CHAPITRE CINQUIÈME
DE l'acceptation ET DE LA RÉPUDIATICIÎ DES
Articles 774 à 814.
Conformément à l'ordre du Code, nous traiterons dans ce chapitre : i° de l'acceptation pure et simple ; 2° de la renonciation ; 3° de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire ; 4° des successions vacantes.
SECTION I DE l'acceptation PURE ET SIMPLE.
Quels sont les différents partis que peut prendre un héritier ?
Un héritier peut prendre trois partis :
1° Accepter purement et simplement la succession;
2° y renoncer;
3° L'accepter sous bénéfice d'inventaire.
Afin que l'héritier puisse se décider en connaissance de cause, l'article 793 lui accorde un délai de trois mois et quarante jours pour faire inventaire et pour délibérer sur le parti qu'il lui convient de prendre. — Onverraplus loin quelle est sa situation pendant ce délai. Il suffit pour le moment de savoir qu'on lui laisse un temps suffisant pour que sa détermination soit réfléchie. Ce délai étaitnécessaire à cause des avantages et des inconvénients qui sont attachés à chacun des partis entre lesquels il peut choisir. (Art. 7-4, 775) (1).
Quels sont les avantages et les inconvénients que présente chacun de ces trois partis ?
Par l'acceptation pure et simple, l'héritier devient irrévocablement propriétaire de tous les biens et de tous les droits qui composent la succession ; mais il s'oblige à en acquitter toutes les dettes et charges. En effet, il confond alors sa personne avec celle du défunt; en sorte qu'il est censé avoir pris lui-même tous les engagements dont le défunt était tenu.
Par l'acceptation bénéficiaire, l'héritier sépare la personne et le patrimoine du défunt de sa personne et de son patrimoine. Il paye les dettes de la succession ; mais seulement jusqu'à concurrence delà valeur des biens qui la composent. Lorsque toutes les dettes ont été payées, s'il y a un excédant d'actif, il l'acquiert irrévocablement.
(1) L'acceptation sous bénéfice d'inventaire est la seule condition qu'on puisse apporter à l'acceptation d'une succession. Ainsi, on ne peut pas dire : j'accepte à la condition que mon cohéritier acceptera également ; ou bien je me porte héritier, mais pour un certain temps seulement. Marcadé, III, 199. — Rouen, 12 août 1863.
Enfin par la renonciafion, l'héritier repousse la succession et y devient tout à fait étranger.
L'acceptation bénéficiaire n'est pas toujours, comme on pourrait le croire, le parti le plus avantageux. Si l'héritier est certain que la succession estsolvable, il a intérêt fi l'accepter purement et simplement, pour éviter les frais et les lenteurs qu'entraînerait l'acceptation bénéficiaire. A l'inverse, dans certains cas, la renonciation sera le parti le plus sûr ; c'est lorsque l'héritier a reçu une libéralité du défunt. Effectivement, la loi oblige tout donataire qui est appelé à la succession du donateur et qui l'accepte, à remettre les biens qui lui ont été donnés dans la masse partageable. Or, si les biens donnés ont plus de valeur que la part héréditaire qui revient au donataire, il est évidemment préférable pour celui-ci de renoncer à la succession et de conserver la libéralité qui lui a été faite.
L'acceptation est-elle nécessaire pour conférer la qualité d'héritier ?
Non ; l'acceptation n'est pas nécessaire pour conférer la qualité d'héritier. — Tout béritier est de plein droit, et même à son insu, investi de la succession dès qu'elle est ouverte. Mais s'il l'acquiert de plein droit et à son insu, il ne la conserve pas malgré lui ; il peut la répudier, conformément à la maxime Nul nest héritie?' qui ne veut.
L'acceptation n'est donc pas nécessaire pour conférer la qualité d'héritier, et elle ne fait que confirmer cette qualité et la rendre définitive. — Tant qu'il n'a pas accepté, l'héritier saisi de la succession conserve la faculté de s'en dessaisir : il peut y renoncer ou réclamer le bénéfice d'inventaire. Dès qu'il l'accepte, au contraire, il manifeste, par là, sa volonté de conserver irrévocablement l'hérédité et de ne pas faire usage de sa faculté de renoncer.
Toutefois, cette doctrine, bien qu'elle soit généralement suivie, a soulevé quelques objections :
D'abord, on oppose le texte de l'article 775, aux termes duquel nul n'est tenu d'accepté?' une succession qui lui est échue; d'on l'on veut conclure qu'on n'est héritier qu'après avoir préalablement accepté la succession échue. — Mais il est facile de répondre qTje cette interprétation est arbitraire, et que les expressions de notre article, prises dans leur sens le plus naturel, signifient
simplement, ce que nous savons déjà, que nul n'est héritier malgré lui, ou, ce qui revient au même, que tout héritier a la faculté de renoncer à la succession qui lui est échue.
