dû concourir avec le frère du défunt, c'est-fidire la moitié de la succession. — Il est vrai que l'article 757 ne désigne que les frères et sœurs parmi les collatéraux qui concourent pour moitié avec l'enfant naturel, mais on sait que les descendants des frères et sœurs ont les mêmes droits que le parent qu'ils représentent (1).
Quelle est la part des enfants naturels en concours avec des collatéraux ordinaires ?
Lorsque l'enfant naturel concourt avec les collatéraux ordinaires, il a les trois quarts de ce qu'il aurait eu s'il avait été légitime, c'est-à-dire les trois quarts de la succession. Ici encore la portion des collatéraux ordinaires est toujours invariablement d'un quart, quel que soit leur nombre et celui des enfants naturels. — En conséquence, on divisera toujours la succession en quatre parts : l'enfant naturel s'il est seul, ou les enfants naturels s'ils sont plusieurs, recueilleront trois de ces parts, et les collatéraux ordinaires prendront le surplus, quel que soit leur nombre.
Sil3 défunt a laissé des ascendants dans une ligne et des collatéraux ordinaires dans l'autre ligne, on divise d'abord la succession en deux portions égales. — Dans la première portion, l'enfant naturel concourt avec les ascendants et prend la moitié; dans la seconde portion, il concourt avec les collatéraux ordinaires et il prend les trois quarts (2).
Lorsque le défunt ne laisse aucun héritier légitime, les enfants naturels recueillent, comme nous l'avons dit, la totalité de la succession. (Art. 757, 738.)
L'enfant naturel reconnu peut-il être représenté par ses enfants ?
Oui; aux termes de l'article 759, lorsque l'enfant naturel est
(1) Sic : Valette. — Demante, III, n» 75 èis. — Demolombe, n" 75. — Aubrv et Rau, V, p. 105 et 106. — Marcadé, III, 153.
(2) Sic: Valette. — Demante, IH, n" 75 bis. — Contra : AubryetRau, IV, p. 202. — Demolombe, n" 76. Suivant ces auteurs, l'enfant naturel ne prend, dans l'espèce, que la moitié de la succession considérée en masse.
décédé avant son père ou sa mère, il peut être représenté par ses enfants, qui viendront prendre dans la succession de ses père et mère décédés, les droits qu'il aurait eus s'il avait survécu. Mais, bien que l'article 759 n'établisse aucune distinction, il semble évident que sa disposition n'est applicable qu'aux enfants légitimes du fils naturel décédé. Effectivement, pour être habile à succéder à une personne, il faut avoir un lien de parenté civile ou naturelle avec cette personne. Or les enfants naturels n'entrent point dans la famille de leur père ou de leur mère : ils n'ont aucun lien avec leurs parents ; par conséquent, ils n'ont pas qualité pour venir à leur succession.
Ainsi les descendants légitimes de l'enfant naturel peuvent seuls venir par représentation à la succession de leur aïeul. Mais est-ce seulement par représentation, lorsque leurs père et mère sont décédés, qu'ils peuvent venir à sa succession ? On admet généralement qu'ils peuvent également lui succéder de leur chef, dans le cas oii leur père, qui a survécu au de cujus, a renoncé à sa succession, ou s'il en a été écarté comme indigne ; il est vrai que l'article 750 ne parle que du cas de représentation ; mais c'est par la raison qu'il a entendu exprimer le cas le plus habituel (Art. 759) (1).
La part héréditaire attribuée aux enfants naturels peutelle être augmentée ?
Non ; aux termes de l'article 908, les enfants naturels ne peuvent rien recevoir par donation ou par testament au delà de la part héréditaire qui leur est attribuée. En conséquence, la loi les oblige à imputer sur cette part, de manière à ce qu'elle soit diminuée d'autant, toutes les libéralités qu'ils ont reçues de leurs père et mère.
L'obligation d'imputer diffère de deux manières de l'obligation de rapporter, que l'article 843 impose aux héritiers légitimes : 1° Les héritiers légitimes peuvent être dispensés de rapporter les libéralités qu'ils ont reçues du défunt, tandis que l'enfant naturel ne peut pas être dispensé de les imputer sur sa part héréditaire ; 2° les héritiers légitimes ne sont pas tenus de rapporter les libéralités qui ont été faites à leur conjoint ou à leur enfant, tandis que l'enfant naturel est tenu de les imputer sur sa part héréditaire, parce qu'elles sont présumées faites à lui-même, (1) Sic : Valette. — Demante, III, n° 78 bis, i
par interposition de personnes. — A part ces deux points, l'imputation suit les mêmes règles que le rapport. Elle a lieu pour les mêmes choses, et elle se fait de la même manière, en nature ou en moins prenant (Art. 76o, 908) (1).