Eu second lieu, on oppose le texte de l'article 777, aux termes AuquèM effet de V acceptation remonte au jour de Couverture de la succession. Effectivement, cet article suppose qu'en réalité on n't:st héritierqu'à partir de l'acceptation qu'on a faite ; autrement, il n'aurait aucun sens. — Mais on répond en disant que l'article 777, qui est d'ailleurs assez mal rédigé, vise spécialement deux hypothèses particulières dont nous allons parler. Dans tous les autres cas, l'héritier est saisi de plein droit de la succession avant d'avoir donné son acceptation. C'est ce que l'article 724 exprime en termes formels et de manière à ne laisser subsister aucun doute, en disant que les héritiers légitimes sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt (1).
Dans quel cas l'acceptation confère-t-elle, par exception, la qualité d'héritier ?
L'acceptation d'une succession confère, par exception, la qualité d'héritier dans les deux cas suivants :
i° Lorsque la succession est acceptée par un héritier qui y avait d'abord renoncé. — Dans ce cas, l'acceptation fait recouvrer au renonçant la qualité d'héritier dont il s'était dépouillé ; elle le saisit de nouveau des biens dont il s'était d'abord dessaisi. Et alors elle a un effet rétroactif : elle rétablit l'héiilier dans tous ses droits, comme s'il n'avait jamais cessé de les posséder.
2° Lorsque la succession est acceptée par un héritier d'un degré inférieur, qui est appelé à succéder par suite de la renonciation du parent plus rapproché. — Etfectivement, l'héritier du degré subséquent n'ayant pas été saisi à l'origine des biens héréditaires, reçoit le titie et la qualité d'héritier par l'effet de son acceptation. Mais, de même que dans l'hypothèse précédente, il est réputé avoir été héritier dès l'ouverture de la succession.
Dans ces deux cas, l'article 777 reçoit, comme on-le voit, sa véritable application : Velfet de l'acceptation remonte au Jour de l'ouverture de la succession. (Art. 777) (2).
(1) Sic : Marcadé, III, 202. — Bugnet, sur Pothier, I, p. 497. Voy. cependant M. Froissart, Revue pratique, x..\, p. 501 et suivantes; et M. Hureaux, même lievue, t. XVIII, p. :92 et suiv. ;410 et suiv.
(2) Sic ; Marcadé, III, 202. — Toutefois MM. Dcmante (III, 106 tis) et Demn-
Quelles sont les conditions requises pour la validité de l'acceptation ?
Pour pouvoir accepter valablement une succession, il faut : 1° que la succession soit ouverte; 2° que l'Iiérilier en connaisse l'ouverture ; 3° qu'il soit capable de s'obliger.
Les deux premières conditions sont la conséquence de cette règle, qu'on ne peut faire aucune convention sur une succession non encore ouverte. — Quant à la troisième, elle résulte de ce que l'acceptation d'une succession fait naître pour l'béritier l'obligation d'acquitter'les dettes et charges qui y sont attachées.
Cette obligation que la loi impose à un héritier, de payer les dettes et charges de la succession, fait que l'acceptation n'est pas sans dangers. — En conséquence, la femme mariée ne peut accepter la succession qui lui est échue qu'avec l'autorisation de son mari ou de justice. Pareillement, le tuteur de l'interdit ou du mineur ne peut accepter celle qui est échue à l'incapable que sous bénéfice d'inventaire. (Art. 776.)
Comment a lieu l'acceptation ?
L'acceptation peut être expresse ou tacite.
Elle est expresse, lorsque le successible prend le titre d'héritier dans un acte authentique ou privé.
Elle est tacite, lorsqu'il fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter : par exemple, lorsqu'il aliène ou hypothèque, en qualité d'héritier, les immeubles de la succession. — Au contraire, l'héritier qui se borne à administrer les biens n'est pas censé accepter.
Il faut remarquer que les aliénations ou les hypothèques consenties par le successible n'emportent acceptation tacite que si elles ont été faites par lui en qualité d'héritier. — En conséquence, elles n'auraient pas le même effet, s'il les avait concédées dans la croyance que les biens aliénés ou hypothéqués lui appartenaient à un autre titre qu'à celui d'héritier, parce qu'alors cette constitution de droits réels n'impliquerait pas de sa part l'intention d'accepter la succession, (.irt. 773, 779) (1).
lotnbe (I, 150) pensent qu'après la renonciation d'un héritier saisi, l'héritier du degré subséquent est lui-môme saisi de la succession, qu'il n'a pas à faire une adition d'hérédité.
(1) Le successible ne fait pas acte d'héritier en prenant possession d'un Immeuble dont le de cujus lui avait fait donation, bien que cette donation
La loi n'a-t-elle pas désigné spécialement certains actes comme étant de nature à impliquer une acceptation tacite ?
Oui; tout en établissant une règle générale destinée à guider l'appréciation du juge dans les cas les plus nombreux, le législateur a jugé à propos de s'expliquer d'une façon toute particulière au sujet de certains actes, à l'égard desquels il aurait pu exister des doutes. — Ainsi, il déclare que l'héritier est réputé acceptant :
V Lorsqu^il vend, échange ou donne ses droits successifs, soit à un étranger, soit à tous ses cohéritiers, soit à quelgues-uns d'entre eux. — Effectivement, les actes dont il s'dgit sont des actes de disposition : or, on ne peut disposer que des choses qu'on a acquises. D'où il suit que l'héritier qui aliène ses droits successifs est réputé les avoir acquis par une acceptation tacite de l'hérédité.
2° Lorsqu'il renonce à ses droits dans la succession, raê.me gratuitement, au profit d'un ou de plusieurs de ses cohéritiers, à rexclus-on des autres. — En effet, un pareil acte, qui ne proSte qu'à queiques-uns des héritiers, suppose que l'héritier a dû accepter l'hérédité. Autrement, il n'aurait pas pu disposer de sa part au profit de certains héritiers, à l'exclusion des autres.
3° Lorsqu'il renonce à ses droits successifs au profit de tous ses cohéritiers indistinctement, moyennant un prix, ou en stipulant d'autres avantages. — Dans ce cas, l'héritier consent une véritable vente de droits successifs, et la transmission qu'il fait de ses droits suppose évidemment qu'il les a acquis par une acceptation tacite. — Si, au contraire, il ne reçoit pas de prix et s'il n'a stipulé aucun autre avantage, la renonciation qu'il fait au profit de tous ses cohéritiers indistinctement équivaut à une renonciation pure et simple. — Toutefois, elle ne produit son effet, par rapport aux créanciers héréditaires, que lorsqu'elle a été inscrite sur les registres tenus au greffe du tribunal civil.
Lorsque l'héritier a renoncé à ses droits successifs au profit de tous ses cohéritiers indistinctement et sans se réserver aucun avantage, il devient, par là même, ainsi qu'on vient de le voir, étranger à la succession, pourvu qu'il ait soin de faire inscrire sa
soit, à défaut de transcription, sans effet vis à vis des créanciers du défunt. La possession n'en doit pas moins, dans ce es?, être réputée avoir eu lieu pio donato, et non pro herede. Gass., 14 janvier I8o8.
70 LIVUE m, TITRE I.
renonciation au greffe. — Mais il en est différemment si sa renonciation a eu lieu moyennant certains avantages, ou au profit de quelques-uns de ses cohéritiers seulement, et non point au profit de tous indistinctement. Une pareille renonciation implique, comme nous l'avons observé, une acceptation préalable, et par conséquent il en résulte : 1° Que l'héritier qui l'a ainsi faite conserve, par rapport aux créanciers héréditaires, la qualité d'héritier pur et simple, et qu'il peut, à ce titre, être poursuivi par eux à raison des dettes et charges de la succession ; 2° qu'il acquiert, par rapport aux cohéritiers qui ont profité de sa renonciation, la qualité de donateur, et qu'à ce titre la disposition qu a faite à leur profit est sujette à rapport, ainsi qu'à réduction et qu'elle est révocable pour cause d'ingratitude, de survenance d'enfants ou d'inexécution des charges. (Art. vso.)
Lorsqu'un successible meurt avant d'avoir pris un parti, ses héritiers ont-ils le même droit d'option ?
Lorsqu'un successible meurt avant d'avoir pris un parti, la succession est alors transmise à ses propres héritiers. Ceux-ci étant mis au lieu et place de leur auteur, recueillent tous les biens, droits et actions qui lui appartenaient, pour en user de la même façon que leur auteur aurait pu le faire, et par suite ils ont comme lui la faculté d'accepter soit purement et simplement la succession, soit d'y renoncer, soit enfin de l'accepter sous bénéfice d'inventaire. — Seulement, comme leur auteur devait nécessairement prendre un parti unique, il faudra qu'ils s'entendent pour prendre également un seul et même parti. S'ils ne se mettent pas d'accord sur ce point, la loi leur impose à tous la qualité d'héritiers bénéficiaires (1).