La part héréditaire attribuée à l'enfant naturel peut-elle être diminuée ?
Oui; aux termes de l'article 761, l'enfant naturel ne peut rien prétendre dans la succession de ses père et mère, lorsqu'il a reçu pendant leur vie la moitié de la part héréditaire qui devait lui revenir après leur mort. — Au surplus, la donation qui serait ainsi faite n'emportera réduction de la part héréditaire attribuée par la loi à l'enfant naturel que si elle réunit les trois conditions suivantes. Elles doit :
1° Contenir une déclaration expresse du père ou de la mère, constatant qu'elle est faite dans le but de réduire la part héréditaire de l'enfant. Cette déclaration doit être faite dans l'acte de donation; elle ne peut avoir lieu après coup, même avec le consentement de l'enfant.
2° Attribuer à l'enfant, du vivant de ses père et mère, une por: tion de ses droits héréditaires futurs; car c'est à raison des avantages que la jouissance anticipée lui procure que la loi autorise la réduction de sa part héréditaire.
3° Être égale à la moitié au moins de la part héréditaire qui doit revenir à l'enfant. Sinon celui-ci aura le droit de demander un supplément aux héritiers légitimes, lors de l'ouverture de la succession. — Au reste, le supplément ne lui est accordé, dans ce cas, que jusqu'à concurrence de la moitié de sa part héréditaire.
La raison de cette disposition vient de ce qu'on a cherché à concilier l'intérêt de l'enfant naturel et celui des héritiers légitimes. L'enfant naturel trouve dans la jouissance anticipée qui lui est donnée une compensation à la perte qui lui est imposée ; d'un autre côté, les parents légitimes peuvent ainsi écarter de la
(1) Voy. Marcadé, III, 160, 161,162.
La disposition du Code qui prive les enfants naturels de rien recevoir au delà de ce que la loi leur accorde, ne peut être étendue aux descendants légitimes de ces enfants naturels pour les frapper d'une incapacité quelconque, ass., 21 juillet 1879.
succession des bâtards, dont la présence au partage pourrait susciter des conflits.
Quelques auteurs ont observé que le but de la loi serait rarement atteint, et que la donation ainsi faite ne saurait écarter l'enFant iiatnrel du partage, par la raison qu'il peut toujours assister aux opérations d'inventaire et d'estimation qui suivent le décès de ses père et mère, pour s'assurer qu'il a reçu la moitié de sa part héréditaire. Mais on peut répondre qu'elle le fera écarter, sinon de toutes les opérations du partage, au moins de celles qui offrent le plus matière à chicane, telles que la licitation des immeubles et la vente des meubles, la composition et l'attribution des lots. Ainsi le but de la loi est atteint dans ce qu'il a de plus essentiel (Art. 76i.)
La renonciation de l'enfant naturel produit-elle ses effets lorsque les héritiers légitimes n'ont pas survécu ?
Non ; la renonciation de l'enfant naturel à la succession de ses père ou mère n'ayant été faite que dans le but de l'empêcher de concourir avec les héritiers légitimes, il en résulte qu'elle doit être considérée comme non avenue, lorsque ceux-ci n'ont pas survécu au donateur et ne sont pas appelés à recueillir sa succession.
En conséquence, les successeurs irréguliers que la loi appelle à succéder à défaut des enfants naturels, tels que le conjoint survivant et l'État, ne pourront pas se prévaloir contre eux de la renonciation qu'ils auraient faite, et qui avait eu lieu exclusivement au profit des héritiers légitimes. — Mais il en serait différemment si le disposant n'avait aucun héritier légitime au moment où il a traité avec l'enfant naturel ; car, dans cette hypothèse, il est évident que s'il a voulu le réduire, c'est qu'il a implicitement entendu que son conjoint, et, à défaut du conjoint, l'État eût à profiter de la réduction (1).
L'enfant naturel a-t-il le droit de refuser la donation qui lui est faite en vue de réduire sa part héréditaire ?
Pour répondre à cette question, il faut examiner si le législateur a eu en vue une donation entre-vifs, qui ne saurait exister sans le consentement de l'enfant; ou une attribution de part héréditaire, que le père ou la mère de l'enfant naturel auraient le droit de faire de leur propre volonté.
(l)Sïc; Maicadé, III, IC7. — Valette. — Demante, III, 80 bis.
Suivant plusieurs auteurs, il serait bien question ici d'une donation proprement dite. Efïectivement, l'article 761 parle d'une donation reçue par l'enfant et non point imposée par le père ou la mère, et cette expression implique une acceptation volontaire de la part de l'enfant. D'ailleurs, on obtiendra plus facilement le résultat que le législateur s'est proposé, d'écarter l'enfant naturel du partage, si l'on suppose que celui-ci a consenti à toucher par avance le montant de la moitié de sa part héréditaire, en renonçant au surplus; tandis qu'il ne manquerait pas d'y intervenir, pour vérifier s'il a reçu exactement tout ce qui lui était dû, si l'on avait réduit sa part violemment et malgré lui (1).
La jurisprudence a admis néanmoins une doctrine différente, et elle considère, avec raison selon nous, qu'il s'agit ici d'une attribution de part héréditaire, d'un règlement anticipé qui a pour but de retenir les enfants dans le devoir, de prévenir les divisions et le scandale que la présence de l'enfant naturel dans les opérations du partage pourrait faire naître. C'est ce que démontrent les travaux préparatoires du Code, lors desquels il a été dit que la faculté établie par notre article serait un moyen de retenir les enfants dans le devoir. A quoi bon d'ailleurs insérer une pareille disposition dans la loi, si elle ne pouvait recevoir d'application que du consentement de l'enfant (2)?
Quels sont les droits des enfants adultérins ou incestueux ?
Comme nous l'avons dit, les enfanls adultérins ou incestueux ne succèdent pas; ils n'ont droit qu'à des aliments. En conséquence, toutes les libéralités qu'ils ont reçues de leur père ou de leur mère au delà de la pension alimentaire à laquelle ils avaient droit sont réductibles.
La quotité des aliments sera réglée en prenant en considération, d'une part, l'importance des biens héréditaires et le nombre des héritiers entre lesquels ils doivent être partagés, et d'autre part, les besoins de l'enfant adultérin ou incestueux. — Ce dernier ne peut élever aucune réclamation si ses père et mère lui ont fait apprendre un art mécanique, ou lorsque l'un d'eux
(1) Sic.-Marcadé, III, 165. — Demante, Progr., II, 80. — Demolombe, Revue praCigue, t. III, p. 209; et Suce, 11, 105.
{2) Sic : Pont, Revue delégisL, 1846, I, p. 88, et le Droit du 24 sept. 1856.— Massé et Vergé, II, p. 278. — Bressolles, Revue bib/iog);t.lH,p. 75. —Toulouse, 29 avril 1845. — Cass., 31 août 1847. — Metz, 27 janvier 1853.
58 LIVRE m, TITRE 1.
lui a assuré des aliments de son vivant, ou enfin lorsqu'on lui a procuré, soit un établissement de commerce, soit une profession libérale.
Nous avons expliqué dans notre premier volume la manière dont se prouve la filiation adultérine ou incestueuse. Nous ne reviendrons pas sur ce point. Nous rappellerons seulement que la première résulte implicitement du jugement en désaveu, par lequel le mari fait déclarer qu'il n'est pas le père d'un enfant né pendant le mariage, et que la seconde résulte aussi implicitement (lu jugement qui prononce la nullité du mariage contracté de mauvaise foi entre des personnes parentes au degré prohibé.
Nous venons d'examiner quels sont les droits des enfants naturels dans la succession de leurs père et mère. — Voyons maintenant quelles sont les personnes qui viennent à leur propre succession, lorsqu'ils sont décédés. (Art. 762, 763, 764.)
A qui est déférée la succession des enfants naturels ?
Lorsqu'un enfant naturel meurt, sa succession est d'abord recueillie, comme s'il s'agissait de toute autre succession, par ses descendants légitimes, soit seuls, soit en concours avec les enfants naturels s'il en existe ; ces derniers, pour le tiers de ce qu'ils auraient eu s'ils avaient été légitimes.
Ensuite, à défaut de descendants légitimes, la succession de l'enfant naturel passe en totalité à ses enfants naturels et à leurs descendants légitimes.