C'est là une exception remarquable au principe que nul n'est héritier qui ne veut. Il suffit qu'un seul veuille accepter, pour que les autres soient obligés de prendre ce parti. — Au surplus, les représentants de l'héritier ne viennent pas à une succession échue à leur auteur comme héritiers du de cujus, mais comme héritiers de son héritier. En conséquence, ils ne sont pas tenus de rapporter les libéralités qu'ils en ont personnellement reçues.
(Art. 781, 782.)
(1) Notre ancien droit laissait à la justice le droit de vider le conflit, en faisant prévaloir le parti le plus avantageux, le quid utilius. Marcadé, III, l']4. Bugnet, surPolhier, VIII, p. 121.
Dans quel cas l'acceptation peut-elle être révoquée ?
L'acceptation d'une succession peut être révoquée :
•1° Lorsqu'elle a été faite par un incapable sans raccomplissement des formalités prescrites par la loi ;
2° Lorsque la succession étant insolvable, elle a été faite par un héritier en fraude de ses créanciers;
3° Lorsqu'elle a eu lieu par suite de dol ou de violence, c'està-dire lorsou'elle a été déterminée par des manœuvres frauduleuses, ou par la crainte d'un mal considérable et de nature à faire impression sur une personne raisonnable ;
4° Lorsqu'elle devient pour l'héritier une cause de lésion, par la découverte d'un testament inconnu au moment de l'acceptation, si ce testament absorbe toute la succession ou s'il la diminue de plus de moitié, [xit. 783.)
Pour que l'acceptation soit rescindée pour cause de dol, est-il nécessaire que le dol ait été pratiqué par l'une des parties intéressées ?
Le dol dont il est ici question consiste dans l'emploi de manœuvres frauduleuses qui ont induit l'héritier en erreur sur l'état véritable de la succession, et qui l'ont ainsi déterminé à l'accepter à son préjudice. — Mais pour qu'une acceptation entachée de dol puisse être rescindée, est-il nécessaire, comme dans les contrats, que ces manœuvres aient été pratiquées par l'une des parties intéressées, c'est-à-dire qu'elles aient été pratiquées par des créanciers héréditaires, ou par des cohéritiers qui, ayant eux^ mêmes accepté imprudemment la succession, auraient voulu diminuer la part qu'ils ont à supporter dans les charges, en décidant leur cohéritier à donner également son acceptation?
L'article 783 résout la difficulté : suivant cet article, l'héritier peut faire annuler son acceptation dès qu'elle est le résultat d'un dol pratiqué envers lui, sans qu'il y ait besoin que le dol ait été pratiqué par l'une des parties. — Cette solution est rationnelle : en effet, dans les contrats, les parties contractantes sont réciproquement liées l'une envers l'autre ; tandis que l'acceptation d'une succession par un héritier est facultative, et ne provient pas d'un engagement qui le lie vis-à-vis de ses cohéritiers ou des créanciers héréditaires (1).
(1) Marcadé, III, 216. — Aubry etRau, VI, p. 380. — Demante, III, 103 bis. — Deniolombe, II, 538. — Valette, à son Cours
L'erreur et la violence sont-elles également des causes de nullité de Tacceptation ?
L'article 783 ne mentionne pas l'erreur et la violence parmi les causes de nullité de l'acceptation. La violence est certainement une cause de rescision, car ce n'est qu'une espèce de dol entouré de circonstances aggravantes. Quant à l'errew, elle ne serait une cause de nullité que si l'héritier avait accepté la succession d'une personne en croyant accepter celle d'une autre.
Si l'erreur ne porte que sur le quantum de la succession, que l'héritier croyait être plus avantageuse qu'elle ne l'est en réalité, il y a simplement lésion. Or, la lésion ne vicie l'acceptation d'une succession que dans une seule hypothèse, celle où elle résulte de la découverte d'un testament qui absorbe toute la succession ou qui la diminue de plus de moitié.
Comment la découverte d'un testament peut-elle léser Théritier ?
Si l'héritier était tenu de payer les legs ultra vires, on comprendrait facilement que la découverte d'un testament devînt pour lui une cause de lésion. Effectivement, après avoir accepté une succession qui paraissait solvable, il pourrait être contraint de prendre sur son propre patrimoine pour désintéresser les légataires. Mais il n'en est pas ainsi : les légataires ne peuvent réclamer leur émolument que sur les biens laissés parle défunt, et dès lors on ne conçoit guère au premier abord que la découverte de legs à acquitter puisse rendre l'acceptation onéreuse pour l'héritier.