Enfin, à défaut de descendants légitimes et d'enfants naturels, elle est dévolue par la loi dans l'ordre suivant : 1° aux père et mère naturels ; 2° aux frères et sœurs naturels; 3" au conjoint survivant ; 4° à l'État.
On remarquera que les frères et sœurs naturels ne viennent pas ici, comme dans le cas de succession légitime, en concours avec les ascendants, mais qu'ils sont écartés par eux.
Quant aux frères et sœurs légitimes de l'enfant naturel, ils n'ont aucun droit de succession proprement dite sur ses biens; mais ils peuvent reprendre dans sa succession les choses qui ont été données par leur père ou par leur mère, lorsqu'elles s'y retrouvent en nature ou en équivalents. Ils ont, en un mot, un droit de succession anomale, analogue à celui de l'ascendant donateur. (Art. 745, 7o7, 76b, 766.)
Comment se partage la succession, lorsqu'elle est dévolue aux père et mère naturels ?
Il faut distinguer :
Lorsque l'enfant naturel qui vient à décéder a été .reconnu par ses père et mère naturels, la succession se partage entre eux par moitié. — Si l'un des parents y renonce ou est écarté comme indigne, sa part accroît celle de son conjoint, qui recueille alors la succession tout entière.
Lorsque l'enfant naturel n'a été reconnu que par son père ou par sa mère, la succession est dévolue en totalité au parent qui l'a reconnu.
Une question débattue est celle de savoir si les père et mère naturels ont le droit de succession anomale que la loi confère aux ascendants donateurs, lorsque l'un d'eux a fait une donation à l'enfant naturel. — La question n'offre d'ailleurs quelque intérêt que lorsque les père et mère ont reconnu tous les deux l'enfant naturel, et se trouvent par suite venir en concours à sa succession. Si on leur accorde le droit de succession anomale, celui d'entre eux qui a fait la donation pourra reprendre les biens donnés à l'exclusion de l'autre. — Le Code ne s'est pas expliqué sur ce point, mais on admet généralement la négative. Effectivement, l'article 747 ne confère l'avantage de cette succession qu'aux ascendants légitimes, et l'on ne doit pas étendre par analogie des dispositions établies exceptionnellement en faveur de certaines personnes (1).
On décide par la même raison que les père et mère naturels ne peuvent pas succéder aux descendants de l'enfant naturel qu'ils ont reconnu; car la loi se borne à les appeler à la succession de celui-ci, et l'on ne peut pas établir par analogie des droits de succession. (Art. 763.)
Comment se partage la succession, lorsqu'elle est dévolue aux frères et sœurs naturels ?
Il faut distinguer :
Si l'enfant naturel laisse des frères et sœurs légitimes et des frères et sœurs naturels, sa succession se divise en deux parts. L'une de ces parts comprend les biens qui lui ont été donnés par ses père et mère; elle constitue une succession anomale, pareille à celle qui est établie par l'article 747 en faveur de l'as-
(1) Voy. cependant Marcadé, III, 128.
cendant donateur ; et elle est recueillie par les frères et sœurs légitimes. Mais ce droit leur est personnel et n'appartient jamais à leurs descendants légitimes. — La seconde part, qui comprend tous les autres biens de la succession irrégulière, est recueillie par les frères et sœurs naturels du défunt.
Si l'enfant naturel ne laisse pas de frères et sœurs légitimes, ou s'il n'existe pas dans la succession des biens donnés par les père et mère, les frères et sœurs naturels succèdent seuls, à l'exclusion des frères et sœurs légitimes. — A leur défaut, la succession est dévolue à leurs descendants légitimes ; et, après ceux-ci, au conjoint survivant et à l'État.
Il nous reste maintenant à voir quels sont les droits du conjoint survivant et de l'Etat, qui viennent aux derniers rangs parmi les successibles; et quelles sont les obligations imposées aux successeurs irréguliers, en général. — C'est ce que nous allons examiner dans la section suivante. (Art. 766.)
SECTION II
DES DROITS DU CONJOINT SURVIVANT ET DE l'ÉTAT.
Quels sont les successeurs irréguliers appelés à succéder en dernier lieu ?
Lorsque le défunt ne laisse ni parents légitimes, ni enfants naturels, ni père ni mère naturels, ni frères et sœurs naturels, la succession est déférée au conjoint survivant; et, à défaut du conjoint survivant, à l'État. — Toutefois, aux termes de l'article 337, la succession sera, par exception, dévolue au conjoint survivant, à l'exclusion de l'enfant naturel, lorsque celui-ci a été reconnu postérieurement au mariage.
La disposition qui place le conjoint survivant a» dernier rang a été vivement critiquée. Que le Code, dans un intérêt d'ordre public et pour éviter de faire passer les biens du défunt dans une famille étrangère, ait appelé les parents légitimes avant le conjoint, on le comprend à la rigueur. Mais c'est avec raison qu'on lui reproche de faire passer les enfants naturels avant lui, et de ne pas lui avoir au moins laissé le droit de réclamer aux héritiers une pension alimentaire, lorsqu'il est dénué de ressources personnelles, alors que ce droit lui était accordé par la législation romaine et les coutumes. — Hâtons-nous de dire que
cette omission est due à une surprise du conseil d'État. On réclamait pour l'épouse une pension alimentaire : M. Treillard répondit qu'un article lui assurait l'usufruit du tiers des biens. C'était une assertion erronée : le survivant des père et mère n'a un droit d'usufruit sur les biens héréditaires que lorsqu'il succède à son enfant, en concufrence avec les collatéraux de la ligne opposée, et ce n'est pas ici le cas. Mais personne ne releva l'erreur, et on passa outre. (Art. 767, 768.)
Quels sont les droits de l'État ?
A défaut du conjoint survivant, dit l'article 768, la succession est acquise à l'État.
C'est là une application de l'article 713, qui déclare que les biens qui n'ont pas de maîtres appartiennent à l'État. Aussi l'État n'est-il pas à proprement parler un successeur. Cependant il est investi des mêmes droits, et il est soumis en général aux mêmes obligations que les successeurs irréguiiers.
Suivant la loi du 15 pluviôse an XIII, les hospices succèdent (1), de préférence à l'État, aux enfants qu'ils ont recueillis.
(Art. 768.)
Pourquoi la loi a-t-elle distingué les successeurs irréguliers des héritiers légitimes ?
Au premier abord, on pourrait se demander pourquoi le législateur, au lieu de créer deux classes de successibles ab intestat, ne s'est pas borné à mettre les successeurs irréguliers à la suite des héritiers légitimes, en leur donnant comme à ces derniers la qualité de continuateurs juridiques du défunt ; pourquoi, en d'autres termes, il les astreint à former une demande d'envoi en possession, et pour quels motifs il ne les oblige à payer les dettes héréditaires que jusqu'à concurrence des biens qu'ils ont recueillis.
La raison de cette distinction est facile à saisir. — Effectivement, les successeurs irréguliers ne sont appelés à recueillir des biens héréditaires qu'à défaut d'héritiers légitimes jusqu'au dou-
(1) Un décret postérieur des 3-8 novembre 1808 déclare que les effets mobiliers apportés dans les hospices par les personnes qui y sont traitées restent à l'hospice, à défaut de successibles et à l'exclusion de l'État.
Le décret va même plus loin, et il décide que, pour les malades traités gratuitement, les effets seront toujours pris par l'hospice comme indemnité, même en présence d'héritiers.
zième degré. Et comme il leur serait presque toujours impossible de prouver qu'il n'existe pas des parents aussi éloignés, on se borne à exiger d'eux qu'ils établissent par un acte de notoriété qu'on ne connaît pas d'héritiers, et on ne les admet à la succession que sous la condition résolutoire d'en être dessaisis si un héritier légitime Aenl à se faire connaître. — De là, ces deux conséquences : 1' qu'ils doivent demander l'envoi en possession au tribunal, afin que celui-ci soit en mesure d'apprécier jusqu'à quel point l'inexistence des héritiers légitimes est probable, et aûn qu'il puisse exiger certaines garanties pour le cas où il en surviendrait après l'envoi en possession ; 2° qu'ils ne peuvent être contraints de payer les dettes héréditaires que jusqu'à concurrence des biens qu'ils ont recueillis; car autrement ils seraient exposés à payer avec leur propre argent les dettes d'une succession qu'ils ne conservaient pas.
Quelles sont les formalités exigées des successeurs irréguliers ?
Les successeurs irréguliers n'ayant pas la saisine légale, doivent se faire envoyer en possession. — En outre, afin d'assurer la conservation des biens héréditaires et leur restitution, s'il y a lieu, aux parents légitimes qui viendraient à se faire connaître, ils doivent :
1° Faire apposer les scellés;
2° Faire procéder à l'inventaire de toutes les valeurs de la succession ;
3° Rendre publique par affiches leur demande d'envoi en possession, afin d'avertir les parents légitimes, s'il en existe, d'avoir à se faire connaître. — Les formes de ces publications et affiches sont laissées à l'appréciation du tribunal.