Pour expliquer la lésion dont parle le Code, on a dû imaginer l'hypothèse suivante. — Une succession qui paraissait solvable a été acceptée par un héritier : cet héritier découvre un testament qu'il ne connaissait pas lors de l'ouverture de la succession, et qui contient des legs particuliers pour plus de moitié de l'actif héréditaire. Il paye les légataires jusqu'à concurrence de la valeur des biens. Mais alors, s'il survient de nouveaux créanciers, il sera obligé de les payer de ses propres deniers, puisqu'il est tenu des dettes ultra vii'es. Il aura bien, il est vrai, un recours contre les légataires qu'il a payés; mais ils peuvent se trouver insolvables, et alors l'héritier sera en perte ; tandis que s'il avait renoncé ù la succession, son patrimoine serait intact. L'acceptation lui est donc préjudiciable; et comme il n'y a consenti que
dans l'ignorance des legs qui l'ont rendue telle, la loi vient à son secours en lui permettant delà faire rescinder.
Ainsi, l'héritier avait accepté une succession de lOO d'actif et de 50 de passif. Survient un testament inconnu au moment de l'acceptation, et contenant des legs particuliers jusqu'à concurrence de 60. L'héritier paye les 50 de dettes, et les legs jusqu'à concurrence de 50. Mais après qu'il a ainsi épuisé la succession, survient un créancier, d'abord inconnu, qui réclame 20. L'héritier étant obligé de prendre sur ses propres biens pour désintéresser ce créancier, serait évidemment lésé si la loi ne lui avait pas permis de faire rescinder son acceptation (1).
La rescision de l'acceptation remet les choses dans le même état que si l'acceptation n'avait pas eu lieu. L'héritier dont l'acceptation a été rescindée peut donc renoncer, accepter sous bénéfice d'inventaire, ou accepter de nouveau purement et simplement.
L'héritier qui est mineur peut-il faire révoquer son acceptation en invoquant le dol ou la lésion ?
Si l'on s'en référait uniquement aux termes de l'article 783, il faudrait décider que la nullité rie l'acceptation pour cause de dol ou de lésion, ne peut être demandée que par un majeur. Effectivement, cet article ne parle que des héritiers majeurs. D'ailleurs, la succession déférée à un mineur ne peut être acceptée que sous bénéfice d'inventaire; et comme l'acceptation bénéficiaire permet à l'héritier de ne payer les dettes de la succession que jusqu'à concurrence de l'actif héréditaire, il en résulte qu'elle ne saurait être onéreuse, du moins en général.
Toutefois, il existe un cas où l'acceptation bénéficiaire ellemême peut être préjudiciable, c'est lorsque l'héritier a reçu une libéralité du défunt sans dispense de rapport. Dans cette hypothèse, l'héritier sera tenu de rapporter la libéralité s'il accepte la succession, et il pourra au contraire la conserver s'il renonce à ses droits héréditaires. Dès lors, on conçoit qu'une acceptation d'hérédité, même bénéficiaire, puisse être onéreuse pour les mineurs. — En conséquence, il faut décider qu'ils pourront faire rescinder leur acceptation pour cause de dol ou de lésion
(1) Marcadé, III, 217. — Valette. — Bugnet, sur Pothier, VIII, p, 210. — • Dernante, III, 24 bis; V, 103 bis; II, 124 bis. — Villequez, Revue de droit français et étranger, I8ô0 o. 155 et 227.
74 LIVRE m, TITRE 1.
toutes les fois qu'ils se trouveront dans celte hypothèse ; car l'article 783 ne leur en enlève pas absolnnient la faculté, - t s'il ne parle que des majeurs, c'est qu'il se réfère au cas le plus ordinaire (1).
Quels sont les délais accordés à, Théritier pour demander la nullité de son acceptation ?
La loi ne s'est pas expliquée à cet égard. On en conclut généralement qu'il faut accorder à l'héritier un délai de trente ans; car il est de règle que toute action peut être exercée pendant trente ans, lorsqu'elle n'a pas été expressément limitée à un plus court délai.
Le délai de trente ans commencera à courir à partir du jour oîi l'héritier a eu connaissance du dol ou du testament, si la nullité est fondée sur le dol ou sur la découverte d'un testament ; et, à partir du jour où la violence a cessé, si elle est fondée sur la violence.
SECTION II