4° Faire emploi du mobilier en acquisitions d'immeubles ou de rentes sur l'État, ou bien donner caution de restituer les biens héréditaires, au cas où des héritiers légitimes viendraient à se présenter. — Après trois ans, la caution est de plein droit déchargée; mais les héritiers légilimes ont trente ans pour réclamer la succession. (Art. 769, 770, 771, 772, 773,)
Tous les successeurs irréguliers sont-ils tenus à accomplir ces formalités ?
Il faut distinguer :
1° Les enfants naturels sont évidemment dispensés de toutes
les tormalités qui précèdent, lorsqu'ils concourent avec des parents légitimes. C'est ce qu'indique d'ailleurs l'article 773, qui ne les oblige à accomplir ces formalités que dans le cas où ils sont appelés à succéder à défaut de parents. — S'ils viennent en concours avec eux, ceux-ci devront eux-mêmes veiller à l'apposition des scellés et à la confection de l'inventaire. Et, en outre, ils délivreront eux-mêmes aux enfants naturels la possession des biens héréditaires qui leur reviennent (1).
2° Les père et mère naturels qui succèdent à leur enfant mort sans postérité sont également dispensés de toutes les formalités qui précèdent, et même de l'envoi en possession. — En effet, comme il est certain, dans ce cas, que le défunt n'a laissé aucun parent légitime, il serait inutile de prendre des mesures qui ne sont exigées des autres successeurs irréguliers qu'en prévision du cas où ils auraient été mis en possession de l'hérédité nonobstant l'existence de parents inconnus.
3" Le conjoint survivant est, au contraire, tenu d'accomplir toutes les formalités qui ont été précédemment indiquées ;
4" Enfin, l'État est dispensé de fournir caution, parce qu'il est évidemment solvable. Mais il doit accomplir les autres formalités. (Art. 769, 770, 771, 772, 773.)
Le conjoint survivant et l'État sont>iIs tenus de prouver qu'il n'existe pas d'héritiers légitimes ?
On sait que le conjoint survivant et l'État ne peuvent venir à une succession qu'en alléguant qu'il n'existe point d'héritiers légitimes ou d'enfants naturels reconnus. Mais ils ne sont pas tenus de faire la preuve de cette allégation : autrement, comme il leur serait à peu près impossible de la fournir, ils n'obtiendraient jamais la possession des biens héréditaires. C'est ce qui résulte implicitement de l'article 771, suivant lequel le conjoint survivant doit restituer les biens héréditaires au cas où il se présenterait des héritiers du défunt. En admettant une pareille hypothèse, notre article suppose évidemment que l'inexistence des héritiers n'a pas été prouvée. — En résumé, il suffit que les successeurs irréguliers fassent constater, par un acte de noto-
(1) Le partage opéré judiciairement entre les héritiers légitimes est valable, quoique fait hors la présence de l'enfant naturel du de cujus, à défaut de demande en délivrance formée par cet enfant. Agen, 17 nov. 1869.
riélé, l'absence des héritiers légitimes et des enfants naturels, pour ôlre envoyés en possession par le tribunal.
L'époux survivant ou l'Élat qui ont oblenudu tribunal l'envoi en possession sont réputés de bonne loi. — En conséquence, ils acquièrent les fruits qu'ils ont perçus, et ils ne doivent restituer à l'héritier qui se présente que les biens qui composaient la succession.
Les actes faits par les successeurs irréguliers sont-ils maintenus en cas de survenance d'un héritier légitime ?
11 faut distinguer:
Les actes faits par les successeurs irréguUers doivent être maintenus en cas de survenance d'un héritier légitime : 1° lorsqu'ils se réfèrent à l'administration et à la conservation des biens; 2° lorsqu'ils ont pour objet une transmission de meubles, car les acquéreurs de bonne foi peuvent invoquer la maxime Fn fait de meubles, la possessio7i vaut (i(7'e ; 3° lorsqu'il ont été faits en vertu d'une autorisation de justice.
Dans toute autre hypothèse, les actes faits par les successeurs irréguliers ne seront pas maintenus. — En effet, l'envoyé en possession n'avait qu'un droit révocable, et il n'a pu le transmettre que tel qu'il le possédait.